Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique" chez PAP - PORT AUTONOME DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAP - PORT AUTONOME DE PARIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07519014540
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : PORT AUTONOME DE PARIS
Etablissement : 71203214300018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le temps de travail (2018-05-15) Accord relatif aux moyens de IRP (2020-06-11) AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DU 29 JUILLET 2019 (2021-02-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Entre :

Le Port Autonome de Paris sis, établissement public, 2 quai de Grenelle 75015 PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 712 032 143,

Représenté par , en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes.

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales ci-après :

  • Section syndicale CFDT du Port Autonome de Paris des personnels cadres et non-cadres, représentée par , délégué syndical,

  • Section syndicale CFE - CGC, représentée par , délégué syndical,

  • Section syndicale CGT - FO des Personnels du Port Autonome de Paris, représentée par , délégué syndical.

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les parties ».


IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a modifié en profondeur le cadre législatif des instances représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance pour le Port Autonome de Paris d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Economique par l’intermédiaire du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de dispositions dont l’objet est de définir l’organisation et les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique.


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique correspond à celui de l’établissement public du Port Autonome de Paris.

En application de l'article 3, V, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ayant modifié l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions, règles, usages, engagements unilatéraux appliqués et accords ayant le même objet.

Article 2 : Durée des mandats

Les mandats des membres du Comité Social et Economique prennent effet à la proclamation des résultats, pour une durée de 4 ans en respectant à l’article L.2314-34 du code du travail. Cette durée pourra être renégociée lors des prochains scrutins selon les règles légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le nombre de mandats successifs de membre de la délégation du personnel du Comité Social et Economique est limité à trois mandats successifs.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’application éventuelle des articles L.2314-35 et L.2316-12 du Code du travail.

Article 3 : Le Comité Social et Economique

Article 3.1 : Composition du Comité Social et Economique

Article 3.1.1 : La présidence du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23 du Code du travail.

Article 3.1.2 : La délégation du personnel

Les parties signataires souhaitent privilégier une organisation à la fois souple et efficace du Comité Social et Economique en s’entendant sur un nombre de membres propice aux échanges, aux collaborations et à l’examen constructif des dossiers.

En application des articles R.2314-1 et 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent, sous réserve de la négociation d’un protocole pré-électoral de mise en place d’un Comité Social et Economique, que la délégation du personnel au Comité Social et Economique comportera un nombre égal de membres titulaires et suppléants élus, et sera composée de la manière suivante :

  • 9 élus titulaires et 9 élus suppléants,

  • La répartition des sièges entre les différents collèges sera régie par l’accord pré-électoral.

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au Comité Social et Economique.

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au Comité Social et Economique.

Article 3.1.3 : Bureau du Comité Social et Economique

Lors de la réunion constitutive, seront désignés, parmi les membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier ainsi qu’un trésorier adjoint.

Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint remplace le secrétaire et assiste aux réunions du Comité Social et Economique.

De même, en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint remplace le trésorier et assiste aux réunions du Comité Social et Economique.

Article 3.2 : Les attributions du Comité Social et Economique

Les attributions du Comité Social et Economique sont celles définies aux articles L.2312-8, 9 et 10 du Code du travail.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique a pour mission :

  • D’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financières de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;

  • De présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, les accords collectifs ;

  • De veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise ;

  • De contribuer à promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • D’assurer, contrôler et gérer toutes les activités sociales et culturelles.

Conformément aux articles L.2312-24, 25 et 26 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé et consulté sur les trois grandes consultations d’ordre public :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le Comité Social et Economique est informé et consulté de manière ponctuelle sur toutes les dispositions prévues à l’article L.2312.37 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique bénéficie d'un droit d'alerte de 5 ordres conformément à l’ordonnance 2017-1386.

Le Comité Social et Economique peut avoir recours à un expert-comptable dans les conditions rappelées ci-après :

Expertises - Cas de recours par le CSE et modalités de financement

Expertise Payée à 100% par l’employeur 80% employeur – 20% CSE Payée à 100% par le CSE
Situation économique et financière/ Expert-comptable X
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi/ Expert-comptable X
Orientations stratégiques de l’entreprise / Expert-comptable X
Opérations de concentration/Expert-comptable X
Droit d’alerte économique/Expert-comptable X
Offres publiques d’acquisition/Expert-comptable X
Licenciements pour motif économique d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours/ Expert-comptable X
Constat dans l’établissement d’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel/ Expert-habilité X
Aide aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi/ Expert-comptable X
Aide aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord de performance collective/Expert-Comptable X
Recherche d’un repreneur X
Préparation des travaux du CSE/ Expert-libre X
Contrôle de la participation (D. 3323-14) X

Article 3.3 : Fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 3.3.1 : Réunions

Le Comité Social et Economique tient 11 réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois à l’exception du mois d’août (sauf circonstances exceptionnelles).

Parmi ces 11 réunions mensuelles de plein exercice, 4 réunions au moins porteront sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. De plus, ils ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants du Comité Social et Economique.

Conformément à l'article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègent lors des réunions du Comité Social et Economique. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 3.3.2. : Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est communiqué par le Président aux membres du comité, titulaires et suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux au comité en même temps que la convocation à la réunion du Comité Social et Economique.

