Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des CSE d'établissement et d'un CSE Central" chez CONSERVES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSERVES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T01319005764
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERVES FRANCE
Etablissement : 70622054800046 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

Accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE d’établissement et d’un CSE Central

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CONSERVES FRANCE

dont le siège social est sis à :

Domaine du Grand Frigolet - CS 20045

13150 TARASCON CEDEX

Représentée par Monsieur , Président Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de Conserves France représentées respectivement par :

CGT Monsieur – Délégué central du syndicat CGT,

FO Monsieur – Délégué central du syndicat FO,

CFDT Monsieur – Délégué central du syndicat CFDT,

D’autre part,

Ensemble ci-après désignés « les parties »

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9 VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord relatif à la constitution des CSE d’établissements et du CSE central a plus précisément pour objet de préciser les moyens à mettre en œuvre, les modalités de fonctionnement et les attributions des Comités Sociaux et Economiques d'établissement et du Comité Social et Economique Central.

PARTIE 1 – COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1-1- Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément à l’existence d’une autonomie de gestion confiée à chaque responsable d’établissement, notamment en matière d’embauche, de promotion, de formation, de discipline, de rupture du contrat de travail, de durée du travail…, les parties au présent accord conviennent de l'existence de 2 établissements distincts au sein de la société Conserves France :

- l’établissement de Tarascon, situé Domaine du Grand Frigolet – 13150 Tarascon,

et

- l’établissement de St Sylvestre sur Lot, situé à Escoute – 47140 St Sylvestre sur Lot.

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central seront constitués.

Chaque CSE d’établissement bénéficiera d’un budget d’activités sociales et de fonctionnement.

Article 1-2- Délégation aux CSE d'établissement

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges sera fixée par chaque protocole d’accord préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement sera fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 1-3- Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé par l’article L2315-7 du code du travail.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d'établissement peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 complété par l’article R. 2315-6 du code du travail.

Article 1-4- Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire uniquement.

Toutefois, il est convenu que les membres suppléants participent aux réunions. Ils reçoivent à cet effet l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE d'établissement. Le temps passé en réunion fait partie de leur temps de travail.

Article 1-5 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DES CSE D'ETABLISSEMENT

Article 2-1 - Réunions préparatoires

Pour ce qui est de l'organisation de ces réunions, les membres du CSE d'établissement peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. C'est le règlement intérieur de chaque CSE d'établissement qui se chargera d’en prévoir les modalités.

Le temps passé aux réunions préparatoires s’impute sur les heures de délégations.

Article 2-2 – Présidence

Le CSE d'établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs (C. trav, art. L.2315-23) qui ont voix consultative.

Article 2-3 – Secrétaire et trésorier

Le secrétaire et le trésorier doivent être choisis parmi les titulaires (C. trav, art. L.2315-23).

La désignation d’un secrétaire adjoint est facultative, il assiste le secrétaire, ses pouvoirs sont limités et il est soumis à l’autorité du secrétaire.

Afin de prévoir toute situation d’absence, il est convenu qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint soient désignés parmi les titulaires ou les suppléants lors de la première réunion du CSE d’établissement.

En cas de « cessation d’activité » du secrétaire ou du trésorier, le suppléant ne deviendra pas automatiquement titulaire du poste, il conviendra de refaire une élection entre les titulaires restants.

Article 2-4 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

  • minimum de 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.

Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE d'établissement est réuni :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions portant sur la santé, sécurité et conditions du travail :

- le médecin du travail ;

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur,

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3.

Pour chaque réunion, un ordre du jour sera établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE d’établissement. Il comportera deux parties :

  1. Les questions relatives aux demandes des salariés, individuelles ou collectives ;

  2. Les questions d'ordres économiques, financières et sociales.

Quatre de ces réunions comporteront en première partie, les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

La réunion plénière se tiendra donc en deux ou trois temps. L'ordre du jour sera adressé par le secrétaire du CSE d’établissement à la direction au moins 8 jours avant la date de la réunion. Cet ordre du jour sera transmis à tous les membres du CSE d’établissement par le président 4 jours avant la réunion.

Article 2-5 – Modalités de vote

Lors des votes, seuls sont appelés à voter au sein du CSE d’Etablissement les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire).

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues. Il en est ainsi notamment des invités.

Le CSE d’Etablissement détermine librement du mode de scrutin selon lequel les votes seront effectués. Le vote à main levée est donc possible sauf modalités différentes prévoyant par exemple le vote secret.

Article 2-6 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-25 et D. 2315-26 du code du travail.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Article 2-7 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

« I.- Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

II.- Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. »

Concernant les consultations ponctuelles, un calendrier sera établi lorsqu'elles surviendront.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information mise à disposition par l'employeur dans la BDES.

Article 2-8 - Budgets

2.8.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE d'établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute déterminée.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :

  • versement au semestre à terme échu sur la base de la masse salariale brute.

2.8.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité, au niveau de chaque établissement, est conservée à l’identique de celle versée précédemment, à savoir :

  • établissement de Tarascon : 19 284 €

  • établissement de St Sylvestre : 0.8 % de la masse salariale brute.

Article 2-9 – Commission Formation et Commission Santé et Prévoyance

Il ne sera pas mis en place de commission Formation professionnelle et de commission Santé et Prévoyance.

