Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE au sein de la société SOPEMEA" chez SOPEMEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPEMEA et le syndicat CGT-FO le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07823060116
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOPEMEA
Etablissement : 70980255700013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30


ENTRE,

La société SOPEMEA représentée par XXXX dûment mandatée ;

ET

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représenté par son délégué syndical XXXXX, dûment mandaté,

PREAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires. Les parties ont souhaité organiser les modalités d’organisation et de fixation de la journée de solidarité au sein de la société SOPEMEA.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société SOPEMEA ainsi qu’au personnel intérimaire.

Article 2. Organisation et fixation de la journée de solidarité

Il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées (article L. 3133-7 et suivants du code du travail).

Les parties ont décidé d’un commun accord que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera dans l’entreprise, par l’affectation d’un Jour de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ou d’un jour de repos forfait jours (JRFJ) à l’initiative de l’employeur sur cette journée.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Le principe est celui de la non-rémunération de cette journée de solidarité :

  • dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures et de 7/35e de l’horaire contractuel hebdomadaire des salariés à temps partiel,

  • dans la limite de la valeur d’une journée de travail pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à repos compensateur.

Les salariés à temps partiel sans JRTT :

Ces derniers seront tenus d’effectuer les heures de travail correspondant à cette journée de solidarité proratisée au cours d’une période de 4 semaines commençant 2 semaines avant le lundi de pentecôte et se terminant 2 semaines après le lundi de pentecôte :

  • Soit dans le cadre de l’horaire variable pour ceux qui en bénéficient (dans un délai d’un mois) ;

  • Soit par augmentation du temps de travail pour les salariés non soumis à l’horaire variable, après validation par leur responsable hiérarchique.

Les salariés ayant déjà effectué cette journée dans une autre entreprise :

Il ne sera pas retenu de JRTT pour cette journée à l’encontre d’un salarié établissant la preuve matérielle qu’il a déjà effectué, pour l’année en question, la journée de solidarité dans une autre entreprise.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2023.

Article 4. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5. Adhésion et dénonciation

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l’envoi d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Dans ce cas, une réunion interviendra pendant la durée du préavis pour discuter autour de la possibilité d’un nouvel accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 6. Notification, publicité et dépôt

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. 

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme. Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise :

  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente,  ,

  • et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Vélizy Villacoublay, le 30 août 2023

Pour la société SOPEMEA

XXXXXXX

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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