Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du télétravail" chez SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08923060025
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS
Etablissement : 70618005600014 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

DU TELETRAVAIL

Entre :

La Société SCHOTT France Pharma Systems SAS – au capital de 100.000 Euros, dont le siège social est sis à PONT SUR YONNE, département de l'YONNE, représentée par, agissant en qualité de Directeur de site, d'une part,

et

Les délégations syndicales représentatives du site de PONT SUR YONNE suivantes :

- CFDT représentée par M. , mandaté par CFDT Syndicat Chimie Energie Bourgogne

- FO représentée par M. , mandaté par FO Union départementale

signataires, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions en vigueurs du code du travail.

Le télétravail est désormais facilité par la forte évolution des technologies de l’information et de la communication.

Cet accord tient compte des directives de l’accord de branche de la Fédération du Cristal et du Verre, signé le 30 mars 2022.

L’objet du présent accord, est de définir pour la société Schott France Pharma Systems les modalités pratiques définissant l’accès, l’exécution et le suivi du télétravail au sein de l’entreprise.

Le présent accord reprend la distinction faite dans l’accord de branche sur les 3 situations d’organisation du télétravail :

  • Le télétravail occasionnel qui est mis en place d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ;

  • Le télétravail habituel dont les conditions d'exécution et d'organisation du travail sont formalisées dans un avenant au contrat de travail ;

  • Le télétravail exceptionnel qui constitue un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Article 1 – Définition du télétravail

Le télétravail désigne un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur et qui est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication mises à disposition par l’entreprise.

Article 2 - Salariés concernés – Eligibilité

Les bénéficiaires du dispositif relatif au télétravail sont des salariés en contrat à durée indéterminée, dont la nature du travail peut être réalisée à distance. Les salariés éligibles dans l’entreprise sont portés dans le tableau de l’annexe 1 du présent accord.

Le télétravail est ouvert uniquement aux salariés en poste depuis au moins 6 mois, sauf accord explicite formalisé au moment de l’embauche.

A l’exception du télétravail exceptionnel qui constitue une mesure d’urgence, le salarié éligible doit faire la demande de son passage en télétravail par écrit. Cette demande doit être accepté par l’entreprise également par écrit.

La société peut également proposer à un salarié le passage en télétravail. Le salarié étant libre de refuser cette forme d’organisation uniquement s’il est dans le cadre du télétravail occasionnel ou habituel.

L’éligibilité au télétravail sera évaluée en fonction des capacités individuelles du salarié à s’inscrire efficacement dans cet aménagement. C’est pour cela qu’une période d’adaptation et une possibilité de réversibilité sont prévues au présent accord.

En cas de changement de fonction, la poursuite du télétravail devra faire l’objet d’une nouvelle demande du salarié et acceptation de l’employeur. En cas de maintien du télétravail, un nouvel avenant relatif au télétravail pourra être signé avec la mise en place d’une nouvelle période d’adaptation.

Article 3 – Exercice des missions en télétravail – Période d’adaptation

L’exercice des missions en télétravail du salarié débutera par une période d’adaptation de 3 mois.

Cette période doit permettre à la Société de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance, ou si son absence des locaux de la Société ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Cette période est aussi l’occasion pour le salarié de vérifier si l’activité en télétravail lui convient.

En cas de difficulté, le salarié pourra saisir sa hiérarchie, pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec cette organisation.

Pour la bonne marche de l’organisation du télétravail, le salarié s’engagera entre autres à :

- Participer à toutes les réunions téléphoniques organisées par sa hiérarchie ;

- A la demande de la Société, être présent aux réunions de travail organisées par sa hiérarchie dans les locaux de la Société ;

- Respecter scrupuleusement les règles et les consignes qui lui seront fixées par sa hiérarchie pour assurer le bon fonctionnement du travail à distance ;

- Assurer un lien régulier avec son établissement de rattachement administratif et juridique.

Au cours de la période d’adaptation et par la suite, la Société ou le salarié pourra décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 1 mois selon les règles de réversibilité décrites à l’article 4 du présent accord de télétravail.

Article 4 - Réversibilité du télétravail

Le salarié bénéficiaire ou la Société pourra exercer son droit à la réversibilité permettant un retour à la situation de l’exercice de sa mission sans télétravail.

Conformément à l’accord de branche, aucune des parties ne pourra s’opposer à la demande de réversibilité.

La réversibilité implique un retour du salarié sur son poste de travail habituel dans un délai d’un mois comme stipulé à l’article 3 du présent accord.

