Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au compte épargne temps et de dons de jours" chez MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE et le syndicat CFE-CGC le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09323012573
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Etablissement : 70820308800016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET AUX DONS DE JOURS (2021-12-16) Protocole d’accord sur la négociation obligatoire relative à la rémunération en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail au sein de MIELE France Entre les (2023-03-22) Protocole d’accord sur la négociation obligatoire relative à la rémunération en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail au sein de MIELE France (2023-03-22) AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET DE DONS DE JOURS (2023-07-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-13

DONS DE JOURS

ENTRE :

La société MIELE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 708 203 088, dont le siège social est situé 9, Avenue Albert Einstein

Zone Industriel du Coudray 93150 Blanc Mesnil, représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes ;

Ci-après « Miele France » ou « la Société »,

ET :

Pour la CFE-CGC : Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après « la CFE-CGC »,

Ensemble dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

Les réunions de négociation se sont tenues les 25 janvier et 16 février 2023 et ont abouti à la conclusion du présent avenant.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

TITRE I : COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 : OBJET DU CET

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 SALARIES BENEFICIAIRES

la Société titulaires d'un contrat à durée indéterminée et -à-dire les salariés ayant le statut de techniciens, agents de

maîtrise, ingénieurs et cadres.

ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne temps est géré en temps.

L'ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités, s'effectue en jours ouvrés.

Le compte épargne temps est composé de deux compteurs, l'un permettant de comptabiliser les jours de congés payés issus de la 5ème semaine placés dans les conditions prévues ci-dessous, l'autre permettant de comptabiliser les autres jours placés.

Le compte épargne temps ne peut en aucun cas être négatif.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET

4.1. Alimentation en temps

Sous réserve des plafonds définies au 4.2. ci-

avenant a la possibilité d'alimenter chaque année le compte épargne temps par les jours de repos suivants :

  • par des jours de congés payés (étant rappelé que seuls les jours de congés payés issus de la 5ème semaine peuvent être placés dans le CET) ;

  • dans la limite de 10 jours par an, par des JRTT, des jours de repos dans le cadre d'un forfait

juillet 2023 ;

  • par des congés payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels).

Il est convenu que la règle de gestion des congés affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés.

une charge de travail raisonnable, il est convenu cependant que, compte-tenu du nombre de jours de repos pouvant être placés dans le CET, les demandes de renonciation à des jours de repos dans le cadre du forfait jour ne seront pas acceptées.

Enfin, en cas de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie, arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle ou pour maternité intervenant à la fin des périodes de référence précitées et ne permettant pas au salarié de placer ses jours dans le CET, le salarié aura la possibilité de transférer jours dans le CET (soit un maximum de 10 jours) dans les 15 jours suivant la fin de

la suspension de son contrat de travail.

ne doit pas excéder 10 jours par an. Les congés payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels) ne sont pas comptabilisés dans ce maximum.

Par ailleurs, le compte épargne temps peut être alimenté jusqu'à concurrence d'un cumul maximal de

présent avenant. Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà de ce plafond.

ARTICLE 5 : ABONDEMENT PAR LA SOCIETE

En complément des éléments affectés par le salarié au compte épargne temps, la Société contribuera à l'alimentation du compte épargne temps dans les conditions décrites ci-après.

décembre 2021 tel que modifié par avenant du 12 juillet 2023 qui auront été placés dans le CET ainsi que des jours de congés supplémentaires pour ancienneté (jours conventionnels). Cet abondement interviendra lors du placement de ces jours dans le CET.

de jours placés dans le CET égal à 10 jours par an. Les congés payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels) ne sont pas comptabilisés dans ce maximum.

demi-journée supplémentaire abondée par la Société et disposera ainsi de 5 jours et demi sur son CET.

ARTICLE 6 : CONVERSION DES ELEMENTS DU CET EN ARGENT

5 du présent avenant.

Il est rappelé, en tant que de besoin, que conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés payés épargnée au compte épargne temps ne peut être utilisée que pour l'indemnisation

dessus sera pondéré, pour chaque jour épargné, en fonction de la durée du travail contractuelle applicable au moment où le CET a été alimenté.

ARTICLE 7 : UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

7.1. Nature des congés pouvant être pris

Lorsque la durée du congé demandée est supérieure au temps épargné, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis dans le compte épargne temps.

7.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :

En matière de congés pour convenance personnelle

Si les jours utilisés sont accolés aux jours de congés payés annuels, c'est la durée totale de l'absence qui sera considérée pour le calcul du délai de prévenance.

Pour un congé inférieur ou égal à une semaine :

Une réponse est donnée dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.

fonction des nécessités du service.

Pour un congé de plus d'une semaine mais inférieur à 3 semaines :

Le salarié doit faire sa demande à la hiérarchie via le logiciel Kelio avec un préavis de deux mois.

Une réponse est donnée dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réception de la demande.

Pour un congé supérieur à 3 semaines :

Le salarié doit faire sa demande à la hiérarchie via le logiciel Kelio avec un préavis de trois mois.

Une réponse est donnée dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande.

En toute hypothèse, le positionnement des jours de congés pour convenance personnelle sera soumis à l'accord de la hiérarchie.

En matière de congés légaux

En matière de demande de congés légaux, les conditions de prise, les modalités et les délais de prévenance de ces congés sont définis par les dispositions légales en vigueur pour ces congés.

7.3. Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : rémunération sur la base du salaire journalier brut de base perçu par le salarié à la date du départ en congés.

