Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez MAZET-MERCIER SAS

Cet accord signé entre la direction de MAZET-MERCIER SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07621005611
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MAZET-MERCIER SAS
Etablissement : 70980395100058

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

MAZET-MERCIER SAS / Etablissement de ROUEN

ACCORD sur le TEMPS de TRAVAIL du PERSONNEL SEDENTAIRE

Entre les soussignés,

La société MAZET-MERCIER SAS, dont le siège social est situé 7 Rue Charles Piot, 38320 EYBENS

avec établissement secondaire Boulevard du Midi, 76100 ROUEN

représentée par XXXXXXXXXXX dûment habilité à l’effet des présentes en sa qualité de Responsable d’Agence,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT

représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT

représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part

Il est conclu le présent accord d’établissement, applicable au seul établissement de Rouen de MAZET-MERCIER SAS.

Préambule

Les parties ont conclu le présent accord collectif sur la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’établissement avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Les parties reconnaissent l’existence légale de différentes catégories de personnel sédentaire, personnel dit autonome et personnel dit non autonome, et souhaitent définir par le présent accord les modalités particulières applicables au sein de l’établissement de Rouen au personnel dit autonome en matière de gestion/décompte/contrôle du temps de travail.

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Chapitre 1- Définition des catégories de personnel sédentaire concernées par le présent accord

Le personnel sédentaire s’entend du personnel de l’établissement hors conducteurs.

Article 1- Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les salariés qui bénéficient d’une totale liberté d’organisation dans l’exercice de leur mission.

Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie, de responsabilité et de disponibilité.

Ils bénéficient du statut particulier des « cadres dirigeants » et d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition n’est applicable aux salariés « cadres dirigeants ».

C’est ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires de travail et repos.

Pour l’établissement de Rouen, seul le dirigeant salarié, le Responsable d’agence, relève de cette catégorie. Les dispositions du chapitre 2 du présent accord ne lui sont pas applicables.

Article 2- Cadres soumis à un horaire collectif

Les cadres soumis à un horaire collectif font l’objet d’un encadrement ou d’une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils relèvent d’un horaire collectif.

Pour l’établissement de Rouen, aucun cadre ne relève de cette catégorie compte tenu de l’activité, sujette à de fortes variations sur l’année, le mois, la semaine mais aussi la journée, variations souvent imprévisibles et aléatoires.

Article 3- Cadres dont la durée est décomptées en jour

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’établissement, les cadres de l’établissement de Rouen ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.

Ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les cadres de l’établissement de Rouen, sauf le responsable d’agence, relèvent ainsi de la catégorie « salariés en forfait annuel jours » et sont régis par les dispositions du chapitre 2 du présent accord.

Article 4- Non cadres dont la durée de travail est décomptée en jours

Conformément aux dispositions de la Loi du 20 août 2008, qui ont pérennisé la possibilité de mettre en place les forfaits jours pour le personnel non cadre autonome, les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’établissement, il existe une catégorie de salariés non cadres qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent et qui disposent d’une réelle autonomie sous l’autorité de leur responsable hiérarchique, dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail et leur durée du travail ne peut être prédéterminée.

Pour l’établissement de Rouen de MAZET-MERCIER SAS seuls les postes de :

- Moniteur Formateur,

- Responsable Qualité,

- Responsable Exploitation,

- Responsable Atelier,

- Responsable Administratif,

de statut non cadre et Agent de Maîtrise K150 à 225, lorsqu’ils existent, relèvent de cette catégorie.

Les salariés ci-dessus relèvent ainsi de la catégorie « salariés en forfait annuel jours » et sont régis par les dispositions du chapitre 2 du présent accord.

Article 5- Autres personnels sédentaires

Les autres personnels sédentaires de l’établissement de Rouen, non visés aux articles ci-dessous, relèvent d’un horaire collectif, fixé par service.

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Chapitre 2- Dispositions applicables aux salariés en forfait annuel jours

  • Nombre de jours compris dans le forfait

La durée du travail des salariés en forfait annuel jours sera, pour un temps complet et pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, de 218 jours et décomptée en journées ou demi-journées.

La période de référence du forfait est l’année civile.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos au titre du forfait jours sera réduit proportionnellement.

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail sera proratisé en fonction de la durée de présence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

  • Suivi et contrôle

Par définition, la convention de forfait annuel en jours est exclusive de tout décompte du temps de travail.

Mais si les salariés régis par le forfait jours ne sont pas soumis aux limites légales maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au décompte des heures réelles de travail, ils doivent, en revanche respecter les règles suivantes :

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu de suivre un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre du forfait jours.

La durée du travail des salariés en forfait jours est ainsi décomptée chaque année par récapitulation du nombre de jours ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Le document de suivi est tenu mensuellement par le salarié sous la responsabilité de la hiérarchie, laquelle devra viser le document et recevoir le cas échéant le salarié pour lui faire part de ses remarques.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, a minima d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée, qu’il est dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11h ou le repos hebdomadaire de 35h, ou encore qu’il rencontre des difficultés notamment d’organisation, il pourra demander à être reçu par la hiérarchie. En cas de demande d’entretien hiérarchique porté sur le document mensuel de contrôle, cet entretien devra avoir lieu dans la quinzaine qui suit.

  • Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au forfait jours disposent d’un droit à la déconnexion ; à ce titre, ils n’ont aucune obligation de répondre aux mails reçus en dehors des heures d’ouverture de la Société (soir et week-end), comme pendant les périodes de congés ou arrêt de travail ou repos.

Concernant les appels téléphoniques reçus en dehors des heures d’ouverture (ou pendant les périodes de congés, etc….), sauf astreinte où le salarié a obligation de répondre et de traiter l’appel, les salariés n’ont aucune obligation de répondre.

Pendant les périodes de fermeture de l’établissement ou pendant lesquelles le salarié ne travaille pas, et sauf astreinte, seule une situation d’urgence et signalée comme telle par message téléphonique peut nécessiter une réponse de la part des salariés.

  • Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année.

La prise des jours de repos au titre du forfait jours s’effectue à l’initiative du salarié et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Le responsable hiérarchique peut refuser de manière exceptionnelle la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service.

Les jours de repos doivent être pris de manière régulière, par journée entière, sauf circonstances particulières et exceptionnelles.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif et peuvent donc faire l’objet de retenue sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

  • Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle en contrepartie de l’exercice de leur mission. Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération versée est forfaitaire et couvre les temps de déplacement professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours exclut le décompte horaire.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Les absences du salarié (ou en cas d’entrée/sortie du salarié) peuvent donner lieu en fin de période à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion.

  • Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d’avenant.

Ce contrat ou avenant rappellera les principales dispositions de cet accord : nombre de jours de travail, période de référence, respect des repos, suivi de la charge de travail du salarié, droit à la déconnexion.

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Chapitre 3- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Mars 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois avant la fin de la période de référence (soit dénonciation possible avant le 1er octobre de chaque année civile)

Les formalités de dépôt et de publicité seront assurées par la Direction.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Fait à Rouen, le 16 Mars 2021

Pour la société MAZET-MERCIER SAS

XXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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