4.1. A la demande du salarié bénéficiaire

S’il en fait la demande, le salarié pourra reprendre son poste actuel avec un aménagement sans télétravail.

L'exercice de ce droit à réversibilité doit être notifié et pourra être motivé par écrit et adressé par lettre recommandée avec avis de réception au service RH de l’entreprise en respectant un préavis de 1 mois à compter de la réception de la demande.

La Société prend acte à réception de la demande du salarié et s’engage, dans un délai de 10 jours, à porter à sa connaissance les modalités de son retour à un aménagement sans télétravail.

Les conditions de la réintégration du salarié pourront faire l’objet d’un avenant à son contrat de travail en cas de télétravail occasionnel ou habituel.

4.2. A la demande de la Société

La Société pourra demander au salarié bénéficiaire de revenir travailler dans les locaux de l’entreprise dans le cas de disfonctionnements répétitifs en lien avec le télétravail dûment constaté.

Cette décision sera notifiée et motivée par écrit au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception.

Si la Société est à l’origine de la demande, cette réversibilité sera présentée chaque année au CSE dans le cadre du bilan relatif au télétravail (article 8.3 du présent accord).

Article 5 – Lieu du télétravail

Le télétravail sera exercé au domicile du salarié. Le domicile s'entend comme son lieu de résidence habituel. Au démarrage du télétravail, ce domicile est obligatoirement déclaré à l’employeur par le salarié et devient son lieu de travail pour la période définie du télétravail.

Le salarié bénéficiaire devra affecter un espace de son domicile à l’exercice du télétravail, et la Société lui fournira l’équipement nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle à distance, comme stipulé à l’article 7 du présent accord.

La société devra être informée 1 mois à l'avance de tout changement de domicile.

A titre exceptionnel, et sur demande préalable au chef de service, il est admis que le télétravail puisse être exercé dans une seconde résidence dès lors qu’elle est habituelle et localisée en France.

Article 6 – Santé et Sécurité au travail – Assurance et conformité

Le salarié bénéficiaire doit informer sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle, il doit à cette occasion vérifier que son assurance habitation couvre le travail à distance, à partir des éléments fournis par son entreprise. Dans le cas d’un surcoût éventuel d’assurance engendré spécifiquement par le télétravail, ce dernier sera pris en charge par l’employeur sur présentation d’une facture acquittée.

Concernant l’installation électrique, le salarié devra attester que le lieu de travail à domicile dispose d’une installation comportant une prise de terre et un disjoncteur aux normes permettant notamment le branchement d’un ordinateur portable en toute sécurité (Attestation de conformité délivrée par un professionnel ; sinon nouvelle attestation de conformité à la charge de l’entreprise).

Le salarié bénéficiaire devra s’assurer de disposer à son domicile d’un espace permettant de travailler dans de bonnes conditions.

Article 7 – Equipements de travail lié au télétravail

7.1. Matériel fourni

Sous réserve de la conformité des installations électriques décrite à l’article 6 du présent accord en place au domicile du salarié bénéficiaire, la Société fournira les équipements nécessaires à la bonne exécution de l’activité professionnelle :

- PC portable et logiciels ;

- Paramétrage VPN et système de vidéo conférence et appel téléphonique internet ;

Cas particulier des télétravailleurs habituels (si le salarié le demande):

  • Ecran supplémentaire, Clavier et casque audio ;

  • Chaise de bureau ;

Nota : Le téléphone personnel n’est pas considéré comme un outil de travail à domicile.

Les frais inhérents au fonctionnement et l’entretien de ces équipements seront à la charge de la Société.

En retour le salarié bénéficiaire s’engagera à prendre connaissance des consignes, conditions impératives d’emploi du matériel et spécifications techniques qui lui ont été remises et de les respecter scrupuleusement. Il s’engagera également à suivre les formations demandées concernant la bonne utilisation du matériel et le respect des obligations de sécurité informatique de la Société.

Ce matériel demeure la propriété de la Société et le salarié bénéficiaire s’engage à en être l’utilisateur unique et à le restituer dès la fin de la période de télétravail. Le salarié ne pourra entraver les opérations de récupération en cas d’utilisation du droit de réversibilité par la Société.

7.2. Utilisation du matériel fourni

Le matériel alloué est strictement et uniquement réservé à une utilisation professionnelle. Toute autre utilisation dont celle à titre privée est par conséquent interdite.

7.3. Entretien du matériel fourni

Le salarié bénéficiaire devra s’engager à assurer la bonne conservation du matériel et à prendre toutes les précautions nécessaires pour ce faire. La Société se réserve le droit, dans l'intérêt du service, de modifier tout ou partie du matériel confié, notamment en cas d'évolution des technologies. Les frais consécutifs étant alors pris en charge intégralement par la Société.