Ainsi, un jour, une semaine ou un mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire de temps partiel.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, CSG/CRDS et impôt sur le revenu.

7.4. Statut du salarié en congé

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble de droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :

  • Le salarié reste aux effectifs.

  • La période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard de la participation et, le cas échéant, de l'intéressement.

  • La période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés, ainsi que pour le calcul des variables à référence annuelle.

  • La maladie survenant pendant le congé n'a pas d'incidence sur le terme de celui-ci et n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice versée au titre du congé.

Le salarié ne pourra pas mettre fin à son congé prématurément sauf accord express de la Direction des Ressources Humaines en cas de circonstances exceptionnelles et en f

service. Dans cette hypothèse et en cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sont conservés sur le compte épargne temps.

-après PERCOL), les salariés pourraient transférer des droits du compte épargne temps vers ce PERCOL dans les conditions définies ci-après et par les dispositions légales et réglementaires.

A date, les conditions sont les suivantes :

- Seuls peuvent être affectés dans le PERCOL les jours de congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés payés, les jours de repos liés à la réduction du temps de travail ou accordés

supplémentaires pour ancienneté et les jours abondés par la Société. Les droits acquis dans le CET au titre de jours de congés payés issue de la 5ème semaine ne sont pas transférables dans le PERCOL.

-

-

de départ en retraite du bénéficiaire, sauf cas légaux de déblocages anticipés à la demande du salarié, dans les conditions définies par le PERCOL.

Dans le cas où les conditions légales et réglementaires seraient modifiées, les nouvelles conditions ARTICLE 8 : GESTION ET FIN DU CET

8.1. Information du salarié sur les modalités et l'état du CET

Une note explicative détaillée sur les modalités pratiques et administratives d'utilisation du compte épargne temps est mise à disposition des salariés et fait au moment des périodes ntation du CET .

Le salarié pourra consulter l'état de son compte épargne temps à tout moment par l'intermédiaire du logiciel Kelio.

8.2. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié est clôturé.

Si des droits

montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.

dessus sera pondéré, pour chaque jour épargné, en fonction de la durée du travail contractuelle applicable au moment où le CET a été alimenté.

8.3. Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie (assurance ou garantie financière résultant d'un engagement de caution) sera mis en place.

Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie et conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés. Le salarié percevra alors une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 6.

TITRE II : DONS DE JOURS

ARTICLE 9 : OBJET

Selon les conditions et modalités ci-après définies, le dispositif vise à permettre à un salarié, sur sa

ARTICLE 10 PPLICATION SALARIES CONCERNES

10.2. Salariés bénéficiaires

  • Assumer la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au précédent paragraphe ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  • Ou dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

  • Ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail, c-à-dire : (1) son conjoint ; (2) son concubin ; (3) son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (4) un ascendant ; (5) un descendant ; (6) un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; (7) un collatéral jusqu'au quatrième degré ; (8) un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (9) une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarie doit fournir à la Société les justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du Code du travail, à savoir :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

Enfin, le bénéfice et les conditions du congé proche aidant sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires.

  • les JRTT ou des jours de repos dans le cadre d'un forfait jours ;

-

mps de travail du 16 décembre 2021 tel que modifié par avenant du 12

juillet 2023 ;

  • les congés payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels).

Les jours auxquels le salarié renonce sont issus des soldes « acquis » à la date du don. Il ne peut

Le salarié vérifie avant le don que son compteur de jours à décompter est au moins égal au nombre

donner. Si le compteur du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci

est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde de celui-ci.

En toute hypothèse et afin de préserver le temps de repos et la santé des salariés :

  • le don de jours est limité à cinq jours par an par salarié ;

-

payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels) ne sont pas comptabilisés dans ce maximum.

ARTICLE 12 : APPEL AUX DONS

des Ressources Humaines. Dans tous les cas, les donateurs seront informés si tout ou partie de leurs dons ne sont pas acceptés.

Les jours restants éventuellement au compteur et non utilisés par le salarié peuvent être utilisés ultérieurement par un autre salarié.

période de recueil. La prise de jours est

organisée avec le responsable hiérarchique.

ARTICLE 13

La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour donné, quel que soit le niveau de salaire du

donateur, correspon

La période d'absence du salarié bénéficiaire du don de jours est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté.

Par ailleurs, le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de son absence.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

avenant, il est prévu la création d'une commission paritaire

de suivi composée du ou des délégués syndicaux de la Société et de deux représentants de la Direction.

La Commission se réunit tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application, de discuter - le cas échéant - de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions,

Par ailleurs, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les Parties conviennent de se réunir dans les

ARTICLE 15 : INFORMATION DU CSE

Le CSE est informé chaque année sur le suivi de cet avenant dans le cadre de ses attributions.

ARTICLE 16 AVENANT

Le présent avenant s'applique à compter du 1er août 2023 et pour une durée indéterminée.

Le présent avenant se substitue et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord initial relatif au

Compte Epargne Temps et de Dons de Jours du 16 décembre 2021.

ARTICLE 17 : REVISION ET DENONCIATION

conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Il est rappelé que, dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent de se réunir

de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité définies par les dispositions légales et réglementaires.

réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail

La dénonciation est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 18 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant

La partie la plus diligente en notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par le représentant légal de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud

Enfin, la Société transmettra le présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation venant.

Fait au Blanc-Mesnil, le 12 juillet 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour Miele Pour la CFE-CGC

Madame Monsieur x

Directrice Générale Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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