Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE - NOV BLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE - NOV BLM et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04422015107
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : NOV BLM
Etablissement : 71200858000029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

Carquefou, le 29 juin 2022

ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNEE 2022

Entre la Société NOV-BLM, dont le siège est à Carquefou, représentée par Monsieur XX, d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales soussignées, d'autre part,

Il a été convenu, à l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les dispositions suivantes en matière de révision des salaires, d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d’intéressement, de participation, d’épargne salariale et de durée du travail pour l'année 2022.

DISPOSITIONS

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel (ouvriers, ATAM et cadres) sauf précision contraire dans chacun des articles.

Article 2 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’employeur rappelle que la société veille à respecter les dispositions du code du travail sur le thème de l’égalité professionnelle et il réaffirme le principe de non-discrimination notamment en matière de recrutement, mobilité, qualification, rémunération, promotion, formation et conditions de travail.

Les parties relèvent que la politique de recrutement de la société, comme celle de rémunération, sont menées sans volonté de discrimination fondée sur le sexe, pas plus que sur tout autre motif.

Il est relevé par les parties qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ainsi, constatant le respect du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire notamment pour tendre à une réduction d’éventuels écarts de rémunération, qui n’ont pas été relevés.

Les parties soulignent que par ailleurs, en application de l’article L.2242-5-1 du code du travail, tel qu’issu de l’article 99 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, un accord d’entreprise a été signé le 17 juillet 2015.

La négociation sur le renouvellement de l’accord a commencé et sera finalisée au cours de l’année 2022.

Article 3 – Salaires

La philosophie de NOV est de rémunérer chaque salarié à sa juste valeur et cette philosophie s’accompagne d’une politique de rémunération qui s’appuie sur des augmentations individuelles et au mérite. Compte tenu du contexte particulier de l’année 2022, les mesures suivantes sur les salaires sont mises en œuvre à titre exceptionnelles :

Augmentation des salaires de base de 4% au 01/07/2022 avec une augmentation minimum de 100€ (en équivalent temps plein) selon les conditions suivantes :

  • Être présent dans les effectifs de l’entreprise au 01/07/2022

  • Avoir une ancienneté de plus de 6 mois au 01/07/2022

  • Ne pas être en préavis ou en procédure de fin de contrat au 01/07/2022.

Article 4 – Valeur du point BLM (personnel ouvrier et ATAM)

Le point BLM servant de base de calcul de la prime d’ancienneté est revalorisé de :

  • 4% au 1er juillet 2022, ce qui la porte à 8,53€ ;

Article 5 – Prime dite de 13ème mois (personnel ouvrier et ATAM)

Conformément à l’usage pratiqué dans l’entreprise, la prime dite de 13ème mois est revalorisée du montant des augmentations générales appliqué en 2021 (soit 2.4%) et est porté à 2422€ bruts.

Article 6 – Prime de performance

Une prime de performance sera versée en décembre 2022.

Article 7 – Prime transport

A compter du 1er juillet 2022, l’Article 4 de l’accord du 16 septembre 2008 sur le remodelage et la revalorisation des primes de condition de travail est modifié comme suit, ce qui représente une augmentation de 4 à 15% de la prime transport :

Article 8 - Réduction du temps de travail

L’application de la réduction du temps de travail conduisant à un horaire de type « 35 Heures » est poursuivie en 2022.

Le calendrier des jours de travail correspondant a été mis au point avec les Organisations Syndicales. Le protocole d’accord correspondant a été signé le 16 novembre 2021 pour l’année 2022.

Article 9 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires à la DREETS des Pays de la Loire, un exemplaire en « support papier signé » des parties et un exemplaire en « support électronique ».

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Le Directeur Général Pour les Organisations Syndicales

XX Pour la C.F.D.T.

XX

Pour la C.G.T- FO

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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