En cas de panne ou pour résoudre des difficultés de connexion et de fonctionnement des matériels professionnels, le salarié bénéficiaire pourra soit contacter la Société en appelant le responsable informatique dédié, soit revenir au bureau pour éventuellement changer de matériel.

7.4. Informatique : données – sécurité - confidentialité

Le salarié bénéficiaire devra veiller à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur.

Le salarié s’engagera à respecter les protocoles de sécurité qui lui ont été ou lui seront communiqués. Leur respect est impératif notamment pour ce qui a trait à la protection des données, des systèmes et applications internes propres à la société SCHOTT comme à celles des clients et/ou tiers.

Le salarié bénéficiaire prendra le triple engagement formel de :

- Réserver l'exclusivité de ses services à la société SCHOTT;

- Traiter lui-même les travaux qui lui sont confiés sans les sous-traiter et sans recourir à une assistance extérieure qui ne serait pas agréé par la société SCHOTT;

- Garder confidentielles toutes les informations concernant les activités de la société SCHOTT et de ses clients qu'il pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions, confidentialité jouant tant à l'égard des tiers que des salariés de la société SCHOTT, confidentialité jouant pendant toute la durée de son contrat de travail et postérieurement à sa rupture.

De son côté, la Société prendra toutes les mesures pour assurer la protection des données et informera le salarié par note de service, de toutes les législations et règles, y compris d'entreprise, en vigueur dans ce domaine.

La violation de cet article est un motif de sanction disciplinaire inscrit dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Article 8 – Mise en place du télétravail avec le salarié, renouvellement et suivi annuel

Le télétravail exceptionnel relevant d’une mesure d’urgence, l’article 8 ne s’appliquera pas.

8.1. Mise en place du télétravail occasionnel et habituel

Le salarié éligible ou la Société pourra formuler sa demande par écrit à tout moment en respectant un délai de prévenance maximum de 2 mois.

La Société organisera un entretien avec le salarié éligible, afin de discuter des modalités d’application du télétravail par rapport au fonctionnement de l’équipe et à la situation du salarié.

Le salarié éligible demandeur sera informé de la décision de la Société d’accepter ou refuser la mise en place du télétravail au moins un mois avant l’entrée souhaitée dans le dispositif. La Société motivera sa décision par écrit en cas de refus.

8.2. Entretien annuel et renouvellement

Chaque année, lors de l’entretien avec le salarié bénéficiaire du télétravail, le responsable hiérarchique abordera le point de la poursuite du télétravail et des éventuelles adaptations à mettre en œuvre.

En plus du bilan de l’année écoulée, cet entretien portera entre autres sur :

  • La compatibilité de sa charge de travail avec l’organisation du télétravail ;

  • Les conditions de travail et l’environnement de travail crée au domicile du salarié ;

  • Les déclarations quotidiennes, le respect des durées maximales de travail et les repos, l’utilisation du logiciel de gestion des temps ;

  • Le respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle et le sentiment d’isolement éventuel du salarié bénéficiaire ;

  • Les besoins dans l’organisation pour continuer le télétravail dans de bonnes conditions.

A l’issue de cet entretien, sauf avis contraire, le télétravail sera renouvelé de manière tacite. Si la société met un terme au télétravail, elle le confirmera par écrit en motivant sa décision. Le salarié éligible pourra faire une nouvelle demande après un délai de 3 mois, si les raisons qui motivaient le refus ont changées.

8.3. Points abordés en CSE selon le calendrier social établi avec les membres

  • Revue des postes éligibles de la Société et mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise ;

  • Point sur les demandes ;

  • Point sur les acceptations ;

  • Point sur les refus avec motivation de la décision par la direction ;

  • Point sur l’exercice de la réversibilité de la part du salarié ou de l’entreprise.

Article 9 – Organisation du télétravail et du temps de travail

9.1. Fréquence et répartition des jours de télétravail

Sauf situation particulière (problème de santé, temps partiel, etc…), le salarié bénéficiaire du télétravail, devra être présent sur site au minimum 3 jours par semaine.

Les situations particulières, liées notamment à l’état de santé du salarié, seront examinées au cas par cas par l’employeur et le salarié éligible. La Médecine du travail pourra être sollicitée pour recommandation.

Les jours de télétravail pourront être déterminés dans l’avenant au contrat de travail et pourront être modifiés ponctuellement d’un commun accord entre le salarié bénéficiaire et la Société.

