Accord d'entreprise "Accord collectif sur les mesures prises au titre de l’année 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022" chez EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T07523053584
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER MUSIC FRANCE
Etablissement : 71202937000160 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19

Accord collectif sur les mesures prises au titre de l’année 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société WARNER Music France dont le siège social est situé 118 rue du Mont Cenis – 75018 PARIS, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

  • Le syndicat SNAPAC CFDT représenté par le délégué syndical,

  • Le syndicat SNELD CFE CGC, représenté par la déléguée syndicale,

  • Le syndicat SNPEP FO, représenté par le délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part.

La Société et les Organisations Syndicales sont désignées ci-après ensemble « les Parties » et isolément chaque « Partie ».

Préambule

Le 30 septembre 2022, la Société a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, SNAPAC CFDT, SNELD CFE CGC, SNPEP FO, FILPAC UFICT LC CGT, à la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Au cours de la réunion d’ouverture des négociations qui s’est tenue le 4 octobre 2022, les Parties sont convenues de consacrer les premières réunions de NAO à la négociation sur les salaires effectifs.

Cette négociation a donné lieu à quatre réunions qui se sont tenues le 26 octobre 2022 à 16h30, le 8 novembre 2022 à 17h30, 10 novembre 2022 à 11h et le 16 novembre 2022 à 11h.

A cette occasion, la Direction a fourni aux organisations syndicales les documents concernant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, les Parties ont formulé, au cours de ces réunions, des propositions et contre-propositions en matière salariale. A cet effet, les organisations syndicales ont exprimé le souhait de prendre en considération l’inflation en France.

A leur terme, elles sont parvenues à un accord partiel :

Article 1 – Salaires effectifs

La Direction a décidé d’attribuer :

  • 6% d’augmentation aux salaires de base (à temps complet) inférieurs ou égaux à 40 135€ bruts par an

Le syndicat SNELD CFE CGC émet un avis positif sur cette mesure donc ACCORD.

Le syndicat SNPEP FO émet un avis positif sur cette mesure donc ACCORD.

Le syndicat SNAPAC CFDT émet un avis positif sur cette mesure donc ACCORD.

  • 5,5% d’augmentation aux salaires de base (à temps complet) compris entre 40 136€ et inférieurs ou égaux à 50 000€ bruts par an

Le syndicat SNELD CFE CGC émet un avis positif sur cette mesure donc ACCORD.

Le syndicat SNPEP FO émet un avis positif sur cette mesure donc ACCORD.

Le syndicat SNAPAC CFDT émet un avis positif sur cette mesure donc ACCORD.

  • 5% d’augmentation aux salaires de base (à temps complet) compris entre 50 001€ et inférieurs ou égaux à 60 162€ bruts par an

Les 4 organisations syndicales émettent un avis négatif sur cette mesure.

  • 3% d’augmentation aux salaires de base (à temps complet) compris entre 60 163€ et inférieurs ou égaux à 70 010€ bruts par an.

Les 4 organisations syndicales émettent un avis négatif sur cette mesure.

Les augmentations précitées seront uniquement attribuées aux personnes dont le contrat de travail à durée indéterminée a pris effet avant le 1er juillet 2022 et ne bénéficiant pas, ou n’ayant pas bénéficié, d’augmentations individuelles.

Ces augmentations seront applicables à compter du mois de janvier 2023.

L’intersyndicale regrette que les autres mesures suggérées par elle afin d’aider les salariés à conserver ou augmenter leur pouvoir d’achat telles que :

  • La prise en charge totale de la mutuelle pour l’ensemble des salariés,

  • L’augmentation de l’allocation ou du % du budget des œuvres sociales du CSE

  • L’augmentation indemnité Télétravail tenant compte de l’augmentation coût de l’Energie et de la prévision de hausse de l’inflation début 2023,

  • La meilleure prise en charge de la part patronale dans la cantine

  • Tout autre levier qui aurait pu être envisagé par la Direction dans l’optique d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés

La Direction apporte à l’intersyndicale les éléments de réponse suivants :

  • Sur la demande de prise en charge totale de la mutuelle pour l’ensemble des salariés :

Warner Music France contribue aujourd’hui en prenant en charge 70% de la cotisation, ce qui est une contribution importante à son sens.

  • Concernant l’augmentation indemnité Télétravail : la Direction réévaluera cette contribution en fonction des décisions gouvernementales.

  • Concernant la meilleure prise en charge de la part patronale dans la cantine :

La Direction réfléchit à des mesures pour aider le pouvoir d’achat des salariés.

Article 2– Durée de l’accord et révision

Il est conclu pour une durée déterminée d’une année, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il cessera automatiquement et définitivement de produire effet à expiration, sans devenir un accord à durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du Travail.

Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera également déposé :

  • en un exemplaire électronique auprès de la DIRECCTE dont relève le Siège de l’Entreprise ;

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 19/04/2023

En 8 exemplaires, dont un est remis à chaque partie.

Pour la Société

Directeur Général

Pour l’organisation Syndicale SNAPAC CFDT,

Délégué syndical,

Pour l’organisation Syndicale SNELD CFE CGC,

Déléguée syndicale,

Pour l’organisation Syndicale SNPEP FO,

Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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