Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE BCB DU 16 DECEMBRE 2019" chez BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420001208
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE
Etablissement : 70850371900153 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l'épidémie de Covid 19 (2020-04-30) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2019-12-16) ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-07-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-08

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE BCB DU 16 DECEMBRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BUSINESS COIFFURE BEAUTE (BCB), immatriculée au R.C.S de Périgueux sous le numéro 708 503 719 00153, dont le siège social est sis 2 Avenue Gabrielle Chanel, ZA du Roudier 24110 SAINT ASTIER représentée par XXXXXXXX, en qualité de représentant permanent de la société ACTIVA, Présidente, dûment habilité aux fins des présentes.

D'UNE PART

ET

  • XXXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 

  • XXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 

  • XXXXXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 

Il est conclu le présent avenant en application des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

Le 16 Décembre 2019, un accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours des cadres a été conclu au sein de la société BUSINESS COIFFURE BEAUTE (BCB) pour le personnel cadre.

Compte tenu de l’organisation de la Société BCB, il apparaît nécessaire de conclure un avenant portant révision de cet accord d’entreprise pour élargir l’application des conventions de forfait annuel en jours à d’autres catégories de salariés.

Les parties ont en conséquence convenu à la conclusion du présent avenant de révision étant précisé qu’il vient se substituer uniquement au chapitre 2 de l’accord du 16 Décembre 2019 et aux règles actuellement en vigueur au sein de la Société BCB qui aurait le même objet.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction :

  • Lors de la réunion du CSE du 8 septembre 2020, la Direction a fait connaître son intention de négocier un avenant à l’accord collectif sur le forfait en jours.

  • A informé les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la société BCB de sa décision de négocier un avenant à l’accord collectif sur le forfait annuel en jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2020 ;

Les réponses des membres élus du CSE à l’invitation de la Direction ont été les suivantes :

  • Le 18 septembre 2020, XXXXXXXXX fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif au Forfait annuel en jours et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale

  • Le 16 octobre 2020, XXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif au Forfait annuel en jours et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale

  • Le 22 septembre 2020, XXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif au Forfait annuel en jours et a précisé qu’il n’était pas mandaté à ce titre par une organisation syndicale

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, soit au terme du délai légal d’un mois, la société BCB a invité l’ensemble des membres du CSE à une réunion de négociation qui s’est tenue le 10 Novembre 2020.

Les parties ont convenu d’une seconde réunion qui s’est tenue le 8 décembre 2020, au cours de laquelle la Direction et les membres du CSE sont parvenus à la conclusion du présent avenant.

CHAPITRE 1 –

SUBSTITUTION AU CHAPITRE 2 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 DECEMBRE 2019

Les stipulations du présent avenant se substituent à toutes les stipulations du chapitre 2 de l’accord d’entreprise du 16 Décembre 2019 relatif au champ d’application de l’accord, plus particulièrement aux dispositions concernant les catégories de salariés pouvant conclure des conventions de forfait annuel en jours.

En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BCB relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail et plus précisément :

  • les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société BCB, il est décidé par les parties, qu’une convention de forfait en jours peut être conclue avec les cadres dits autonomes et les salariés itinérants (fonctions commerciales) ayant le statut d’agent de maîtrise.

Les cadres pouvant être soumis au forfait annuel en jours sont ceux bénéficiant d’une classification conventionnelle au moins égale au niveau 8 échelon 1 de la Convention collective nationale de commerces de gros.

Les salariés itinérants (fonctions commerciales) pouvant être soumis au forfait annuel en jours sont ceux ayant le statut d’agent de maîtrise et bénéficiant d’une classification conventionnelle au moins égale au niveau 6 échelon 1 de la Convention collective nationale de commerce de gros.

CHAPITRE 4 –

DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET PUBLICITE

ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4.2 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE

Le présent avenant de révision entrera en vigueur dès les formalités de dépôts effectuées.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, la validité du présent avenant est subordonnée à sa conclusion par les membres du Comité Social et Economique titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 4.3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle sera occultée les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé également au Greffe Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent avenant, qui sera tenu à leur disposition.

CHAPITRE 5 –

DENONCIATION, REVISION ET SUIVI

ARTICLE 5.1 – DENONCIATION

Le présent avenant pourra à tout moment être dénoncé, sous réserve de respecter le préavis légal, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5.2 – REVISION

Sous réserve de l’accomplissement des formalités légales requises pour l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision, les dispositions du présent avenant pourront être révisées par les parties durant sa période d’application.

ARTICLE 5.3 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l’application de l’accord révisé sera fait dans l’année suivant le terme de la première période de référence, avec les représentants du personnel.

Toute révision du présent avenant devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Fait à Saint-Astier, le 8 décembre 2020

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la société BCB Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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