Par contre, des informations plus détaillées seront transmises aux CSE d’établissement en plus du CSE central, sur le suivi des formations professionnelles.

En ce qui concerne la mutuelle et la prévoyance, les informations seront demandées aux organismes au plus tôt en début d’année pour une présentation aux CSE d’établissement et au CSE central, avant les campagnes.

PARTIE 3 – COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3-1 – Mise en place de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être créée, au sein du comité social et économique, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et dans les établissements distincts d'au moins trois cents salariés.

L’effectif des établissements de l’entreprise Conserves France étant inférieur à 300 salariés et la mise en place de la CSSCT n’étant pas obligatoire, les membres du CSE d'établissement assureront les missions suivantes de santé, sécurité et conditions du travail, comme ils le faisaient auparavant en DUP :

  • Autorisation de délégation pour exercer les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité,

  • Exercice du droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, ou pour la mise en place d'actions de préventions, ou plusieurs de ces missions combinées.

Article 3-2 - Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE d'établissement, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés sera prise en charge par l’employeur, dans la limite de 36 fois le montant horaire du SMIC, par jour et par stagiaire. L’organisme de formation pourra être choisi par les élus.

PARTIE 4 - CSE CENTRAL

Article 4-1 - Composition du CSEC

4.1.1 Nombre de membres du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus.

Il est convenu que le CSE central sera composé de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. Ils seront désignés par chaque Etablissement distinct de la manière suivante :

COMPOSITION DU CSE CENTRAL
ETABLISSEMENT TITULAIRES SUPPLEANTS
TARASCON

1 du 1er collège

1 du 2ème collège

1 du 1er collège

1 du 2ème collège

ST SYLVESTRE SUR LOT

1 du 1er collège

1 du 2ème collège

1 du 1er collège

1 du 2ème collège

TOTAL 4 4

Les membres suppléants ne participeront aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

4.1.2 Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à main levée et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d'établissement.

4.1.3 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement.

Seul un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Les candidatures et les désignations se feront lors de la première réunion suivant les élections.

4.1.4 Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation des résultats par le président de chaque CSE d'établissement, la composition du CSE central sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

4.1.5 Membres suppléants au CSEC

Les membres suppléants du CSE Central reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE Central.

En cas d’absence du Titulaire, c’est à ce dernier de prévenir son Suppléant de celle-ci afin que ce dernier puisse le remplacer. Dans le même temps, le Titulaire avertit l’employeur de cette situation.

4.1.6 Crédit d'heures

Les membres élus du CSE central d'entreprise ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat.

4.1.7 Durée des mandats au CSEC

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans, comme les représentants du personnel des CSE d’établissements distincts. La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE central d'entreprise.

Le CSEC sera renouvelé dans son entier en une seule fois. Ainsi, après le renouvellement du CSE d'établissement, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation des membres du CSE central d'entreprise. D'autre part, si un membre du CSE d'établissement est réélu, il ne conserve pas pour autant de manière automatique son mandat de membre du CSE central d'entreprise et devra faire l'objet d'une nouvelle élection.


Article 4.2 - Fonctionnement du CSEC

4.2.1 Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

4.2.2 Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 2-7 du présent accord.

4.2.3 Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités prévues dans le règlement intérieur du CSEC.

PARTIE 5 – ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC

Article 5.1 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

5.1.1 Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :

- les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC ;

- la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

Il est convenu que les CSE d’établissement seront informés suite à la consultation annuelle du CSEC, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.

Les informations récurrentes seront mises à disposition des membres du CSE Central et des CSE d’établissement sur la BDES.

Les Directeurs d’établissement se coordonneront pour transmettre des informations sur la tendance des campagnes en Juin, sur chaque site.

5.1.2 Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

- sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Article 5.2 - Expertise

5.2.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail. Les frais d'expertise sont pris en charge :

  • Par l'employeur concernant les consultations récurrentes prévues par les articles L. 2315-88L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 (consultations sur la situation économique et financière, sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l'emploi) ;

  • Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa (consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise).

5.2.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

PARTIE 6 –REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

Chaque délégué syndical désigné dans l’entreprise ou l’établissement assistera de plein droit à chacune des réunions organisées au titre :

  • du CSE d’établissement

  • du CSE Central.

PARTIE 7 – BDES

Article 7.1 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants, et selon l’accord signé avec les partenaires sociaux le 11 décembre 2018.

PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des CSE d’établissements, soit 4 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la première élection du CSE d’un établissement de Conserves France.

Article 8.2 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les partenaires sociaux de l’entreprise se réunissent au terme de chaque mandat de 4 ans afin de vérifier le caractère approprié de son contenu.

Article 8.3 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par la législation applicable.

Article 8.4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE d’Arles, lieu de circonscription de l’accord.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8.5 - Publicité

Le présent accord sera déposé en version électronique, auprès l’Unité Territoriale des Bouches du Rhône de la DIRECCTE PACA, par le biais de la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arles.

Chaque Organisation Syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH et sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Tarascon, le 30 Septembre 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société CONSERVES FRANCE

Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales

CFDT Monsieur – Délégué central du syndicat CFDT,

CGT Monsieur – Délégué central du syndicat CGT,

FO Monsieur – Délégué central du syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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