Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte-épargne temps" chez TRIBALLAT NOYAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIBALLAT NOYAL et le syndicat CFDT le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522010457
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : OLGA
Etablissement : 70920030700011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE OLGA

Entre :

La société OLGA, dont le siège social est situé à 2 rue Julien Neveu à Noyal-Vilaine (35531), représentée par xxx

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CFDT, syndicat majoritaire au sein de l’entreprise, représentée par xxx

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Dans le cadre d’un groupe de travail constitué au sein de la Société, des réflexions ont été menées s’agissant de la mise en place au sein de la Société d’un compte-épargne temps, ci-après dénommé “CET”, au profit de chaque salarié.

Les discussions ont fait émerger une volonté de gestion souple et optimisée de temps de congés des salariés selon leurs propres besoins (faire face aux aléas de la vie, concrétiser des projets, assurer une phase transitoire entre la vie pro et la retraite, etc.).

Des négociations ont été engagées visant la mise en place du CET au sein de la Société et un cadrage précis des modalités de fonctionnement dudit compte afin de veiller à ce que la prise des repos par les salariés restent privilégiée et que ce dispositif ne soit pas intrinsèquement considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord conclu en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a ainsi pour objet d’instaurer un CET au sein de la Société et de définir ses règles de fonctionnement.

Le CET a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de repos non prises ou des sommes qui y sont affectées.

Les parties au présent accord tiennent toutefois à rappeler que cette instauration s’inscrit dans le respect des accords « temps de travail » au sein de la Société et ne doit pas empêcher le salarié de bénéficier des temps de repos annuel qui lui sont conférés s’il souhaite les utiliser au fur et à mesure de leur acquisition.

En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur le thème qu’il traite.

Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou dérogeraient à celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1.1 - Déroulement et contexte de la négociation

La négociation a porté sur les modalités de fonctionnement du CET afin de tenir compte de la dualité que les Parties au présent accord souhaitent veiller à conserver : la prise des temps de repos par les salariés et la possibilité pour ces derniers de placer quelques jours pour pouvoir en bénéficier ultérieurement.

Les partenaires sociaux qui ont participé à la négociation de cet accord reconnaissent donc avoir reçu toutes les informations utiles à la négociation du présent accord ainsi que la réponse à leurs différentes questions et la prise en compte de leurs exigences minimales.

Ils reconnaissent la pertinence des dispositions du présent accord comme étant de nature à être en adéquation avec les impératifs de fonctionnement et d’organisation de la société et les aspirations des salariés concernés.

Article 1.2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté, qu’il s’agisse de salariés dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent accord mais également des salariés embauchés ultérieurement, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel.

Chapitre 2 – Ouverture et tenue de compte

Le CET a un caractère facultatif.

L’ouverture du compte se fait à l’initiative du salarié et a lieu lors de la première demande de transfert sur le CET durant l’une des périodes d’alimentation du CET, hormis dans le cas où l’employeur est autorisé à alimenter le CET visé à l’article 3.1.1 du présent accord.

Il est précisé ici que le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET ouvert.

Chapitre 3 – Alimentation du CET

Article 3.1 – Eléments susceptibles d’alimenter le CET

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son CET :

  • par le dépôt de jours de repos, et/ou

  • par des sommes d’argent qu’il aura décidé d’y affecter,

et ce, dans la limite de 10 jours maximum par an (hors congés d’ancienneté).

Chaque demande d’alimentation sera formulée par écrit en utilisant un formulaire de demande.

A titre exceptionnel, dans le cadre de la mise en place du présent dispositif, les jours de repos acquis et issus du report des périodes de référence antérieures (CP+RTT) seront placées dans le CET des salariés concernés dans la limite du plafond prévu au présent accord.

