Accord d'entreprise "Accord collectif sur les mesures prises au titre de l'année 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019" chez EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T07520018308
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER MUSIC FRANCE
Etablissement : 71202937000160 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif sur les mesures prises au titre de l'année 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-11-09) Accord collectif sur les mesures prises au titre de l’année 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2023-04-19)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord collectif sur les mesures prises au titre de l’année 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société WARNER Music France dont le siège social est situé 118 rue du Mont Cenis – 75018 PARIS, représentée par xxxxxx, en sa qualité de xxxxxx,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

  • Le syndicat FILPAC UFICT LC CGT, représenté par xxxxxx,

  • Le syndicat SNAPAC CFDT représenté par xxxxxx, délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par xxxxxx, délégué syndical,

  • Le syndicat SNPEP FO, représenté par xxxxxx, délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part.

La Société et les Organisations Syndicales sont désignées ci-après ensemble « les Parties » et isolément chaque « Partie ».

Préambule

Le 23 septembre 2019, la Société a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Au cours de la réunion d’ouverture des négociations qui s’est tenue le 1er octobre 2019, les Parties sont convenues de consacrer les premières réunions de NAO à la négociation sur les salaires effectifs.

Cette négociation a donné lieu à trois réunions qui se sont tenues les 8 octobre, 5 novembre et 21 novembre 2019.

A cette occasion, les Parties ont effectué un suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, au terme duquel elles ont à nouveau constaté qu’il n’existait pas d’écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, les Parties ont formulé, au cours de ces réunions, des propositions et contre-propositions en matière salariale.

A leur terme, elles sont parvenues à un accord et sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Salaires effectifs

Il a été décidé d’attribuer :

  • 2 % d’augmentation aux salaires de base (à temps complet) inférieurs ou égaux à 35 500 € bruts par an,

  • 1 % d’augmentation aux salaires de base compris (à temps complet) entre 35 501 € et inférieurs ou égaux à 60 000 € bruts par an,

Les augmentations précitées seront uniquement attribuées aux personnes dont le contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 et ne bénéficiant pas, ou n’ayant pas bénéficié, d’augmentations individuelles.

Ces augmentations seront applicables à compter du mois de janvier 2020.

Article 2– Durée de l’accord et révision

Il est conclu pour une durée déterminée d’une année, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il cessera automatiquement et définitivement de produire effet à expiration, sans devenir un accord à durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du Travail.

Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera également déposé :

  • en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE dont relève le Siège de l’Entreprise ;

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le

En 8 exemplaires, dont un est remis à chaque partie.

Pour la Société

Madame xxxxxx

Directeur Général

Pour l’organisation Syndicale FILPAC – UFICT – LC -CGT,

Madame xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Pour l’organisation Syndicale SNAPAC CFDT,

Monsieur xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Pour l’organisation Syndicale CFE CGC,

Madame xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Pour l’organisation Syndicale SNPEP FO,

Monsieur xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Annexe : Notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives de l’Entreprise

Annexe

RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF

Objet : Notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

ORGANISATION

SYNDICALE

NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com