Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DEVELOPPEMENT DE CARRIERE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS POUR LE RENFORCEMENT DE LA FLOTTE PROPRE BRENNTAG PORTANT AVENANT A L'ACCORD DU 24 JUIN 2014 ET A L'ACCORD DU 11 DECEMBRE 1997" chez BRENNTAG SA

Cet accord signé entre la direction de BRENNTAG SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03822011192
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : BRENNTAG SA
Etablissement : 70980178100135

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD SUR LE DEVELOPPEMENT DE CARRIERE

ET LE TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS

POUR LE RENFORCEMENT DE LA FLOTTE PROPRE BRENNTAG

PORTANT AVENANT A L’ACCORD DU 24 JUIN 2014

ET A L’ACCORD DU 11 DECEMBRE 1997

ENTRE :

La société BRENNTAG SA, dont le siège social est situé 90 Avenue du Progrès, 69680 CHASSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 709 801 781, représentée par , en qualité de Président du Directoire,

D'une part,

Ci-après dénommée la « Société » ou « Brenntag »

ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de délégué syndical central,

D'autre part,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

Il a été convenu dans le cadre de l’accord de NAO 2022 d’engager une négociation spécifique pour les conducteurs. Cette négociation a donné lieu à plusieurs réunions, notamment les :

  • 10 février

  • 1er mars

  • 9 mars

  • 22 mars

  • 3 mai

  • 6 mai

  • 13 mai

Il a été convenu ce qui suit :

  • La flotte propre constitue un avantage concurrentiel pour Brenntag, dans la mesure où notre organisation interne permet la plus grande réactivité par rapport aux besoins de livraison de nos clients.

  • Cela passe par la capacité à attirer et à retenir les conducteurs de Brenntag, à développer et à reconnaître leurs compétences à travers une filière de qualification permettant de s’assurer d’une rémunération équitable en interne et cohérente avec le marché externe.

  • Cela passe par la maîtrise des coûts et par une flexibilité dans la gestion des heures, dans le respect des règles légales, et dans le respect des conditions de travail et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les Partenaires Sociaux ont convenu de structurer leur accord autour des axes suivants :

1 – Filière de qualification : reconnaissance de la complexité et de la technicité du métier à travers la mise en place d’une filière d’évolution de qualification et de reconnaissance salariale et des classifications aménagées.

2 – Temps de travail : aménagement des dispositions concernant le temps de travail actuellement définies dans l’accord du 24 juin 2014, afin notamment d’apporter davantage de flexibilité et d’adapter les horaires et les rythmes de travail des conducteurs aux besoins de la Société.

3 – Revalorisation salariale spécifique.

Dans la dynamique des négociations engagées par la Direction depuis le début de l’année 2022, les Parties ont convenu des dispositions du présent accord qui modifient notamment l’accord du 24 juin 2014.

4 – Revalorisation des indemnités de découché, afin d’encourager les découchés, à travers une indemnisation attractive.

DISPOSITIONS GENERALES

Cadre juridique et portée

Le présent avenant s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants et L 3121-44 et suivants du Code du travail.

Il se substitue intégralement à toutes les dispositions des accords, avenants ou usages antérieurs intéressant la situation des conducteurs, et notamment à l’accord du 24 juin 2014 portant sur le temps de travail et aux dispositions relatives aux chauffeurs / conducteurs visés dans l’accord du 11 décembre 1997 portant sur la classification.

Toutefois, les partenaires sociaux ont accepté de conserver (i) le principe d’annualisation de la durée du travail et (ii) le principe selon lequel les heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires restent appréciées sur une base hebdomadaire, prévus dans l’accord du 24 juin 2014.

Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de la Société. Il est expressément entendu que cet accord est applicable dans tous les établissements de la Société et ceux qui viendraient à être créés à l'avenir. Le présent accord concerne les seuls salariés de la catégorie des conducteurs employés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une déterminée ou indéterminée, sans condition d'ancienneté au sein de la Société. Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

REVALORISATION DES QUALIFICATIONS

Le présent accord annule et remplace tous les accords, avenants ou usages intérieurs relatifs à la classification des conducteurs, lesquels sont remplacés par les dispositions qui suivent.

