Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez UPF - U PROXIMITE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPF - U PROXIMITE FRANCE et le syndicat CGT le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08422003967
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : U PROXIMITE FRANCE
Etablissement : 70602040100057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

Entre :

La Société U PROXIMITE FRANCE (cf. UPF), sise ZAC du Plan, 641 Avenue du Counoise à ENTRAIGUES sur la Sorgue, représentée par ……………………, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines …………………………

D'une part,

Et:

La Délégation Syndicale C.G.T, représentée par …………………………………………………….

D'autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

U Proximité France est une centrale d’achats, de stockage et de livraison dédiée à des points de vente du commerce de proximité à prédominance alimentaire.

Son format juridique est celui d’une coopérative. Les coopératives sont des entreprises centrées sur les personnes, qui sont détenues et contrôlées par leurs membres pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques.

Notre coopérative répond donc aux besoins de service d’un groupement de commerçants indépendants, dits Coopérateurs, représentés par leur Conseil d’Administration, qui ont mis en commun leurs moyens de production, la Centrale UPF.

Les objectifs d’UPF sont dès lors de :

  • Assurer le meilleur service à ses Coopérateurs pour contribuer à leur croissance, pérennité et rentabilité sur le long terme.

  • Développer les Enseignes de Proximité U sur l’ensemble des territoires accessibles à notre Coopérative avec une haute qualité de service.

  • S’assurer les moyens les plus adaptés pour garantir la compétitivité de son fonctionnement.

Ainsi, UPF doit notamment adapter sa logistique, ses services et son organisation aux besoins et contraintes des Coopérateurs et assurer une continuité de services à leurs points de vente.

Pour cela, en référence aux dispositions légales en vigueur, à savoir articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail, il a été décidé de mettre en place un accord d’astreintes.

Article 1 – SUJETS CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTES

Le régime d’astreinte est institué pour une partie des salariés de l’entreprise du fait de leur poste de travail sur les sujets suivants notamment (mais non exclusivement) :

- Qualité Hygiène & Sécurité - Alertes produits.

- Activités logistiques dans leur ensemble :

  • Transport – SRM ;

  • Convoyeur ;

  • Etc.

- Technique structures, bâtiments & matériels : sprinkler, froid, coupures électriques…

- Sécurité des biens et des personnels : incendie, intrusion…

- Informatique.

- Commerce & Marketing - Relations & suivi points de vente.

- Gestion & suivi de la coopérative dans son ensemble – Comité de Direction.

Toutefois, cette liste n’est en aucun cas limitative et le régime d’astreinte pourra être également déployé sur l’ensemble des fonctions et départements permettant de répondre aux impératifs de continuité de service de la coopérative et d’apporter des réponses efficaces et rapides à des dysfonctionnements divers.

Article 2 – PRINCIPES GENERAUX

2-1 : Définitions de l’ « astreinte » et de la « permanence »

Une période de « permanence » vise à maintenir du personnel disponible en-dehors des horaires normaux de travail. Celle-ci s’effectue sur le lieu de travail ou au siège de l’entreprise.

Une permanence est donc considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

Le travail du personnel en permanence peut différer de son travail habituel tant par sa nature que par son champs d’action géographique.

A contrario, conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période « d'astreinte » s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

2-2 : Définitions de l’astreinte régulière et de l’astreinte exceptionnelle

L’astreinte régulière implique la disponibilité d’experts en permanence pour répondre à des situations critiques.

Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir la continuité des process, la maintenance, le fonctionnement des installations et/ou des matériels (relations clients, transport, informatique, sécurité et technique…).

L’astreinte exceptionnelle est destinée, dans le cadre de certaines contraintes de projets conjoncturels, à garantir l’assistance d’urgence d’experts pour répondre à des situations non prévisibles.

Ce type d’astreinte se situe en-dehors des heures habituelles de travail (soirée, nuit, week-end, jour férié…).

Elle est organisée pour une durée déterminée, selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement pour information et validation à la Direction Générale ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines. Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif émanant de la hiérarchie correspondant au périmètre d’activité concerné.

2-3 : Temps d’intervention

Les temps d'intervention sur site ou à distance constituent du temps de travail effectif. Ils sont donc rémunérés comme tel.

2-4 : Temps de déplacement

Dans le cas où il est demandé au collaborateur de se déplacer sur site lors de la période d’astreinte, le collaborateur doit être en mesure d’intervenir dans les 30 (trente) minutes maximum du lieu / site / activité pour lequel l’astreinte a été mise en place.

Ce temps de déplacement sera comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Un remboursement des frais occasionnés par ce déplacement sera également réalisé sur la base d’un forfait kilométrique calculé selon le barème en vigueur au sein de la coopérative et sur présentation d’une note de frais accompagnée d’un justificatif (carte grise du véhicule du salarié), à l’exclusion des salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service.

Pour ce remboursement, sera automatiquement pris en compte le trajet entre le lieu de résidence habituel du salarié et le lieu du site concerné par l’intervention.

Article 3 – CONTREPARTIE A LA PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

En contrepartie de sa disponibilité et en l’absence d’intervention à distance et/ou sur site, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière sous la forme d’un forfait de 150 (cent cinquante) euros bruts par semaine d’astreinte (du lundi matin au lundi matin suivant) réalisée.

En cas d’absence totale ou partielle du salarié affecté à l’astreinte, le montant de ce forfait sera proratisé au nombre d’heures de disponibilité réelle du salarié sur cette même période d’astreinte.

Comme mentionné à l’article 2-2, les temps d’intervention et de déplacement éventuels seront rémunérés en sus au titre de temps de travail effectif.

