Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement des entretiens professionnels" chez ENTREPRISE CUILLER FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE CUILLER FRERES et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07622007583
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE CUILLER FRERES
Etablissement : 71050056200024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-16) Accord sur l'aménagement des entretiens professionnels au sein de l'entreprise CUILLER FRERES (2021-06-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU SEIN DE L’ENTREPRISE CUILLER FRERES, EN APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A LA LIBERTE DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL

Entre :

La société Cuiller Frères, représentée par

D’une part,

Et les Organisations Syndicales :

  • CGT, représentée par

  • CFDT, représentée par

D’autre part,

Préambule

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Considérant :

  • Les particularités de l’activité de l’entreprise, et notamment la réalisation de la prestation sur les chantiers et non en site propre pour près de la moitié des effectifs, qui complexifie la planification des entretiens pour ces collaborateurs,

  • Le volume des entretiens à entreprendre et le temps dévolu qui ne sont pas en adéquation avec la gestion des plannings des collaborateurs,

  • Le temps de gestion des retours des entretiens ainsi que le délai de mise en œuvre des formations qui ne sont pas en adéquation avec la périodicité actuellement définie,

  • La survenue d’éléments extérieurs (ex : épidémies type COVID, départs de collaborateurs en charge des entretiens etc.) qui peuvent perturber l’organisation de l’entreprise et freiner la mise en œuvre des entretiens sur la période prévue,

Les parties conviennent qu’il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l’efficience.

Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du parcours professionnel via :

  • la réalisation à minima de deux entretiens par période de 6 ans ;

  • la réalisation d’une action de formation à la réalisation des entretiens professionnels préalable pour tout collaborateur devant mener ces entretiens pour la première fois.

Il est convenu ainsi ce qui suit :

Article 1er – Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels.

Deux entretiens à minima auront lieu dans la période de six ans.

Cependant l’entreprise s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir dans la mesure du possible la périodicité définie par la loi.

Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et sera complété par l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.

A la demande du salarié, par tous moyens, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.

Article 2. Modalités de réalisation de l’entretien.

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :

  • La convocation informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités de l’entretien.

  • L’entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

  • Il est recommandé que l’entretien ait lieu hors du poste de travail habituel.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement ; en particulier le salarié ne peut être affecté à des missions opérationnelles.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Les parties conviennent que toutes les demandes de formation seront prises en compte et étudiées dans le souci de promouvoir le développement et le maintien de l’employabilité des salariés. La priorisation de la mise en œuvre des formations sera fonction de la cohérence des demandes avec le parcours des collaborateurs, de la stratégie de développement de l’entreprise et du budget de formation global défini.

Article 3. Durée et entrée en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, avec une prise d’effet à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Il sera renouvelé par tacite reconduction par période d’un an sauf dénonciation selon les modalités décrites ci-après.

Article 4 : Révision – Dénonciation.

4.1 Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Peuvent engager une procédure de révision, les organisations visées par l’article L. 2261-7 du code du travail. Elles formulent leur demande de révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

4.2 Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une seule organisation syndicale signataire, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 5. Dépôt et publicité.

Le texte du présent accord sera diffusé, dès sa signature, à l’ensemble du personnel. Il sera également remis à tout nouveau salarié, lors de son embauche.

Le présent accord est établi en huit exemplaires adressés : à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes, à l’Inspection du Travail, aux représentants syndicaux, et à la Direction.

Fait à Petit Couronne, le 18 juin 2021

Pour la société Cuiller Frères, Pour la CGT, Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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