Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise du régime complémentaire frais de santé" chez EURIAL ULTRA FRAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EURIAL ULTRA FRAIS et le syndicat CFTC et UNSA le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T08920000832
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Avenant
Raison sociale : EURIAL ULTRA FRAIS
Etablissement : 70558010800011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2019-03-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-05

  1. AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 27/03/2019

    AYANT INSTITUE LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

    DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE

La Société EURIAL ULTRA FRAIS

dont le siège social est situé 30 rue des Jacquins – 89150 JOUY,

immatriculée au RCS de Sens, sous le numéro 705 580 108,

représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat UNSA représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central.

D’AUTRE PART

Les signataires de l’accord du 27 mars 2019 instituant le régime complémentaire Frais de santé ont constaté, après avoir signé et déposé l’accord susvisé, qu’une erreur matérielle s’était introduite au niveau des tableaux de répartition des cotisations.

En conséquence et pour assurer une parfaite validité et conformité de la chose négociée, les signataires de l’accord du 27 mars 2019 ont entendu signer la présente rectification matérielle.

De plus, la réforme du 100 % santé portée par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a notamment pour objet d’introduire, en matière d’audiologie, d’optique et de dentaire , une « classe » de produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge renforcée par l’assurance maladie et les complémentaires santé. L’objectif étant que, sur les « classes » de produits ou prestations dites « 100 % santé », l’assuré ait un reste à charge de 0 euro.

Ainsi, cette réforme a pour effet de faire coexister, au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations, plusieurs classes et notamment :

  • une classe libre au sein de laquelle les tarifs demeurent librement fixés par les prestataires de soins (panier libre) ;

  • une classe « 100 % santé » au sein de laquelle les tarifs des prestations et produits sont réglementés (panier 100% ).

Dans ce contexte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ont modifié les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 872-2 du Code de la sécurité sociale afin d’introduire cette obligation dans le cahier des charges des contrats responsables.

C’est pour ces raisons que les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser l’accord « frais de santé » du 27 mars 2019.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information-consultation du Comité Social et Economique Central :

Article 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet

  1. de rectifier l’erreur matérielle au niveau des tableaux de cotisations de l’accord du 27 mars 2019 ;

  2. de décrire les nouvelles conditions du régime Frais de santé applicables aux salariés de l’entreprise, à effet du 01/01/2020.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 27 mars 2019 qu’il modifie. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2 - GARANTIES

Le descriptif de garanties Frais de Santé figurant en annexe 1 de l’accord d’entreprise du 27/03/2019 est remplacé par celui ci-après annexé à titre purement informatif.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3 - COTISATIONS

En raison d’une erreur de rédaction, les tableaux indiqués à l’article 4.1. « Taux, répartition, assiette des cotisations » de l’accord d’entreprise du 27/03/2019 doivent se lire de la façon suivante, ce depuis la date d’entrée en vigueur dudit accord :

  • Pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la Convention nationale AGIRC du 14/03/1947 telle qu’elle existait jusqu’au 31/12/2018 (Cadres) :

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation Totale
Salariés du Régime général de Sécurité sociale 1,67 % du PMSS 1,67 % du PMSS 3,34% du PMSS
Salariés du régime local Alsace-Moselle 1,67 % du PMSS 0,67 % du PMSS 2,34% du PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  • Pour les salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la Convention nationale AGIRC du 14/03/1947 telle qu’elle existait jusqu’au 31/12/2018 (Non Cadres) :

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation Totale
Salariés du Régime général de Sécurité sociale 1,523% du PMSS 1,523% du PMSS 3,046% du PMSS
Salariés du régime local Alsace-Moselle 1,523% du PMSS 0,456% du PMSS 1,979% du PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 4 – INFORMATION

Article 4.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 4.2 – Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de frais de santé.

Article 5 – PRISE D’EFFET

Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/04/2019 pour l’article 3, et à compter du 1/01/2020 pour l’article 2.

Article 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à JOUY le 05/03/2020

Pour la société EURIAL ULTRA FRAIS

Monsieur

Signature……………………….

Monsieur

Délégué syndical Central CFDT

Signature……………………….

Monsieur

Délégué syndical Central UNSA

Signature……………………….

Annexe à titre informatif : résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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