Cette transmission a pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.

L’ordre du jour est déterminé conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire et/ou le Secrétaire adjoint du Comité Social et Economique lors d’un rendez-vous fixé au moins 5 jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La réunion du Comité Social et Economique se déroulera dans l’ordre suivant :

  • Les questions d’ordre général, concernant la bonne marche de l’entreprise et les différentes informations et consultations inhérentes aux dossiers en cours ;

  • Les questions afférentes aux réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et aux dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi qu’à l’application des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

  • Les points relatifs aux questions de santé, sécurité et conditions de travail seront traités lors de l’une des 4 réunions annuelles.

Les parties s’accordent à ce que les convocations soient envoyées par la direction via la messagerie, sous réserve des dispositions légales en vigueur, sur les boites mails identifiées, en respectant les délais de prévenance prévus.

Article 3.3.3 : Absence d’un titulaire du Comité Social et Economique

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire conformément aux articles L.2314-1 et L.2314-37 du Code du travail.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution en cas de cessation définitive des fonctions du titulaire.

Article 3.3.4 : Procès-verbal du Comité Social et Economique

Le Secrétaire, pour chaque réunion plénière du Comité Social et Economique, est responsable de l’établissement du procès-verbal. Le procès-verbal reprendra les points inscrits à l’ordre du jour.

Les procès-verbaux comportent notamment les interventions et les déclarations des membres du Comité Social et Economique, les avis et résolutions du Comité ainsi que le résultat des votes des membres disposant du droit de vote et le cas échéant du Président.

Les parties conviennent que le projet de procès-verbal sera envoyé à la Direction dans un délai de dix jours pour relecture et commentaires. Il sera ensuite soumis pour validation aux membres du Comité Social et Economique lors de la réunion suivante.

En vue de leur diffusion et de leur affichage, les procès-verbaux sont approuvés à la majorité des membres ayant le droit de vote, avec la participation du Président. Une fois approuvés, les procès-verbaux sont signés par le Secrétaire.

Il appartient au Secrétaire ou, en cas d'absence, au Secrétaire adjoint du Comité Social et Economique d’en assurer la publication selon des modalités qui seront organisées par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Article 4 : Accès aux informations en début de mandature et règles générales d’accès aux informations

L’ensemble des données économiques et sociales que l’entreprise a l’obligation de communiquer, dans le cadre du dialogue social au Comité Social et Economique, doivent être mises à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Elle comporte les informations prévues par l’article R.2312-18 du code du travail.

La base de données est consultable par les membres du Comité Social et Economique sur un support informatique. Chaque membre a connaissance du lien d’accès et se voit octroyer un identifiant et un mot de passe personnel.


Article 5 : Moyens du Comité Social et Economique

La masse salariale brute prise en compte pour le calcul des contributions et subventions aux budgets du Comité Social et Economique est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 5.1 : Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique est fixé à un niveau égal à 0,30% de la masse salariale brute de l’année N-1 de l’entreprise telle que définie ci-dessus.

Article 5.2: Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1,94 % de la masse salariale brute de l’année N-1 de l’entreprise telle que définie ci-dessus.

Article 5.3 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent décider par une délibération, de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84, R.2315-51, L.2315-61 et R.2315-31-1 du Code du travail.

Article 5.4 : Local Comité Social et Economique

L'entreprise met à disposition du Comité Social et Economique, au sein de l’enceinte de l’entreprise, un local aménagé et équipé du matériel nécessaire lui permettant de se réunir, de remplir sa mission et de recevoir les salariés.

Article 5.5 : Moyens d’information et de communication des membres du Comité Social et Economique

L’affichage des informations du Comité Social et Economique s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, au moins un par site géographique, sur un lieu de passage du personnel.

Un exemplaire de ces communications est remis à la Direction préalablement à l’affichage.

Article 5.6 : Heures de délégation

Le crédit d’heures de délégation est fixé à 22 heures par mois.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois sans que cela puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie en application des articles L. 2315-8 et R. 2315-5.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire en application des articles L. 2315-9 et R. 2315-6.

Article 5.7 : Formation des représentants du personnel

Les membres du Comité Social et Economique bénéficient d’un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique (L.2315-63).

Ils reçoivent également une formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et condition de travail. Le financement de la formation, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’employeur (L.2315-18 et R.2315-20 et suivants).

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales notamment celles supplétives, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 6.2 : Condition de validité du présent accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires quelque soit le nombre de votants conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 6.3 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et suivi

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de cet accord.


Article 6.4 : Dénonciation et révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires devra être formalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra en outre être notifiée par son auteur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans cette hypothèse, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord, selon les règles légales en vigueur à cette date.

L’accord dénoncé restera alors applicable sans changement jusqu’à la fin des mandats en cours, la dénonciation étant effective à l’issue des mandats en cours, sans préjudice de l’application éventuelle des articles L.2314-35 et L.2316-12 du Code du travail.

Article 6.5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisations syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage et/ou sur l’intranet de l’entreprise.

Le dépôt de l’accord collectif devra être fait par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le

La Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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