La filière de qualification

Elle est construite en croisant la complexité du chargement et la technicité du Permis de Conduire :

Complexité chargement
Coeff cible DEPOSE + FAUX VRACS + CITERNE
Permis C 160 175 190
Permis EC 175 190 205

En termes d’évolution de carrière, elle se construit comme suit :

COEFFICIENT

EVOLUTION de CARRIERE

Basée sur les critères de Complexité de Chargement

Et Technicité du Permis de Conduire

ATAM - 225         Conducteur Formateur
205       Citerne Permis EC  
190     + Citerne Permis C
Faux Vracs Permis EC
   
175   Dépose / Faux vracs - Permis C
Dépose Permis EC
     
160 Dépose - Permis C        

La qualification est appréciée par le management, sur la base des permis de conduire détenus, et des qualifications opérationnelles obtenues dans le respect des règles légales et des règles internes.

La dénomination de la fonction est « Conducteur », en substitution aux anciens intitulés utilisés « Chauffeur » ou « Chauffeur polyvalent », ce qui est totalement neutre sur la qualification, la rémunération ou sur les conditions d’emploi et de travail.

Le changement d’intitulé sera porté sur les bulletins de paie dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Classification - Revalorisation des coefficients

La mise en œuvre de cette nouvelle grille de classification sur la base des qualifications constatées par le management, devrait se traduire par des promotions pour plus de 80 % des conducteurs actuellement employés en 2022.

Les conducteurs qui auraient un coefficient supérieur à celui indiqué par la grille conserveront leur coefficient et les avantages associés.

Grille de cohérence salariale

La grille salariale est définie ci-après dans le triple objectif de :

  • S’assurer que la rémunération de base est cohérente avec le niveau de qualification

  • Offrir aux conducteurs une perspective de progression de carrière et de salaire

  • S’assurer de la cohérence des niveaux de rémunération interne avec le marché du travail

SALAIRE / COEFFICIENT CIBLE 2023
Salaire MINI
Mensuel hors PA
Salaire cible Médian
Mensuel
ATAM - 225 2 250 € A définir
205 2 200 € 2 300 €
190 2 150 € 2 200 €
175 2 100 € 2 150 €
160 2 000 € 2 050 €

Le salaire cible est défini par le salaire de base, hors tout élément de prime d'ancienneté (= « PA »), d'objectif ou heures supplémentaires.

Ce salaire cible est un salaire médian, autour duquel le salaire de base pour chaque conducteur sera déterminé par le management pour prendre en compte les différences individuelles dans l'expérience et la performance.

Cette nouvelle grille de salaires entrera en vigueur lorsque la revalorisation salariale prévue à l’article 4 aura été mise en place d’ici la fin de l’année 2023.

AMENAGEMENT ANNUALISE DU TEMPS DE TRAVAIL

Période annuelle de référence

La période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de la même année (ci-après la « Période de référence »).

Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail, répartie sur la Période de référence, est fixée à 1 607 heures pour une année complète de travail et pour les salariés justifiant, compte tenu de leur temps de présence au sein de la Société, d’un droit intégral à congés payés. Cette durée annuelle correspond à la durée légale de temps de travail de 35h par semaine.

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.

Il est rappelé que le nombre 1 607 heures est obtenu par application du calcul suivant :

365 (jours annuels) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours ouvrés de congés payés) - 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche en général) = 228 jours.

228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées

45,6 × 35= 1 596 h

Arrondies par le législateur à 1 600 heures.

Auxquelles s'ajoute la journée de solidarité : soit un total annuel de 1 607 heures, durée annuelle équivalente à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

Le temps de travail des salariés pourra s’accomplir selon des alternances de périodes de forte activité et de faible activité de manière à ce que les heures effectuées se compensent arithmétiquement dans le cadre de la Période de référence.

Pour la première année d’application du présent accord, la période de décompte ainsi que la durée du travail correspondant seront réduites au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.

Horaires – Planning indicatif de la répartition du temps de travail – Délai de prévenance

La semaine commence le lundi à 0 h et finit le dimanche à 24 heures.

Compte-tenu de la nature particulière du travail des conducteurs et de la difficulté de prévoir de manière précise, lors des journées travaillées, l’amplitude quotidienne de celles-ci, et du constat que les conducteurs effectuent en moyenne 37 heures de travail par semaine, il est convenu que la durée théorique de travail quotidienne de cette catégorie est de 7 h 24 minutes (37 heures / 5 = 7,4 h soit 7h24 min) et que celle-ci sera modifiée au plus tard la veille par la communication du planning de tournée qui détermine les horaires de travail. Lorsqu’une journée de repos complète sera prévue dans le planning du salarié, celui-ci en sera informé au moins 2 jours ouvrés à l’avance, par exemple le lundi pour le mercredi, sauf usage différent.

