Accord d'entreprise "Accord Astreinte 2023" chez FMC TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMC TECHNOLOGIES SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T08923002209
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : FMC TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 70558038900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord Annuel d'Entreprise 2019 (2019-04-15) Accord Annuel d'Entreprise 2020 (2020-06-30) Accord Annuel d'Entreprise 2023 (2023-05-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

Entre :

La société FMC Technologies SAS, dont le siège social sis Rue Nelson Mandela-Bât C-Zone Eco Parc 89100 SENS, France, représentée par ..., Président de site

d’une part,

et :

Les Délégués Syndicaux de la Société FMC Technologies SAS : ... (CFE-CGC) et ... (CGT)

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de permettre d’assurer une assistante technique de qualité lors des opérations d’installation, de désinstallation, de maintenance ou de démarrage de nos équipements et ainsi contribuer à garantir la satisfaction de nos clients. Les notions d’excellence du service rendu et de satisfaction du client font partie intégrante de la stratégie de l’entreprise, permettant d’assurer sa compétitivité et sa pérennité, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes des clients, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Il annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur, toutes autres dispositions, éventuels accords, usages, engagement unilatéral ou pratiques relatifs aux astreintes précédemment appliquées au sein de l’entreprise FMC Technologies SAS.

Article 1 : Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte s’applique à l’ensemble des salariés de FMC Technologies SAS dont les compétences permettent d’assurer une assistance technique (cadres et non cadres).

Article 2 : Définition des périodes d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte en elle-même n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Néanmoins, la durée de l’intervention effectuée lors d’une période d’astreinte est considérées, pour sa part, comme un temps de travail effectif.

L’astreinte a pour objet d’assurer une assistance technique continue aux équipes chargées d’intervenir chez nos clients.

La période d’astreinte implique que le collaborateur soit joignable par téléphone et dans un lieu réunissant les conditions nécessaires pour pouvoir répondre aux sollicitations dans un délai maximum de 1 heure. Les conditions requises sont :

  • Un réseau mobile et une connexion internet suffisants pour émettre et recevoir des appels téléphoniques et se connecter au réseau de l’entreprise.

  • Un environnement propice aux conversations téléphoniques

Un téléphone portable et un ordinateur portable dédiés aux astreintes seront mis à disposition du salarié d’astreinte lorsque celui-ci n’est pas équipé dans le cadre de son poste de travail habituel. Ces équipements sont uniquement dédiés aux périodes d’astreinte et doivent être obligatoirement restitués après chaque période d’astreinte au responsables hiérarchique.

Article 3 : Organisation et planification des astreintes

La période d’astreinte peut être organisée de différentes manières selon les besoins opérationnels :

  • Un jour de semaine ouvré : de 17h au lendemain 8h30

  • Samedi ou dimanche ou jour férié chômé : de 8h30 au lendemain 8h30 

  • Week end : du samedi 8h30 au lundi 8h30

L’astreinte a lieu en dehors de la période normale de travail du salarié.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de RTT ou d’arrêts de travail.

La planification de l’astreinte prévisible est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle (maladie, événements familiaux, etc.) obligeant à revoir la planification. Le planning sera organisé sur une période déterminée correspondant à la durée du projet nécessitant le recours à l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts, et au minimum un jour franc avant la mise en œuvre de l’astreinte.

Pour chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir ainsi que toutes les informations utiles au bon déroulement de leur astreinte par email.

Dans la mesure du possible et en fonction des compétences nécessaires, les astreintes sont organisées sur la base du volontariat. Néanmoins, dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, le responsable hiérarchique pourra désigner le salarié qui sera d’astreinte.

Tout salarié subissant un empêchement majeur justifié pendant la période d’astreinte devra en informer dans les meilleurs délais sa hiérarchie.

Dans les cas de décalage du planning des opérations par le client, une période d’astreinte planifiée peut être annulée. Si le salarié prévu au planning d’astreinte est informé de l’annulation de l’astreinte au moins 3 jours (72 heures) avant le début de l’astreinte, aucune compensation financière ne sera due. Si le salarié prévu au planning d’astreinte est informé de l’annulation de l’astreinte moins de 3 jours (72 heures) avant le début de l’astreinte, une prime compensatrice de 50% du montant brut de l’indemnité compensatrice d’astreinte qu’il aurait perçu si l’astreinte avait eu lieu sera versée.

Après chaque période d’astreinte, le salarié concerné devra compléter une fiche d’astreinte récapitulant la période d’astreinte, les horaires, temps et motifs des éventuelles interventions. Il appartiendra à son responsable hiérarchique de valider le document et le transmettre au service Ressources Humaines pour traitement et déclenchement des compensations. (Fiche en annexe)

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Un suivi des astreintes sera présenté aux membres du Comité Social et Economique lors des réunions ordinaires.

Article 4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Une période d’astreinte sans intervention n’interrompt pas les repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié d’astreinte bénéficie d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement au salarié à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement avant le début de celle-ci de la durée minimale de repos continue applicable.

Les heures de travail pendant lesquelles le salarié d’astreinte n’aura pas pu être présent à cause du report du temps de repos obligatoire seront assimilées à du temps de travail effectif sans perte de rémunération.

Article 5 : Compensation des astreintes

Une période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Afin de compenser l’obligation de disponibilité du salarié en dehors de ses horaires de travail habituel, une indemnisation forfaitaire brute, identique pour tous les salariés, sera versée au salarié d’astreinte selon les modalités suivantes :

  • Un jour de semaine ouvré : de 17h au lendemain 8h30 : 30 €

  • Samedi ou dimanche ou jour férié chômé : de 8h30 au lendemain 8h30 : 50 €

  • Week end : du samedi 8h30 au lundi 8h30 : 100 €

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Ainsi, les heures passées en intervention sont rémunérées en heures supplémentaires auxquelles s’ajouteront, le cas échéant, les majorations liées au travail de nuit, au travail du dimanche ou de jour férié.

La durée réelle de l’intervention sera notifiée par le salarié d’astreinte dans la fiche d’astreinte (Fiche en annexe) en précisant l’heure de début et l’heure de fin d’intervention. Il est convenu qu’une intervention sera indemnisée au moins 30 minutes même si celle-ci a réellement duré moins de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, elle sera rémunérée selon la durée réelle de l’intervention.

Les principes suivants devront être respectés :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Article 7 : Suivi et révision de l’accord

A l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, visée à l’article L. 2312-17 du Code du travail, l’employeur informe le comité social et économique sur le nombre de salariés concernés par des périodes d’astreinte et le volume global d’heures de travail effectif accomplies sur l’ensemble de ces périodes.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Formalité de publicité et de dépot

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Sens.

Cet accord comporte 6 pages numérotées.

Fait à Sens le 05/04/2023, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC Pour la Direction de FMC Technologies SAS
Pour la Délégation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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