Accord d'entreprise "Accord concernant la négociation collective année 2019" chez BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE - NOV BLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE - NOV BLM et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04419004259
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : NOV BLM
Etablissement : 71200858000029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

Carquefou, le 12 juin 2019

ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNEE 2019

Entre la Société NOV-BLM, dont le siège est à Carquefou, représentée par Le Directeur Général, d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales soussignées, d'autre part,

Il a été convenu, à l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les dispositions suivantes en matière de révision des salaires, d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale et de durée du travail pour l'année 2019.

DISPOSITIONS

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel (ouvriers, ATAM et cadres) sauf précision contraire dans chacun des articles.

Article 2 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’employeur rappelle que la société veille à respecter les dispositions du code du travail sur le thème de l’égalité professionnelle et il réaffirme le principe de non-discrimination notamment en matière de recrutement, mobilité, qualification, rémunération, promotion, formation et conditions de travail.

Les parties relèvent que la politique de recrutement de la société, comme celle de rémunération, sont menées sans volonté de discrimination fondée sur le sexe, pas plus que sur tout autre motif.

Il est relevé par les parties qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ainsi, constatant le respect du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire notamment pour tendre à une réduction d’éventuels écarts de rémunération, qui n’ont pas été relevés.

Les parties soulignent que par ailleurs, en application de l’article L.2242-5-1 du code du travail, tel qu’issu de l’article 99 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, un accord d’entreprise a été signé le 17 juillet 2015.

Article 3 : Indemnisation de l’activité partielle

Il a été décidé de maintenir l’indemnisation de l’activité partielle au niveau mentionné par l’article 1 de l’accord sur l’activité partielle en date du 19 avril 2016 soit 90% de la rémunération nette que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé suivant les modalités décrites dans ledit accord.

Article 4 – Salaires

Il est décidé d’appliquer pour cette année l’accord triennal sur les salaires en date du 10 juillet 2014.

Aux termes de ce dernier, il est prévu deux augmentations, l’une effective au mois de mars, la seconde au mois de juillet.

La situation retenue correspond à l’hypothèse basse soit :

Pour le 1er trimestre :

Augmentation générale = 1,2%

Augmentation individuelle = à revoir au 2ème trimestre

La première augmentation générale interviendra en mars de l’année en cours.

Pour le 2ème trimestre :

Augmentation générale = 1,2%

Augmentation individuelle = 0,4%

La seconde augmentation générale interviendra en juillet de l’année en cours.

Article 5 – Valeur du point BLM (personnel ouvrier et ATAM)

Le point BLM, servant à la base de calcul de la prime d’ancienneté est revalorisé comme suit :

  • 1,2% au 1er mars 2019 ce qui le porte à 7,91 €

  • 1,2% au 1er juillet 2019, ce qui le porte à 8,01€

Article 6 – Prime de transport

A compter du 1er janvier 2019, l’article 4 de l’Accord du 16 septembre 2008 sur le remodelage et la revalorisation des primes de conditions de travail est modifié comme suit, ce qui représente une augmentation de 3% de la prime de transport :

Zone 1 < 10km 2,29 € par jour travaillé
Zone 2 de 10 à 20km 2,78 € par jour travaillé
Zone 3 > 20km 3,29 € par jour travaillé

Article 7 - Réduction du temps de travail

L’application de la réduction du temps de travail conduisant à un horaire de type « 35 Heures » est poursuivie en 2019.

Le calendrier des jours de travail correspondant a été mis au point avec les Organisations Syndicales en 2018. Le protocole d’accord correspondant a été signé le 19 Décembre 2018 pour l’année 2019.

Article 8 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires à la DIRECCTE des Pays de la Loire, un exemplaire en « support papier signé » des parties et un exemplaire en « support électronique ».

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Le Directeur Général Pour les Organisations Syndicales

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T- FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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