Au-delà de la programmation établie, une réconciliation de la durée du travail sera effectuée par lecture des données enregistrées par le chronotachygraphe ou tout autre procédé équivalent étant rappelé que seul le travail effectif sera comptabilisé.

Un décompte mensuel sera communiqué individuellement à chaque salarié.

A ce titre, il est rappelé que les conducteurs ont l’obligation de :

  • manipuler le sélecteur de temps, les disques de chronotachygraphe et autres éléments numériques conformément aux règles applicables.

  • tenir informés de façon constante leurs managers de l’évolution de leurs temps de service afin d’éviter toute dérive par rapport à la réglementation,

  • utiliser la carte de chronotachygraphe numérique conformément aux instructions reçues, en s’abstenant de toute saisie de suppléments de temps qui n’auraient pas été réellement effectués.

Il est rappelé que constitue une fraude toute mention d’un temps de service inexact.

Sur cette base et en cas de dépassement constaté sur certaines semaines de la période de la durée du travail au-delà de 43 heures, les heures supplémentaires à partir de la 44ème heure seront décomptées à la semaine et majorées au taux de 50 % conformément au principe arrêté par les partenaires sociaux dans l’accord du 24 juin 2014.

Les horaires programmés pourront donc varier suivant les semaines et être équivalents à 0 pour des semaines non travaillées jusqu’à 48 heures pour les semaines travaillées, dans le respect des durées maximales prévues au présent accord.

Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ont pour vocation de répondre à la variation d’activité. Elles sont effectuées à la demande ou avec l’accord préalable de la hiérarchie.

Constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord :

  • les heures travaillées au-delà de 43 heures par semaine (et donc à partir de la 44ème heure) ;

  • ainsi que les heures travaillées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la Période de référence (soit 1 607 heures sur la Période de référence complète) qui n’ont pas déjà été décomptées dans le cadre du décompte hebdomadaire des heures travaillées au-delà de 43 heures par semaine.

Afin de tenir compte du fait que les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord bénéficiaient d’un contingent annuel moins élevé, les Parties ont convenu de permettre à tout salarié dont la date d’embauche est antérieure au 1er avril 2022 de refuser d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 330 heures supplémentaires annuelles, c’est-à-dire à partir de la 331ème heure supplémentaire sur la Période de référence, sans que cela ne puisse entraîner de sanction ou une quelconque conséquence négative pour le salarié en question.

Ainsi tout salarié embauché avant le 1er avril 2022 pourra exprimer ce souhait de ne pas faire des heures supplémentaires au-delà de 330 heures, au moyen d’un formulaire. Ce souhait sera exprimé pour l’année civile. Il sera reconduit tacitement par année pleine.

Ce choix de faire ou de ne pas faire des heures supplémentaires au-delà de 330 heures pourra être révisé avant le 1er décembre de chaque année pour l’année suivante.

Avec l’accord du Salarié et de la Société, la modification du souhait exprimé pourra également intervenir en cours d’année.

Cela permettra à la Société d’organiser les tournées et de répartir la charge de travail en prenant en compte les souhaits exprimés.

Rémunération des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires sera majorée comme suit :

  1. Les heures appréciées hebdomadairement à partir de la 44ème heure seront rémunérées avec une majoration de 50 % et payées avec le salaire du mois suivant celui durant lequel elles ont été effectuées.

Bien évidemment, les heures supplémentaires éventuellement rémunérées dans ces conditions seront défalquées du décompte annuel afin de ne pas être comptabilisées et payées une deuxième fois.

  1. Toutes les autres heures supplémentaires – y compris les 92 premières heures supplémentaires accomplies sur la Période de référence payées mensuellement dans le cadre du lissage des rémunérations – seront rémunérées avec une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel seront également rémunérées au taux de 25% prévu ci-dessus et donneront lieu également à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Avance sur le paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement au trimestre par avance - sauf refus du conducteur - de 80% des heures effectuées, une fois déduites les heures déjà payées mensuellement par avance dans le cadre du lissage des rémunérations, ainsi que les heures déjà payées mensuellement dans le cadre du décompte hebdomadaire des heures au-delà de 43 heures. Le paiement au trimestre des avances aura lieu suivant les mois en mars, juin, septembre.

