Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES REGIMES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE" chez SOPEMEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPEMEA et le syndicat CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07819004499
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOPEMEA
Etablissement : 70980255700013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

CDACCORD COLLECTIF portant sur LES

REGIMES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE RISQUE DECES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SOPEMEA, SAS (RCS Versailles B 709 802 557)

dont le siège social est situé INOVEL PARC SUD -BP 48- 78 142 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex

représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Président

ET

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par xxxx

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’organisation syndicale Force Ouvrière et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de mise en place d’un accord collectif mettant en conformité les régimes complémentaires Frais de santé et de Prévoyance (risques décès, incapacité et invalidité) suite aux nouvelles réglementations issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 qui a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 03/12/2019 et 18/12/20169, les parties sont parvenues aux mesures du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en conformité de manière collective et obligatoire les régimes complémentaires Frais de santé et de Prévoyance (risques décès, incapacité et invalidité) conformément aux lois en vigueur.

Le présent accord annule, remplace et se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société SOPEMEA et relatives aux régimes complémentaire Frais de santé et Prévoyance.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DES REGIMES

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOPEMEA et de ses établissements secondaires faisant partie de l’effectif au jour d’entrée en vigueur du présent accord et à tous ceux qui seront embauchés ultérieurement.

Les ayants droit du salarié peuvent bénéficier du régime frais de santé à titre facultatif.

ARTICLE 3 – ADHESION AUX REGIMES

L’adhésion aux présents régimes revêt un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés concernés à l’article 2 sans condition d’ancienneté.

Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties souscrites des régimes complémentaires et obligatoires de Frais de santé et Prévoyance sont décrites dans les notices d’information établies par l’organisme assureur habilité et seront remises à chaque salarié.

Ces garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les notices d’information sont consultables sur le réseau partagé de l’entreprise :

S:\Espace partagé\Documents institutionnels\Ressources Humaines\Prévoyance-mutuelle.

L’évolution des garanties fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale et en cas de changement d'assureur :

-  les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur continueront à être revalorisées, suivant le mode de revalorisation qui s’appliquait jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance.

-   la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. 

La société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies soit auprès de l’organisme résilié soit auprès du nouvel assureur.

ARTICLE 5 – DISPENSE D’ADHESION POUR LE REGIME FRAIS DE SANTE

Peuvent être dispensés d’adhérer au régime les salariés :
  1. en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (contrat « responsable ») ;

  2. bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C ; article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS ; article L. 863-1 du même code), cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. qui bénéficie, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales ;

  • contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

Les demandes de dispense doivent être formulées :

  • au moment de l’embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date à laquelle prennent effet les couvertures au point b) et d) ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit, s’il est borné ;

  • la mention selon laquelle le salarié a bien été informé des conséquences de son choix.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur avec les pièces justificatives.

ARTICLE 6 – FINANCEMENT DES REGIMES

6.1 Taux, assiette et répartition de la cotisation

Les cotisations, servant au financement des contrats collectifs Frais de Santé et Prévoyance, sont prises en charge par la société SOPEMEA, ainsi que par les salariés.

Les cotisations servant au financement du contrat collectif Prévoyance, correspondent à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A et B, voir C.

Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;

Tranche B = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;

Tranche C = salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

  1. Cotisation contrat Frais de Santé :

La structure de cotisation retenue pour l’ensemble du personnel est un taux unique, quelle que soit la composition de la famille.

En conséquence, les ayants droit du salarié définis par la notice d’information peuvent également être couverts par le présent régime, à titre facultatif, sous réserve d’accomplissement des formalités d’adhésion.

La répartition des cotisations est la suivante :

Tranches de Salaire Taux de cotisations 2020 Dont part patronale Dont part salariale
Tranche A 3,04% 1,52 % 1,52 %
Tranche B 3,04% 1,52 % 1,52 %

2) Cotisation contrat Prévoyance :

Les cotisations servant au financement des garanties collectives de prévoyance sont réparties comme suit :

  • Prévoyance ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : salariés de Niveau V.2 à Ingénieurs/cadres.

La répartition des cotisations est la suivante :

Tranches de Salaire Taux de cotisations 2020 Dont part patronale Dont part salariale
Tranche A 1,69% 1,50 % 0,19 %
Tranche B 2,37% 1,19 % 1,18 %
Tranche C 2,37% 1,19 % 1,18 %
  • Prévoyance ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : salariés jusqu’au Niveau V.1.

La répartition des cotisations est la suivante :

Tranches de Salaire

Taux de cotisations

2020

Dont part patronale Dont part CSE Dont part salariale
Tranche A 1,28% 0,43 % 0,43 % 0,42 %
Tranche B 1,28% 0,43 % 0,43 % 0,42 %

6.2 Evolution de la cotisation

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats des contrats assurant la couverture des garanties collectives des présents régimes et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats.

L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues par le présent accord.

L’évolution du montant des cotisations ne constitue pas une modification du présent accord. Elle s’impose à la Société et aux salariés.

ARTICLE 7 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le régime Frais de santé sera maintenu aux salariés visés à l’article 2 en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires versées par le régime de prévoyance.

Les salariés, dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de leur rémunération, ni perception d’indemnités journalières complémentaires (congés sabbatique, congé parental, etc…), ne bénéficient plus du régime complémentaire Frais de santé.

En revanche, le régime complémentaire Prévoyance sera, quant à lui, maintenu, mais uniquement, en ce qui concerne la garantie décès.

ARTICLE 8 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE DES DROITS

Le salarié bénéficiera, ainsi que ses ayants droit (le cas échéant, dans le cas où les ayants droit du salarié bénéficient effectivement de la garantie collective des frais de santé à la date de cessation du contrat de travail), du maintien à titre gratuit de la garantie collective des frais de santé, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale. Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

ARTICLE 9 – INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation des membres du Comité Social et Economique lors de la réunion du 20 décembre 2019.

ARTICLE 10 - DUREE ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1 janvier 2020.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SOPEMEA entameront les négociations pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2261-10 du Code du Travail, la société ne sera plus tenue de conserver les avantages du présent accord lorsque ceux-ci sont supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et les conventions collectives.

ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions et délais prévues par la loi.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera notifié par la Direction dès sa signature à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par une information collective par courriel et sera disponible sur le réseau partagé de la société.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait, à Vélizy Villacoublay, le 20 décembre 2019

Pour l’entreprise,

Monsieur xxxxx Pour le syndicat FO,

Président Monsieur xxxxx

Accord Désaccord
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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