Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL EN DATE DU 19 JUILLET 2013" chez LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER et le syndicat CFDT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821009310
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
Etablissement : 70980740800030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MAYOLY SPINDLER (2021-09-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-30

AVENANT N°XX

A L’ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL
EN DATE DU XX

Entre

La société XXX, dont le siège social est situé au XXX, immatriculée au RCS de XXX, sous le numéro XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX

D’une part,

Et

L’organisation Syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Les parties sont convenues de modifier l’accord sur le forfait annuel en jours dans les conditions suivantes.

Les autres dispositions, non visées par le présent avenant, demeurent inchangées.

En premier lieu, les Parties conviennent d’étendre la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours aux salariés cadres relevant du groupe conventionnel n°6.

Aussi, l’accord relatif au forfait annuel en jours s’applique désormais aux cadres autonomes des groupes 6 à 8 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

En deuxième lieu, les Parties conviennent d’abaisser le nombre de jours travaillés pour une année civile complète de 215 à 214 (article 3.3, a) de l’accord initial)).

En troisième lieu, les Parties conviennent d’abaisser de 13 à 11 heures la durée minimale du repos quotidien entre deux périodes journalières de travail (article 3.3 a) de l’accord initial)).

Les Parties entendent à cet égard rappeler que les salariés relevant du régime du forfait annuel en jours de travail demeurent soumis aux dispositions légales relatives :

  • au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article  L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail) ;

  • à l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine (articles  L. 3132-1 et L. 3132-2).

Les Parties rappellent enfin que l’exécution du forfait annuel en jours de travail s’opère dans des conditions de nature à garantir le respect des durées maximales de travail, outre le respect du droit à déconnexion tel que mise en œuvre au sein de l’entreprise.

Il est enfin précisé que pour les salariés présents à l’effectif de la société à la date d’entrée en vigueur des présentes, un avenant au contrat de travail, reprenant notamment les éléments ci-dessus, sera soumis à leur approbation. La convention de forfait, alors régularisée, se substituera aux conventions de forfait individuelles, éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement à l’entrée en vigueur des présentes, le principe de la convention de forfait sera inscrit au contrat de travail.

En quatrième lieu, les Parties conviennent que le suivi et le contrôle du nombre de jours travaillés visés à l’article 3.5 de l’accord initial (état mensuel prévisionnel et décompte mensuel définitif) sera opéré au sein de l’outil de Gestion du Temps et des Activités (GTA) mis en place au sein de l’entreprise et selon les procédures associées.

En cinquième lieu, afin de tenir compte de la création prochaine d’un Compte épargne temps (CET) au sein de l’entreprise, les Parties conviennent d’ajouter à l’accord initial sur le Temps de travail des cadres autonomes en forfait jours conclu le XXX, un article 3.8 « Placement des jours de repos non pris sur le Compte épargne temps » rédigé dans les termes suivants :

3.8 Placement des jours de repos non pris sur le Compte épargne temps

Le salarié qui, à l’issue de l’année civile, n’aurait pas pu faire valoir l’ensemble de ses droits à repos, pourra, de manière parfaitement exceptionnelle et moyennant l’accord préalable exprès de son manager et de la direction des ressources humaines de l’entreprise, placer une partie de ses JRF sur son compte épargne temps.

Cette faculté s’exercera dans la limite de 3 jours de repos (pour une année civile complète) et selon les conditions fixées par la loi (article L. 3121-59 du Code du travail).

Cette faculté sera ouverte pour la première fois à l’issue de l’année civile 2022.

En sixième lieu, les Parties conviennent qu’en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un suivi.

Ce suivi sera réalisé a minima de façon annuelle en séance plénière du Comité social et économique.

Les Parties signataires se rencontreront également à la demande de l’une d’entre elles afin d’échanger sur les effets des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à y apporter.

***

Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

Le présent avenant prend effet à compter du XXX.

Fait à XXX, le XXX

Pour la Direction

Madame Allison RIO,

Responsable RH

Pour l’Organisation Syndicale SECIF-CFDT
Madame Salomé BOU KHALED

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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