Afin de limiter le risque de régularisation à la baisse en fin d’année, le versement des avances devra être motivé et lié à la charge de travail et aux heures de travail effectif réellement accomplies par le salarié ainsi qu’à la possibilité ou non de faire récupérer des heures par une nouvelle planification de la charge de travail. Le volume d’heures rémunérées par avance pourra ainsi être revu par la Société, en fonction des prévisions d’activité, notamment en cas de ralentissement de celles-ci, ou en cas d’absence du salarié, et après déduction des heures dont la récupération a déjà été planifiée jusqu’à la fin de la période de référence.

Le pourcentage des heures rémunérées par avance pourra aussi être revu par la Société lorsque le salarié aura exprimé son souhait de ne pas effectuer des heures supplémentaires au-delà du seuil de volontariat défini à l’article 3.4. Dans ce cas, le pourcentage de paiement d’avance pourra être modulé entre 60% et 80%.

Ces avances seront mentionnées comme telles sur le bulletin de paie et seront déduites du paiement des heures supplémentaires effectivement décomptées à la fin de la Période de Référence.

Décompte annuel des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la Période de référence.

Le décompte annuel des heures supplémentaires, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà payées notamment au titre de l’article 3.5 a) du présent accord, fera l’objet en fin d’année, soit d’un règlement diminué des avances consenties mensuellement et trimestriellement, soit d’un repos compensateur de remplacement. Dans les deux cas, (règlement ou repos), les majorations prévues à l’article 3.5 s’appliqueront.

Il est rappelé que les heures excédentaires (effectuées au-delà de 35 heures à la semaine et jusqu’à la 43ème heure incluse) constituent des heures de travail non majorées si elles sont récupérées au cours de la Période de référence annuelle. La compensation s’effectuera sur la base d’une heure de récupération pour une heure de travail.

En outre, un bilan annuel détaillé des heures supplémentaires conducteurs sera présenté lors des négociations annuelles obligatoires.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée comme déterminée sera lissée, indépendamment de l’horaire réellement accompli, sur la base d’un horaire mensuel moyen de 159,34 h correspondant à 92 h supplémentaires annuelles – majorées à 25 % - lissées sur la Période de référence.

Il est rappelé que le nombre de 92 heures est obtenu par application du calcul suivant :

D’après le calcul légal (cf. rappel au §3.2 du présent accord), 35 heures par semaine correspondant à 1600 heures par an (hors journée de solidarité), soit une durée estimée travaillée de 45,6 semaines.

Ainsi, sur la même base, 2 heures supplémentaires par semaine correspondent à : 2x45,6= 91,2 heures supplémentaires annuelles, arrondies à 92 heures.

Absences – Arrivée ou départ durant la Période de Référence

Il est rappelé que les absences (ex : congés payés, congés pour évènements familiaux, CIF, congé paternité, maternité, arrêt de travail, jours fériés, etc.) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires et l’appréciation des durées maximales de travail, sauf disposition légale contraire (ex : heures de délégation dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes, visites médicales obligatoires)

En cas d’absence, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

En cas d’absence rémunérée, conformément aux dispositions légales applicables, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Si ce temps n’est pas déterminable (notamment en cas d’absence prolongée au-delà des plannings déjà arrêtés au premier jour d’absence), les partenaires sociaux sont convenus de le valoriser sur la base de 7 h par jour (soit la durée contractuelle de 35 heures par semaine) afin de préserver le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la Période de référence.

En cas d’arrivée ou départ en cours de Période de référence, ou en cas d’absence non rémunérée, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée au prorata de la Période de référence écoulée depuis l’arrivée ou jusqu’au départ du salarié, ou recalculée au prorata de la Période de référence en déduisant la période d’absence non rémunérée.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l'entrée en cours d'année, seront donc déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Dispositions communes

Durées maximales

Conformément aux accords antérieurs, la durée quotidienne de travail pourra être portée jusqu’à 12 heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société. La Société s’efforcera de limiter le recours à cette faculté.

La durée de travail effectif hebdomadaire (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) peut être portée à :

  1. 48 heures par semaine ou, au-delà dans les conditions prévues à l'article L 3121-21 du Code du travail ;

  2. 46 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12 semaines consécutives dans les conditions prévues à l’article L 3121-23 du Code du travail.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est forfaitairement fixé à 400 heures par Période de référence et par salarié. Pour permettre un calcul cohérent dès 2022, il a été expressément convenu entre les Parties que cette disposition s’appliquerait rétroactivement dès le 1er janvier 2022.