Le paiement des forfaits d’astreinte, des temps d’intervention et de déplacement s’effectuera mensuellement, en une seule fois, à échéance normale de paie. Seront pris en compte dans ce calcul les astreintes réalisées du 15 du mois N-1 au 15 du mois en cours : par exemple, sur la paie de fin décembre, seront prises en compte les astreintes réalisées entre le 15 novembre et le 15 décembre.

Article 4 – MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LES PERIODES D’ASTREINTE

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des moyens suivants (dans une mallette prévue à cet effet) :

  • Téléphone portable

  • PC portable

  • Procédures et plans, formulaires et codes

  • Liste des contacts à joindre en cas de nécessité

  • Clés/badges d’accès

Ces outils devront être uniquement utilisés dans un but professionnel conformément aux règles en vigueur au sein de la coopérative (règlement intérieur, annexes, notes de service et d’information…) et devront être restitués à chaque fin de mission.

En cas de problème rencontré sur l’un des matériels confiés, le salarié d’astreinte ayant constaté cette défaillance devra en avertir immédiatement son Manager responsable ainsi que la Direction concernée par ledit matériel (DSI, Services Généraux…) afin qu’une solution puisse être mise en œuvre dans les meilleurs délais.

Article 5 – MODALITES D’INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

Une information collective sera réalisée par voie de :

  • Publicité légale du présent accord collectif ;

  • Affichage au sein des locaux de la Coopérative ;

  • Transmission à l’ensemble des salariés avec les bulletins de paie du mois de novembre 2022.

Une information individuelle sera réalisée comme suit :

  • Comme validé avec les partenaires sociaux ayant contribué à la rédaction du présent accord collectif, les salariés pouvant être soumis au régime d’astreinte en seront informés dans leur contrat de travail initial ou par voie d’avenant audit contrat ;

  • Une planification annuelle théorique pour l’année N+1 sera réalisée puis adressée à chaque salarié concerné par son Manager responsable. Une fois finalisé, ce planning sera adressé pour information à toutes les Directions concernées par les périodes d’astreintes ainsi qu’aux membres du Comité de Direction.

Ainsi, chaque salarié sera informé du programme individuel d'astreinte à l’avance et dans la limite d’au moins 15 (quinze) jours civils avant sa date de mise en application. L’information pourra être transmise par courrier, e-mail, planning Excel ou par tous autres moyens formels.

Un bilan des astreintes réalisées sera également élaboré et présenté en début d’année pour l’année n-1.

Article 6 – MODALITES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

L’organisation des astreintes sera établie sur un principe de rotation des salariés concernés par l’activité et/ou la contrainte de fonctionnement de la Coopérative et/ou le niveau de responsabilité occupé.

Ainsi, le nombre d’astreintes réalisées sera adapté et proportionnel au nombre de salariés concernés.

En l’absence de volontaires en nombre suffisant pour permettre de couvrir les activités nécessitant la mise en œuvre de l’astreinte ou d’un nombre suffisant de salariés disposant de l’expertise requise en lien avec l’astreinte, celle-ci fera l’objet d’un roulement entre les salariés afin d’assurer une répartition équitable eu égard aux contraintes générées par l’astreinte.

En tout état de cause, la durée de l’astreinte dans le cadre du roulement ne pourra pas excéder 15 (quinze) jours consécutifs par personne, sauf accord express du salarié ou contexte particulier ou de force majeure indispensable à la bonne marche du service, de la Direction et/ou de la Coopérative.

L’astreinte pourra être échangée dans sa totalité en cas de besoin (contraintes privées ou professionnelles, absence pour longue maladie…) mais ne pourra en aucun cas être cédée : le nombre d’astreintes par personne prévu dans le calendrier prévisionnel annuel, et donc les rotations de personnels affectés aux astreintes, doit être assuré.

De la même façon, en cas de déplacement professionnel exceptionnel et imprévu, la personne d’astreinte pourra se faire remplacer le ou les jours concernés.

Dans ces deux cas, elle devra préalablement informer son Manager responsable ainsi que sa Direction du nom de son remplaçant à minima dans les 15 (quinze) jours précédents la date de l’astreinte, sauf cas exceptionnel ou de force majeure où le délai de prévenance pourra être écourté.

Par exemple, si la personne d’astreinte justifie d’un arrêt de travail pour raison médicale pendant la durée de celle-ci, elle en informe ses collègues afin de trouver un remplacement possible en accord avec son Manager responsable ainsi que sa Direction.

De manière générale, cette information pourra être réalisée par le Salarié par tous moyens mais devra obligatoirement être confirmée par écrit (courrier, e-mail…) dans le respect du délai ci-avant indiqué.

Article 7 – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de douze heures consécutives prévue à l’article 5.2.2 de la Convention Collective applicable, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Pour les salariés au forfait jours, les durées maximales ne sont pas, par principe, applicables à l’exception du repos quotidien de 12 (douze) heures consécutives tel que prévu à la Convention Collective Nationale.

Article 8 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qui sera remis à son Manager responsable et saisie dans l’application informatique développé à cet effet (cf. outil ticketing). Devront obligatoirement y apparaître les informations suivantes : date, heure de début, de fin et durée totale d’intervention, mention de déplacement sur site ou pas, motif et nature de l’intervention, solution mise en œuvre pour résoudre le problème rencontré…

Conformément aux articles R 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 – BILAN DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année d’entrée en vigueur.

Article 11 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Article 12 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai minimum de préavis de 6 (six mois). La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 13 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l’ensemble des collaborateurs comme précisé à l’article 8 du présent accord collectif.

Il sera déposé auprès de la DREETS de Avignon et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Orange conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Entraigues, en quatre exemplaires originaux de sept pages chacun, le 23 septembre 2022.

Pour l’entreprise

……………………………………

Pour l’organisation syndicale CGT

……………………………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com