Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SOPEMEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPEMEA et le syndicat CGT-FO le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07823014276
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOPEMEA
Etablissement : 70980255700013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02


ENTRE,

La société SOPEMEA représentée par xxxxxx dûment mandatée ;

ET

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représenté par son délégué syndical xxx xxxx, dûment mandaté,

Sommaire

Préambule 4

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Objet de l’accord 4

Article 3. Bénéficiaires 4

3.1. Salariés bénéficiaires 4

3.2. Conditions d’adhésion 4

Article 4. Alimentation du Compte Epargne Temps 4

4.1. Affectation par le salarié 4

4.2. Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps 5

4.3. Plafond des droits inscrits au Compte Epargne Temps 5

4.4. Information du salarié 5

Article 5. Utilisation du Compte Epargne Temps 5

5.1. Demande d’utilisation des droits inscrits au Compte Epargne Temps 5

5.2. Les congés possibles 6

5.3. Modalités de prise de congé d’une durée minimale de 20 jours 7

5.4. Indemnisation du congé ou de la période de travail à temps partiel 7

5.5. Situation du salarié pendant le congé ou le temps partiel indemnisé 7

5.6. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel 7

Article 6. Cas de liquidation monétaire exceptionnelle du Compte Epargne Temps 7

Article 7. Utilisation dans le cadre d’un dispositif de dons de jours 8

Article 8. Clôture du Compte Epargne Temps 8

Article 9. Garantie des droits inscrits au Compte Epargne Temps 8

Article 10. Transfert du Compte Epargne Temps 8

Article 11. Information sur le Compte Epargne Temps 8

Article 12. Jours épargnés par les salariés de SOPEMEA 8

Article 13. Durée de l’accord 9

Article 14. Révision 9

Article 15. Clause de sauvegarde 9

Article16. Règlement des litiges 9

Article 17. Notification, publicité et dépôt 9

Préambule

La Direction et l’organisation syndicale Force Ouvrière ont souhaité mettre en place un dispositif de compte épargne temps (CET) pour l’ensemble des salariés de la société SOPEMEA.

Celui-ci vise à permettre aux salariés éligibles qui en émettent le souhait d’alimenter le dispositif afin de disposer d’un capital en temps pour financer des congés. Ce dispositif peut également permettre de bénéficier d’une rémunération différée.

Le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOPEMEA.

Article 2. Objet de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 3151-1 et suivants du Code du Travail, la direction et l’organisation syndicale FO conviennent d’instituer pour l’ensemble du personnel bénéficiaire un Compte Epargne Temps (CET).

Article 3. Bénéficiaires

3.1. Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société SOPEMEA sont susceptibles de bénéficier du CET dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de 12 mois aux dates limites de pose des jours sur le CET indiquées à l’article 4.2.

3.2. Conditions d’adhésion

Le salarié désireux d'alimenter un CET devra le renseigner conformément aux dispositions prévues dans le logiciel dédié en vigueur, s’il existe, ou tout autre moyen existant au sein de l’entreprise, en précisant les éléments qu'il souhaite affecter au CET pour l’année en cours, conformément aux conditions prévues à l’article 4.

Article 4. Alimentation du Compte Epargne Temps

4.1. Affectation par le salarié

Le CET sera alimenté par le salarié selon les modalités définies par le présent accord, dans la limite de 6 jours par an, par les éléments suivants, dès lors que ceux-ci sont déjà acquis :

  • des jours de réduction de travail (JRTT) ou des jours de repos forfaits jours (JRFJ) pris à l’initiative du salarié,

  • des jours de congés d'ancienneté.

En cas de périodes de très fortes activités, la Direction pourra, à titre exceptionnel, autorisée une affectation d’un nombre de jours supplémentaires dans le CET. A ce titre, une communication, à l’attention de tous les salariés, sera effectuée dans ce sens en précisant le nombre de jours supplémentaires et la ou les dates de pose des dits jours supplémentaires exceptionnels.

4.2. Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps

Les salariés désirant alimenter leur CET, dans la limite fixée à l’article 4.1 du présent accord, devront effectuer une demande via le logiciel dédié en vigueur, s’il existe, ou tout autre moyen existant au sein de la société en précisant le nombre de jours, avant le :

  • 30 avril de chaque année pour la pose des jours de congés d’ancienneté,

  • 30 novembre de chaque année pour la pose des jours de RTT ou jours de repos forfaits jours.

Cette décision est définitive après le 31 mai de chaque année pour les congés d’ancienneté et le 31 décembre de chaque année pour les JRTT ou JRFJ.

4.3. Plafond des droits inscrits au Compte Epargne Temps

Le CET sera plafonné à 30 jours maximum sur la durée du contrat de travail du salarié. Au-delà de ce plafond, l’alimentation du CET ne sera plus possible.

Toutefois, les parties conviennent que ce plafond pourra être augmenté à 40 jours pour les salariés âgés de plus de 58 ans et qui envisagent de financer avec leur compte épargne temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.

En tout état de cause et comme précisé à l’article 8, le CET ne pourra pas comporter des droits acquis dont le montant est supérieur au plafond de la garantie légale des salaires (AGS) prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage).

4.4. Information du salarié

L’état des droits acquis par le salarié sera consultable sous le logiciel dédié ou tout autre moyen existant au sein de l’entreprise.

Article 5. Utilisation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps est utilisé pour indemniser, en tout ou partie, des congés définis à l’article 5.2, d’une durée minimale de 20 jours.