9.2. Cas particulier du télétravail occasionnel

Rappel de l’accord de branche signée par les partenaires sociaux le 30 mars 2022:

« Les parties au présent accord conviennent que les salariés répondant aux critères d’éligibilité définis dans

l’entreprise, bénéficient de 24 jours de télétravail occasionnel par année civile, non reportable d’une

année sur l’autre, pouvant être utilisés selon les modalités définis dans cette dernière. En effet, ce

télétravail occasionnel n’est pas régi par l’article 4 du présent accord.

Les parties insistent sur le fait que le salarié en télétravail occasionnel doit en tout état de cause disposer

du temps repos quotidiens et hebdomadaires minimal et disposer des outils informatiques lui permettant

de travailler à distance. Elles rappellent également que l'accident survenu sur le lieu où est exercé le

télétravail occasionnel pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être

un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

Les critères d’éligibilité aux jours de télétravail occasionnel précités et les modalités de leur utilisation

sont définis par l’employeur après avis du CSE.

Les parties au présent accord rappellent néanmoins que le télétravail peut en tout état de cause être

envisagé à titre temporaire et mis en place au cas par cas d'un commun accord entre l'employeur et le

salarié afin d’offrir une plus grande souplesse au salarié dans l'organisation du travail ou de répondre à

un besoin particulier ou à une situation inhabituelle, imprévisible et temporaire. »

L’entreprise, suivra l’accord de branche cité en référence pour l’organisation de ces 24 jours de travail occasionnel par an (pour rappel non cumulable ou reportable).

9.3. Horaire de travail et plage de contact

Les plages de contacts (pendant lesquelles la Société est autorisée à contacter le salarié bénéficiaire par courriel ou téléphone par internet) sont identiques aux horaires de travail habituels.

Le salarié sera ainsi en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que s’il était dans les locaux de l’entreprise.

La Société est particulièrement attentive au droit à la déconnexion : Le salarié bénéficiaire ne sera jamais tenu de répondre aux sollicitations (courriel, appel téléphonique (via internet) …) émanant de son employeur hors des plages de contact.

9.4. Durée du travail applicable

Salarié à part entière dans l’entreprise, le salarié en télétravail dispose des mêmes droits et a les mêmes obligations que les salariés présents sur site.

Si le salarié bénéficiaire peut organiser son travail plus librement, il doit impérativement respecter :

- Les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ;

- Les durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire ;

- Un temps de pause quotidien.

Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans autorisation expresse et préalable de la hiérarchie du salarié bénéficiaire.

9.5. Déclaration des heures travaillées

Le salarié bénéficiaire déclarera quotidiennement sous le logiciel de gestion des temps de travail, son temps de travail en y inscrivant ses heures de prise et de fin de poste.

Article 10 – Statut du télétravailleur et avantage spécifique

Les salariés bénéficiaires du télétravail sont des salariés à part entière, et de ce fait ont les mêmes droits, avantages légaux et collectifs, que ceux applicables aux salariés présents sur site. Ils bénéficient de la même couverture accident, maladie, prévoyance que les autres salariés et de la législation sur les accidents du travail et de trajet.

Un accident du salarié sur le lieu du télétravail prédéfini, pendant les jours de télétravail et les horaires sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail

Le salarié en télétravail bénéficient de titres-restaurants dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.

Lorsque le salarié en situation de télétravail engage des frais, l’allocation forfaitaire versée par l’employeur sera réputée utilisée conformément à son objet.

Ainsi, une allocation forfaitaire de 2,60€ par jour télétravaillé sera ajouté chaque mois dans la paye.

A titre indicatif sur les montants URSSAF 2023, cette allocation est exonérée de charge sociale dans la limite de 57,2€ par mois.

Le salarié bénéficiaire du télétravail pourra se faire rembourser via une note de frais et sur présentation de facture les consommables suivants, s’ils ne sont pas disponibles dans l’entreprise :

  • Ramette de papier, cartouche d’encre,

  • Petite fourniture de classement,

  • Fourniture d’écriture (stylo, scotch, colle, …)

Article 11 – Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dépôt de l’accord et information du personnel

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de SENS, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PONT-SUR-YONNE, le _____________________

En 5 exemplaires originaux

Pour Schott France Pharma Systems :
Représentée par M. ,en sa qualité de Directeur de Site,
Pour le syndicat FO : Pour le syndicat CFDT :
M., mandaté par FO Union départementale M., mandaté par CFDT Syndicat Chimie Energie Bourgogne
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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