3.1.1 – Alimentation en temps

Le salarié peut alimenter son CET des éléments en temps suivants :

  • entre 1 et 5 jours de la 5ème semaine de congés payés (CP) non pris à la fin de l’exercice de référence (à ce jour, 31 mai de chaque année),

  • tout ou partie des jours d’ancienneté (selon les règles d’attribution en vigueur) pour les salariés qui en bénéficient,

  • pour les salariés en forfait jours : entre 1 et 5 jours de RTT,

  • pour les salariés assujettis à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des agents de maitrise de niveau 6 et 7 : entre 1 et 5 jours de RTT H (décomptés des 10 RTT H prévus par ledit accord),

  • pour les autres salariés (ouvriers et employés) : entre 1 et 5 jours issus de la banque d’heures.

L’alimentation du CET se fait uniquement en jours entiers.

Le salarié souhaitant alimenter son CET en temps doit réaliser sa demande au service paie durant les périodes d’alimentation suivantes :

  • entre le 1er mai et 31 mai pour les CP et jours d’ancienneté,

  • entre le 1er décembre au 31 décembre pour les jours RTT, jours RTT H et jours issus de la banque d’heures.

Les jours non utilisés à l’issue de la période d’alimentation seront reportés automatiquement, dans la limite prévue, sur le CET.

3.1.2 – Alimentation en argent

Le salarié peut alimenter son CET des éléments en argent suivants :

  • Le solde du 13ème mois calculé en novembre (selon la valorisation prévue au chapitre 7 et en nombre entier).

Le salarié souhaitant alimenter son CET en argent doit réaliser sa demande au service paie durant la période d’alimentation suivante :

  • entre le 1er octobre et 31 octobre.

Sans demande écrite du salarié, le solde du 13ème mois sera versé sur la paie.

Article 3.2 – Plafonnement du CET

Le CET est plafonné à 80 jours.

Cependant, à partir de 50 ans révolus, cette limite de 80 jours ne s’applique plus et les salariés concernés peuvent alimenter leur CET dans la limite de 180 jours.

Chapitre 4 – Utilisation du CET

Article 4.1 – Utilisation pour rémunérer un congé

4.1.1 – Principe

Les salariés pourront utiliser leur CET, en une ou plusieurs fois, pour rémunérer un congé de type :

  • congé de fin de carrière,

  • congé de soutien familial (enfant, conjoint, concubin, partenaire de PACS),

  • congé pour convenance personnelle (rémunérer un congé sans solde ou sabbatique, un congé pour précéder ou faire suite à un congé parental, adoption, création d’entreprise, formation hors du temps de travail, etc.).

Cette utilisation doit se faire uniquement sur la base d’une journée complète minimum. Le salarié ne pourra y procéder que s’il a épuisé les repos devant être pris sur l’année en cours.

La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit au manager :

  • au moins 1 mois avant la date de congés souhaitée lorsque le congé demandé est inférieur ou égal à cinq (5) jours,

  • au moins deux (2) mois avant la date de congés souhaitée lorsque le congé demandé est comprise entre six (6) jours et quinze (15) jours,

  • au moins quatre (4) mois avant la date de congés souhaitée lorsque le congé demandé est supérieure à quinze (15) jours.

Ce délai de prévenance peut être revu en cas de force majeure, de situations non prévisibles ayant un caractère d’urgence (maladie, accident…).

L’autorisation d’utilisation du CET sera automatiquement accordé sous réserve du respect du délai de prévenance par le salarié et sans que ce dernier n’ait à justifier du motif de sa demande. Le manager pourra refuser le congé en cas de force majeure.

Par ailleurs, comme stipulé dans l’accord sur les congés payés, le manager doit également veiller à faire coïncider les désidératas des salariés avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise. A ce titre, le manager pourra demander une flexibilité par rapport aux dates de congés souhaitées par le salarié en cas de période de forte activité ou d’effectif réduit au sein du service.

4.1.2 – Spécificité du congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière vise les salariés souhaitant anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié peut solliciter un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite de soixante (60) jours affectés à son CET, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à sa date de départ en retraite à taux plein. Le congé de fin de carrière à temps partiel ne pourra excéder six (6) mois.