5.1. Demande d’utilisation des droits inscrits au Compte Epargne Temps

La demande de congé devra être formulée sur le logiciel dédié ou tout autre moyen existant au sein de l’entreprise.

Le départ en congé devra être sollicité au moins 6 mois avant la date effective de départ, de façon à permettre l’organisation du service.

Après réception de la demande, la direction répondra dans un délai de deux mois.

La direction se réserve le droit de refuser le départ effectif en congé :

- en cas de nécessités de service,

- lorsque le pourcentage d'absences, pour l’utilisation du CET, dépasse 2% du nombre total de salariés au sein d’un même service.

En cas de refus du départ, le salarié pourra de nouveau solliciter une demande de congés, 2 mois après la notification du refus.

5.2. Les congés possibles

Le CET pourra être utilisé dans le cadre de :

  • Congés non rémunérés notamment prévus par le Code du Travail

  • Congé parental d’éducation

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé de solidarité familiale (le délai de prévenance prévu au paragraphe 5-1 est réduit à 1 mois).

  • Congé pour solidarité internationale

  • Congés particuliers prévus par le présent accord 

  • Congé pour formation effectuée hors du temps de travail

  • Congé pour convenance personnelle

  • Congé de fin de carrière (à temps plein ou à temps partiel) pour les salariés de plus de soixante ans (60 ans).

Les droits affectés au CET et non utilisés au cours de la carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une cessation progressive et anticipée d’activité (à ne pas confondre avec une demande de retraite progressive).

A cette fin, la demande de congé de fin de carrière devra être adressée au Service des Ressources Humaines dans les délais précisés à l’article 5.1. En complément, cette demande devra impérativement être accompagnée d’une demande écrite de départ en retraite qui interviendra donc à l’issue du congé. La durée du congé de fin de carrière s’impute donc sur le préavis de départ à la retraite.

Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, le temps partiel ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail telle que définie au sein de l’entreprise.

Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique et devra être compatible avec l’activité du salarié.

  • Passage à temps partiel prévu par le Code du Travail 

5.3. Modalités de prise de congé d’une durée minimale de 20 jours

Le congé demandé devra être d’une durée minimale de 20 jours.

Les dates de prise de congés seront déterminées sur proposition du salarié (prise des jours en une seule fois ou de façon échelonnée par tranche de 10 jours ouvrés continus) après accord de l’employeur dans les conditions fixées à l’article 5.1.

5.4. Indemnisation du congé ou de la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant la durée du congé ou la période de travail à temps partiel, d’une indemnisation calculée en fonction de son salaire de base constaté au moment de la prise du congé dans la limite des droits acquis.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donneront lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

L’indemnité sera calculée comme suit :

= Nombre de jours indemnisables X taux journalier du salaire de base constaté au moment du congé

5.5. Situation du salarié pendant le congé ou le temps partiel indemnisé

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Les droits relatifs aux régimes de santé et prévoyance seront maintenus pendant cette période.

5.6. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

A l’issue de son congé ou de la durée de son temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque le congé ou le temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité.

Article 6. Cas de liquidation monétaire exceptionnelle du Compte Epargne Temps

En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois, le salarié peut demander la liquidation de son CET dans les cas suivants :

  • Mariage ou pacte civil de solidarité du salarié,

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue d’adoption,

  • Achat de sa résidence principale,

  • Décès du conjoint (marié, pacsé, concubin) et/ou enfant,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité,

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

Article 7. Utilisation dans le cadre d’un dispositif de dons de jours

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif de don de jours de repos, il sera possible de faire un don de jour épargné sur le CET.

Article 8. Clôture du Compte Epargne Temps

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, le CET est clôturé à défaut de transfert des droits tel que prévu à l’article 9 du présent accord.

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

L’indemnité sera calculée selon les modalités définies aux paragraphes 5.4.

Article 9. Garantie des droits inscrits au Compte Epargne Temps

Les droits épargnés dans le CET sont garantis par l’AGS (garantie légale des salaires) à hauteur de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Si ce plafond vient à être atteint, la direction en informera le salarié par écrit et rappellera l’impossibilité d’y affecter de nouveaux éléments.

Article 10. Transfert du Compte Epargne Temps

En cas de transfert/mutation d’un salarié au sein de l’une des entités du Groupe APAVE, les droits épargnés seront transférés au nouvel employeur.

Article 11. Information sur le Compte Epargne Temps

Un bilan annuel concernant l’état des acquisitions, des consommations et des liquidations sera fait dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 12. Jours épargnés par les salariés de SOPEMEA

Les jours épargnés par les salariés de la société SOPEMEA dans le cadre de leur CET, conformément aux accords existants à la date de signature du présent accord et régulièrement dénoncés, seront gérés à compter du 1er septembre 2023 conformément aux dispositions du présent accord.

Toutefois, les salariés dont le nombre de jours épargnés au moment d’un éventuel transfert au sein du Pôle SOPEMEA ou du Groupe APAVE excède le plafond de l’accord conserveront le bénéfice de leurs droits mais ne pourront plus affecter des nouveaux droits.

Article 13. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans (5 ans). Il prendra effet, pour la première fois à compter du 1er septembre 2023.

Article 14. Révision

Le présent accord à durée déterminée pourra faire l'objet en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie ses dispositions. Dans ce cas, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 15. Clause de sauvegarde

En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règles d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. A défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.

Article16. Règlement des litiges

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le litige sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 17. Notification, publicité et dépôt

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. 

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme. 

Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise :

  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente, 

  • et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Vélizy Villacoublay, le 2 juin 2023

Pour la société SOPEMEA

xxxxx

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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