Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D ASTREINTE AU SEIN DE TOYOTA FRANCE" chez TOYOTA FRANCE LEXUS FRANCE - TOYOTA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA FRANCE LEXUS FRANCE - TOYOTA FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220016464
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA FRANCE
Etablissement : 71203404000154 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-02-05) Accord sur le télétravail occasionnel au sein de TOYOTA France (2018-06-22) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-01-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

AU SEIN DE TOYOTA FRANCE

Entre

- La société TOYOTA France, dont le siège est au 20 bd de la République, 92 423 VAUCRESSON Cedex, numéro Siren 712 034 040, code APE 4511Z, et représentée par Monsieur XXXX, Président,

D’une part,

- L’organisation syndicale soussignée : CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions de négociation tenues les 23 et 29 janvier 2020 :

Sommaire

Préambule 3
Article 1 : Champ d’application et salariés concernés par le régime d’astreinte 4
Article 2 : Période d’astreinte 4
Article 3. : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte 4
Article 4. : Compensation des astreintes 4
Article 5 : Barème pour le paiement des interventions applicable aux salariés en forfait jours pendant les astreintes  5
Article 6 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires 5
Article 7 : Modalités de suivi des astreintes 5
Article 8. : Durée et entrée en vigueur de l'accord 6
Article 9 : rendez-vous et suivi de l’application de l’accord 6
Article 10 : Modalités de révision de l'accord 6
Article 11 : Dénonciation de l'accord 6
Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt de l’accord 6

Préambule

Compte tenu des nécessités de l’entreprise d’assurer l’efficacité de ses outils et la poursuite de ses activités quel que soit l’organisation du travail mise en place, il a été décidé de mettre en place un système d’astreintes afin d’optimiser l’utilisation des compétences mobilisées.

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail des services, la continuité du fonctionnement de certains, systèmes, logiciels, matériels ou installations ou de porter assistance à ses « Clients » (réseau de Concessionnaires), en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’entreprise.

Ce dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins nécessitant la mise en place de ressources permanentes et doit s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Si un service applique un dispositif d’astreinte, les périodes sont réparties par rotation entre les personnes concernées sauf cas de force majeure.

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société TOYOTA France ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Article 1 : Champ d’application et salariés concernés par le régime d’astreinte

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés « Cadre » de TOYOTA France dont les organisations sont soumises à des astreintes, et notamment les métiers liés à la sécurité des personnes et des biens, services généraux, voire à d’autres métiers tels que les métiers liés à l’informatique.

Article 2 : Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : samedis, dimanches, jours fériés (à l’exception du 1er mai), nuits en semaine

Article 3 : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application (7 jours pour la Division Informatique en raison du caractère d’urgence potentiel). L’information du Collaborateurs concerné se fait par l’envoi d’un courrier électronique par le Chef de Département, avec en copie le Directeur et la Direction des Ressources Humaines.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière elle pourra demander à des collaborateurs de se tenir à disposition lors d’interventions planifiées sur les systèmes informatiques et ne nécessitant pas a priori d’intervention spécifique. La date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient par l’envoi d’un courrier électronique.

Le salarié ayant ultérieurement à la programmation un empêchement majeur ne lui permettant pas d’assurer l’astreinte, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie, par tout moyen.

Article 4 : Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Il pourra être demandé au salarié de rester joignable pour pouvoir intervenir, en dehors de ses heures ou jours habituelles de travail, dans différents cas de figure. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, des compensations suivantes:

  • Astreinte une nuit de semaine, du samedi, du dimanche ou d’un jour férié (en principe de la veille à 18 heures au lendemain à 8 heures) = 30 euros

  • Astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié (jour) = 40 euros

  • Astreinte week-end (en principe du vendredi 18 heures au lundi suivant 8 heures) = 80 euros

  • Astreinte Hebdomadaire (lundi à dimanche) = 180 euros

Article 5 : Barème pour le paiement des interventions applicable aux salariés en forfait jours pendant les astreintes :

Le temps d’intervention est évalué forfaitairement compte tenu du régime associé au forfait jours. Ainsi, à titre exceptionnel, un décompte du temps d’intervention doit être réalisé :

Il s’agit du temps de l’intervention et/ou du cumul des interventions effectuées durant l’astreinte

Le barème est le suivant :

Temps d’intervention de moins de 2 heures = ¼ de journée travaillée

Temps d’intervention compris entre 2 et 4 heures = ½ journée travaillée

Temps d’intervention compris entre 4 et 6 heures = ¾ de journée travaillée

Temps d’intervention supérieur à 6 heures = un jour travaillé

Une journée travaillée donnera lieu à l’application des règles de récupération ou paiement habituelle (notamment un dimanche travaillé donne lieu à paiement et récupération du temps travaillé en fonction du barème ci-dessus).

Les temps d’intervention donnant lieu à ¼ ou à ¾ de journée de récupération pourront être pris dès l’acquisition cumulée d’une demi-journée ou d’une journée.

En fin d’année calendaire, toute récupération d’¼ ou de ¾ de journée non complétée depuis 12 mois donnera lieu à un arrondi au ¼ supérieur afin de permettre au Collaborateur de prendre 1/2 ou 1 jour de récupération.

Article 6 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 7 : Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Un suivi mensuel des astreintes sera remis à la Direction des Ressources Humaines par le Responsable du/des Collaborateurs concerné(s) avant le 10 du mois suivant pour l’établissement des variables en paie.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

- le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine),

- le nombre d’interventions par astreinte,

- la date des astreintes et/ou interventions

- le(s) nom(s) des salariés concernés

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 10 février 2020.

Article 9 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans lors de la réunion de Négociation Annuelle Obligatoire à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 : Modalités de révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 : Dénonciation de l'accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre (un exemplaire sur support papier et une version sur support électronique)

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt

II est établi en 3 exemplaires originaux.

Fait à Vaucresson, le 29 janvier 2020

Pour TOYOTA France Pour les délégués syndicaux

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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