Accord d'entreprise "accord relatif au compte épargne temps" chez NOVARTIS GROUPE FRANCE SA

Cet accord signé entre la direction de NOVARTIS GROUPE FRANCE SA et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219009403
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARTIS GROUPE FRANCE SA
Etablissement : 70980453800011

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

accord relatif au compte épargne temps au sein de la Société NGF

Entre les soussignes :

La Société Novartis Groupe France, société anonyme, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 709 804 538 00011 et dont le siège social est situé 2-4 rue Lionel Terray, 92500 Rueil-Malmaison représentée par M agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci- après dénommée « NGF »

D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

1. Article 1 – Champ d’application 3

2. Article 2 – Définition 3

3. Article 3 – Alimentation du CET 4

4. Article 4 – Utilisation du CET 4

4.1. Modalités de prise de jours de CET 4

4.2. Cas de rémunération du CET 5

5. Article 5 – Dispositions pour anticiper le départ à la retraite 5

6. Article 6 – Dispositions finales 5

6.1. Durée et entrée En Vigueur 5

6.2. Consultation du personnel 5

6.3. Suivi, révision et dénonciation 6

6.4. Dépôt légal et publicité 6

PREAMBULE

Le présent accord est institué dans le cadre des dispositions de l'article L 3151-1 du Code du travail. Il permet aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne individuelle et volontaire, destinée à compenser tout ou partie des périodes d'inactivité choisie en cours ou en fin de carrière, ou de bénéficier d'une rémunération différée dans les cas définis ci-dessous.

Il est rappelé que l'exercice par les salariés des droits à repos et congés constitue le principe. Le compte épargne temps (CET) est ouvert et crédité à l'initiative exclusive du salarié qui souhaite exercer ultérieurement et dans les conditions du présent accord, tout ou partie de ses droits.

Les parties soulignent également l'importance qu’elles attachent à l'équilibre vie professionnelle et vie privée en permettant une prise plus souple des congés qui réponde aux contraintes familiales des salariés.

Ce dispositif ne constitue donc pas un outil d'organisation de l'entreprise ou de réduction du temps de travail mais il apporte une faculté pour le salarié de gérer son temps personnel.

Les parties confirment, à l’occasion du présent accord, leur attachement au principe de la prise des congés acquis.

Dans ce cadre, la Société NGF, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel le présent projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de NGF en contrat à durée indéterminée et sous réserve d'avoir plus d'un an d'ancienneté.

Article 2 – Définition

Le compte épargne temps (CET) a notamment pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des périodes de repos en les affectant dans un compte, en vue de bénéficier d'un congé de courte ou de longue durée en contrepartie des périodes de congé non prises (art. L. 3151-1 et suivants du Code du travail).

Le CET a également pour vocation de permettre aux salariés d'accumuler en sus de leurs congés, des éléments de rémunération en les plaçant dans un compte, en vue de se constituer une épargne différée, en contrepartie des sommes qu'ils y ont affectées (art. L. 3151-1 et suivants du Code du travail).

Les parties se réservent la possibilité d'étendre ultérieurement le présent accord pour un transfert d'épargne dans un dispositif retraite.

Article 3 – Alimentation du CET

Le CET est alimenté au 31 mai de chaque année, à raison d'un maximum de 5 jours par an de congés payés non pris pour un salarié à temps plein. Il ne peut excéder 20 jours.

Une campagne d'alimentation du CET aura lieu au 1er juin de chaque année. A l'issue de cette campagne, le solde des congés est versé dans le CET, dans la limite de 5 jours de congés sur l'exercice et de 20 jours dans le CET, sauf demande contraire et expresse du salarié.

Il relève de la responsabilité conjointe du manager et du salarié d'assurer le respect du droit au repos, en veillant à la prise des congés ou à leur versement au CET.

Article 4 – Utilisation du CET

Le salarié pourra prendre les congés figurant au CET à compter du jour où il aura accumulé au moins 5 jours de congés et épuisé son congé principal à hauteur de 20 jours ouvrés.

Le CET permet au salarié d'épargner des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération différée lors de la rupture du contrat de travail en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Modalités de prise de jours de CET

Les jours de congés pris au titre du CET peuvent être accolés à toute période de congés dès lors que le congé principal a été pris.

Congés de 1 à 5 jours continus (jours pleins) :

  • délai de prévenance de 15 jours calendaires, avec accord du supérieur hiérarchique qui devra intervenir au plus tard dans les 7 jours calendaires qui suivent la demande.

Congés supérieurs à 5 jours continus (jours pleins) :

  • délai de prévenance d'un mois calendaire, avec accord du supérieur hiérarchique qui devra intervenir au plus tard dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande ou être motivé en cas de report.

Tout refus devra être motivé par des nécessités de service.

Le salarié ne peut interrompre un congé pris au titre du CET, qu'avec l'accord du supérieur hiérarchique.

Cas de rémunération du CET

Les droits épargnés au titre du CET peuvent être utilisés à l'initiative du salarié, pour procéder au versement des cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351 14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat dans la limite de 12 trimestres d'assurance au titre des années d'études ou d'années de cotisation incomplète).

Le paiement est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Article 5 – Dispositions pour anticiper le départ à la retraite

Les salariés qui souhaitent anticiper leur départ à la retraite, pourront le faire dans les conditions définies ci-dessous.

A partir de 60 ans, le salarié pourra faire le choix de déplafonner son CET à la seule fin d'anticiper son départ à la retraite. Cette mesure pourra être avancée à 57 ans pour les personnes pouvant justifier d'une carrière longue telle que régie notamment par la loi 2014-40 du 20 janvier 2014.

Ainsi et pour ce seul motif, le salarié de 60 ans et plus pourra alimenter son CET au-delà de 20 jours à raison de 5 Jours par an. Ce choix est irréversible.

Ces jours seront obligatoirement pris juste avant la date de départ en retraite et ne pourront être payés, sauf rupture du contrat de travail.

Article 6 – Dispositions finales

Durée et entrée En Vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2019.

Consultation du personnel

Le présent accord sera réputé conclu après son approbation à la majorité des deux tiers du personnel (article L. 2232-22 du Code du travail) à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la communication par la Société des modalités de celle-ci et du projet d’accord à chaque salarié (article R. 2232-12 du Code du travail).

Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal sera annexé au présent accord lors du dépôt de ce dernier.

Suivi, révision et dénonciation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront à la demande de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Rueil-Malmaison, le 18 mars 2019

Pour la Société Novartis Groupe France:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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