Accord d'entreprise "Avenant n°3 Accord d'Entreprise Remboursement des Frais de Santé" chez FMC TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FMC TECHNOLOGIES SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T08923002124
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : FMC TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 70558038900025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°2 à l’ACCORD COLLECTIF d’entreprise formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » (2021-12-15) Accord Annuel d'Entreprise 2023 (2023-05-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-13

La société FMC Technologies SAS, dont le siège social située Rue Nelson Mandela-Bât C-Zone EcoParc - 89100 SENS, France, représentée par le Président de site

d’une part,

et

Les Délégués Syndicaux de la Société FMC Technologies SAS

d’autre part,

Les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement des frais de santé pour l’ensemble du personnel.

Article 1 : Objet de l’Avenant à l’Accord collectif

Le présent accord a pour objet de modifier l’article 4 « Cotisations » de l’avenant N°2 sur le Remboursement des frais de santé du 13 Décembre 2021 et de garantir la mise en conformité du contrat de remboursement de frais de santé avec les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie. Le reste des dispositions restent applicables.

Article 2 : Champ d’application de l’Avenant

Le présent accord est applicable aux salariés de FMC Technologies SAS.

Article 3 : Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Article 4 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires,

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 5 : Cotisations

  • Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront de 4,89% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).

Ces cotisations seront prises en charge par la société FMC Technologies SAS et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 65 %,

  • Part salariale : 35 %

A titre d’information, la Cotisation mensuelle sera de 179,27 € pour l’année 2023 (dont part salariale : 62,74 € et part patronale : 116,53 €).

  • Evolution ultérieure de la cotisation

Suivant le ratio « montant des cotisations versées / prestations perçues », et l’évolution du PMSS sur lequel est indexé le montant de la cotisation, ce montant de cotisation pourrait évoluer.

  • Evolution de la cotisation inférieure ou égale à 5%

Toute évolution du montant de la cotisation inférieure ou égale à 5% nécessitera de faire une information et consultation du Comité Sociale et Economique au minimum 1 mois avant la date d’application de l’évolution tarifaire.

Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties entre l’entreprise et les salariés, à raison de 65% à la charge de l’employeur, et 35% à la charge de l’employé.

  • Evolution de la cotisation supérieure à 5%

Toute évolution du montant de la cotisation supérieure à 5% fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 7 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique (ou le comité social et économique central le cas échéant) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 8 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 9 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Cet accord comporte 4 pages numérotées.

Fait à Sens le 13 Janvier 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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