La demande d’utilisation du CET doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET et être adressée par écrit auprès du service paie et au manager au moins six (6) mois avant la date souhaitée pour le début du congé. La réponse écrite du manager est obligatoire et doit survenir dans un délai raisonnable. Le manager a la possibilité de refuser si la demande du salarié contrevient au nécessité de bon fonctionnement du service.

Le salarié peut également demander à utiliser son CET au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le CET.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du CET doit également s’accompagner d’une demande de départ en retraite jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET et être faite par écrit auprès du service paie et au manager au moins six (6) mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Lorsque le CET est utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière, les droits du salarié acquis sur son CET, dans la limite de 100 jours, seront majorés de 10% à la charge de l'entreprise (soit 10 jours maximum).

Article 4.2 – Utilisation pour alimenter un produit d’épargne retraite

Dans le cas où la Société viendrait à mettre en place un produit d’épargne retraite, les salariés auront la possibilité de transférer les sommes créditées au CET vers le produit en question. Il conviendra alors de se référer aux modalités prévues par le document instaurant ledit produit d’épargne retraite.

Chapitre 5 – Situation du salarié pendant et à l’issue de la prise de congés

Pendant le congé couvert par des jours du CET, le salarié reste inscrit à l’effectif et demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

Le salarié bénéficie du maintien de son salaire contractuel, lequel sera soumis à charges sociales et impôts.

Le salarié pourra continuer de bénéficier des avantages du CSE durant son absence.

Le salarié continue par ailleurs à être couvert par les régimes de mutuelle et prévoyance sociale et de verser les cotisations afférentes dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

La période rémunérée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, du 13ème mois, de l’ancienneté et des avantages relatifs aux accords d’épargne salariale (intéressement et participation).

La maladie et les évènements familiaux, intervenus au cours de l’utilisation des jours du CET, sont sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé. Ils n’interrompent pas le versement de l’indemnité compensatrice versée de ce congé et ne prolongent pas sa durée.

Chapitre 6 – Retour anticipé du salarié

Un salarié bénéficiant d’un congé couvert par le CET et souhaitant prolonger ou réduire ce congé devra en faire la demande par écrit (mail, courrier) au manager et au service paie en respectant un délai de prévenance raisonnable. Le manager se réserve le droit d’accepter, de refuser la demande ou d’en moduler la prolongation/réduction en fonction des contraintes et besoins du service.

Lorsque la durée du congé est réduite, les jours du CET non pris sont réintégrés au compteur.

Chapitre 7 – Valorisation et indemnisation du CET

Chaque jour placé sur le CET est valorisé en fonction du temps de travail prévu dans le contrat de travail au moment du déblocage.

Le congé CET est rémunéré mensuellement au salarié et prend la forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier sur la base de la rémunération applicable à la date de la prise des jours (salaire contractuel brut /21,67) appliqué au nombre de jours utilisés. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.

Les mêmes règles de calcul s’appliquent en cas de monétisation des droits acquis dans le CET (départ du salarié).

Chapitre 8 – Traitement des indemnités CET

Au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

En cas d’évolution du régime social, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.

Au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social.

L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

En cas d’évolution du régime fiscal, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.

Chapitre 9 – Information des salariés

Les salariés seront informés sur leur bulletin du solde du CET en nombre de jours.

Chapitre 10 – Cessation du CET

Article 10.1 – Rupture du contrat de travail

Hormis en cas de mutation intra-groupe, la rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour le solde des congés non utilisés.

Le temps épargné fait l’objet d’une valorisation conformément aux dispositions du chapitre 7.

Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu lors de son versement.

Article 10.2 – Situation en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, tous les jours épargnés seront valorisés et soldés aux ayants droit dans les mêmes conditions que les congés payés non pris.

Chapitre 11 – Dispositions relatives à l’accord

Article 11.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 19 avril 2022.

Article 11.2 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres du groupe de travail qui ont participé à la négociation du présent accord.  Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou du groupe de travail, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 11.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11.4 – Publicité et dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 30 mars 2022

Pour la société OLGA Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com