Il a également expressément été convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires ne serait pas proratisé en cas d’absence en cours d’année, quel qu’en soit le motif, ou en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année et, plus généralement, dans tous les cas d’année travaillée de façon incomplète, le tout dans le respect des durées maximales de travail.

Toute heure de travail effective au-delà du contingent d’heures supplémentaires donne droit, en plus de leur paiement au taux majoré conformément au présent accord, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% de ces heures.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Revalorisation salariale

Enveloppe de revalorisation salariale exceptionnelle

Une enveloppe exceptionnelle de revalorisation salariale est consacrée aux conducteurs.

Elle vise à :

  1. Reconnaître les performances dans le cadre normal de la revue de salaires annuelle

  2. Assurer la mise en œuvre progressive de la revalorisation des salaires de base associée à la revalorisation des coefficients prévue à l’article 2.

Le montant de cette enveloppe de revalorisation salariale est égal au total à 8,5% de la somme des salaires de base des conducteurs en 2021. Cette revalorisation sera étalée sur 2022 et 2023. Le montant sera réparti par le management.

En 2022, le montant de la revalorisation des salaires de base actuels des conducteurs sera de 6,80% de la somme des salaires de base des conducteurs en 2021, ce qui permettra de mettre en œuvre 80% de la revalorisation en 2022.

En 2023, une revalorisation complémentaire d’un montant égal à 1,60% de la somme des salaires de base des conducteurs en 2022 permettra de finaliser la mise en œuvre de la grille de classification.

Cette revalorisation salariale 2022 sera effective sur la paie de juin 2022, avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Intégration des primes d’objectifs

Sous réserve de la régularisation d’un accord écrit des salariés concernés matérialisant leur acceptation, les primes d’objectifs sont intégrées dans le salaire mensuel de base dans les conditions suivantes :

  1. Pour les salariés ayant une prime d’objectif théorique inférieure ou égale à 1 000€ par an, cette prime sera intégrée dans le salaire de base par douzième, arrondi à l’euro supérieur, soit 84€ pour une prime annuelle de 1 000€.

  2. Pour les salariés ayant une prime d’objectif théorique supérieure à 1 000€ par an:

  • la partie de la prime inférieure ou égale à 1000 € sera intégrée dans le salaire de base par douzième, arrondi à l’euro supérieur comme prévu dans le §a ci-dessus ;

  • la partie de la prime dépassant 1 000 € sera intégrée sur la base du montant - supérieur à 1000 € - effectivement perçu sur les années 2020 et 2021, sauf accord différent avec le salarié concerné.

(ex 1 : un salarié a perçu 1300 € en 2020 et 1500 € en 2021, la prime intégrée dans le salaire de base sera de 1400 € par an (calcul : (1300 + 1500) / 2 = 1400 € ; ex 2 : un salarié a une prime théorique de 1500 € mais n’a perçu que 800 € en 2020 et 900 € en 2021 : la prime intégrée dans le salaire de base sera égale à 1000€).

Revalorisation de l’indemnisation des découchés

Le développement de la flotte propre au service de nos clients entraîne potentiellement l’allongement des tournées.

Afin d’encourager les conducteurs à effectuer des découchés, il est convenu de revaloriser le forfait de découché comprenant le dîner et le petit déjeuner de 55€ à 71€.

Dans d’éventuelles situations exceptionnelles où un conducteur serait amené à être en déplacement continu pour une durée supérieure à 3 mois, le montant du forfait découché serait plafonné au maximum du barème d’exonération Urssaf.

Dispositions diverses

Durée de l’accord

L’accord est signé pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de l’administration, sous réserve des dispositions prévoyant une date d’entrée en vigueur spécifique.

Il pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 (six) mois, dans les conditions fixées par le Code du travail par lettre recommandée avec A.R.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 18 (dix-huit) mois.

Suivi de l’accord

La Direction présentera en NAO le bilan annuel des heures supplémentaires et des découchés, ainsi que les salaires de base médian par coefficient.

La Direction présentera aussi la situation des effectifs des conducteurs.

Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera transmis par courriel, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes

  • Enfin, cet accord fera l’objet d’une publication sur le site Intranet et mention de cet accord sera portée par voie d’affichage.

Fait à Chassieu, le 19 mai 2022

En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la société BRENNTAG SA Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Pour l’organisation syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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