Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ENTREPRISE CUILLER FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE CUILLER FRERES et le syndicat CGT le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07619002483
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE CUILLER FRERES
Etablissement : 71050056200024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE  LES SOUSSIGNES :

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La Société , dont le siège social est situé au , Représentée par – Agissant en Qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET :

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Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

PREAMBULE

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La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L’Ordonnance n°2017-1386 en date du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, un Comité Social et Economique (ci-après CSE) doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est-à-dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les mandats des représentants du personnel arrivent à expiration le 29 avril 2019, le renouvellement imminent des représentants du personnel est donc l’occasion de mettre en place une institution commune sous la dénomination de Comité Sociale et Economique (CSE) afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires impératives après décision de prorogation en accord avec le CE.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Les réunions se sont tenues le 5 Avril 2019, le 10 Mai 2019 et le 24 Mai 2019

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PORTANT MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

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Article 1 – Périmètre du CSE

Article 1.1 – Fixation du périmètre du CSE

Les parties conviennent que le CSE sera mis en place au niveau de l’entreprise dont le CSE représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.

Le Comité Social et Economique de la société ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble de ces salariés.

Article 1.2 – Missions du CSE

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Le CSE a également pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise

  • Et à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les points suivants :

  • Mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • Modification de son organisation économique ou juridique

  • Conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et formation professionnelle

  • Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Article 2 – Composition du CSE

Article 2.1 – Composition

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminés en fonction du nombre de salariés conformément à l’article R. 2314-1 du Code du Travail. A la date de signature, au vue de l’effectif il y aura 9 titulaires et 9 suppléants.

Il est rappelé que le suppléant n’a vocation à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu’il remplace.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° alinéa de l’article L2316-4 du Code du Travail soit le médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, l’agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail..

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement pourra, en outre, désigner un représentant syndical au CSE choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise qui aura voix consultative aux réunions conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du Travail.

Article 2.2 – Désignation des membres du CSE

Les modalités de désignation des membres du CSE sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral.

Article 2.3 – Durée des mandats

Par application de l’article L.2314-33 crée par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le nombre de mandats successifs est limité à 3. Les mandats obtenus antérieurement à cette date ne seront pas comptabilisés pour la limitation.

Par ailleurs, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 3 – Heures de délégation et formation du CSE

Article 3.1 – Heures de délégation des membres du CSE

Chaque membre élu titulaire au Comité Social et Economique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions. Dans la mesure du possible et dans l’intelligence des services, il est rappelé de prévenir des absences.

Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé à l’article R.2314-1 du Code du Travail soit 21 heures par membre titulaire. Un tableau récapitulatif du nombre d’heures sera mis en place dans la BDES. Les modalités de répartition d’heures entre les élus seront établies dans le règlement intérieur du CSE.

Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation entre eux et avec les membres suppléants dans la limite de 1.5 fois leur crédit mensuel d’heures.

Il est rappelé que le temps passé en réunion du CSE à la demande de la direction ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est considéré comme travail effectif.

Article 3.2 – Formation des membres du CSE

Les membres élus au Comité Social et Economique bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé/sécurité pour les membres titulaires élus pour la première fois.

  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois.

Article 4 – Elections partielles en cas de vacances de sièges

Des élections partielles seront organisées à l’initiative de l’employeur si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Economique et Social est réduit de moitié ou plus.

Conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l’expiration des mandats en cours.

Article 5 – Remplacement définitif d’un membre titulaire du Comité Sociale et Economique

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

En application de l’article L.2314-37 du Code du Travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même CSP.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Article 6 – Moyens alloués au CSE/ Ressources financières du CSE

Le CSE dispose d’un local meublé, d’un téléphone et d’un ordinateur.

Les ressources financières sont composées de deux budgets, l’un destiné à son fonctionnement, l’autre aux activités sociales et culturelles (ASC), à savoir :

La subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du Travail, chaque année, le Comité Social et Economique dispose d’un budget financé par la Société égal à 0.20 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du Code du Travail et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale pour payer les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. Elle est donc destinée à couvrir les dépenses du Comité s’inscrivant dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles. Cette subvention peut être utilisée librement par le CSE, et après délibération, et sert notamment au paiement :

des frais courants de fonctionnement du CSE (abonnement téléphonique, reprographie, etc.) ;

des frais de déplacements des membres du CSE ;

au financement de la formation des délégués syndicaux (une partie du budget) ;

d’expertise cofinancée entre le CSE (à hauteur de 20 %) et l’employeur (à hauteur de 80 %).

Le CSE peut décider, par une délibération de transférer maximum 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. L’article 7 du présent accord en précise les termes.

Le budget des ASC

Pour le financement des Activités Sociales et Culturelles, une contribution patronale à hauteur de 18 000 € est également versée au CSE. La subvention aux ASC peut être désormais fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord, la contribution ne peut pas être inférieure à l’année précédente.

Echéance des paiements : à minima en deux paiements demandés par le trésorier.

Il convient de rappeler que l’utilisation des subventions dans le cadre du fonctionnement n’est pas exhaustive et que la contribution liée aux ASC sera détaillée dans le règlement intérieur du CSE.

Article 8 – Fonctionnement du CSE – Réunions – Règlement intérieur

Article 8.1 – Périodicité des réunions

Le CSE se réunit tous les 2 mois sauf au mois d’août sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Les convocations à la réunion du CSE seront envoyées aux membres titulaires et aux membres suppléants pour information même si le suppléant n’a vocation à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu’il remplace. Les convocations seront envoyées par email au plus tard 5 jours avant la réunion avec un ordre du jour établi auparavant. Un planning annuel sera mis en place.

Article 8.2 – Règlement intérieur

Les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le règlement intérieur du CSE hormis concernant la commission CSSCT.

Article 9 – Dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont dispose le Comité d’Entreprise et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

CHAPITRE 2. COMMISSIONS INTERNES

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Conformément à l’article L.2315-36 et s du Code du Travail, précisant les conditions de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) en termes d’effectif et de typologie d’entreprise, l’entreprise ne rentre pas dans ce champ d’application. En effet, et eu égard à l’effectif de la Société , 162,96 équivalents temps plein et les dispositions légales en vigueur, aucune commission obligatoire ne devrait être mise en place au sein du CSE de la société.

Toutefois, liberté est donnée aux entreprises ne rentrant pas dans le champ obligatoire d’application de mettre en place ou non la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail. La Société privilégie la Santé et la Sécurité de ses collaborateurs en choisissant de mettre en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE de la société, pour laquelle les articles qui suivent en précisent les modalités d’application et de fonctionnement.

Article 1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 1.1 – Cadre de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L 2315-36 du Code du Travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise.

Article 1.2 – Missions

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité, et de conditions de travail. A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés et à ce titre, effectue des enquêtes risques psycho-sociaux ;

  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances, et à ce titre effectue des visites mensuelles des ateliers, bureaux de l’entreprise ; effectue des enquêtes accidents du travail ;

  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation de travail modification significative de l’outil de travail …) et à ce titre étudie les travaux prévus, en cours et à réaliser avant la mise en place ; présente à la Direction ou à l’encadrement les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise en matières de santé et de sécurité.

Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE au moins 4 fois par lors des réunions. A ce titre, elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.

Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif.

Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures.

La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.

En revanche, elle ne se substitue pas au Comité Social et Economique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Article 1.3 – Composition

La CSSCT est composée à minima de 2 membres (au moins 1 représentant du second collège, à défaut un représentant des cadres) du CSE, dont au moins un titulaire, désigné par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Peuvent également y siéger : Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront être invités aux réunions de la commission.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du Travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 1.4 – Modalités de fonctionnement

La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant.

Un ordre du jour devra être établi au préalable et comporter les points qui seront abordés en réunion.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT ne sera pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables. Ils sont ainsi : 

- tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ; 
- tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Ils bénéficieront également d’une formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée d’au moins trois jours élus pour la première fois, conformément aux dispositions prévues par les articles L.2315-18 et L.2315-40 du Code du travail.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions de la CSSCT et aux réunions de travail, visites d’ateliers et enquêtes demandées par la Direction sont pris en charge par l’employeur sur demande préalable et justificatifs. Dans tous les autres cas, ces frais sont pris en charge sur le budget de fonctionnement.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

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Article 1.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Il est conclu par tacite reconduction.

Article 1.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société , qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pouvant être que partielle et elle concernera donc nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Une notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 1.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 1.4 – Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 1.5 – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi de Rouen.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.

Article 1.6 – Publication de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

Fait à Petit Couronne, le 4 Juin 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société  :

Pour les représentations syndicales :

SYNDICA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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