Accord d'entreprise "Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez VERTIV INDUSTRIAL SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTIV INDUSTRIAL SYSTEMS SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06920011001
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : VERTIV INDUSTRIAL SYSTEMS SAS
Etablissement : 71203540100090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-05-05) Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-15) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-04-07) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-04-07) ACCORD COLLECTIF PRIME PARTAGE VALEUR JUIN 2023 (2023-06-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société VERTIV INDUSTRIAL SYSTEMS SAS n° Siret : 712 035 401 0090, dont le siège social est situé à Chassieu, 30 avenue des frères Montgolfier, 69680, représentée par, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales :

FO, représentée par

CFDT, représentée par

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, prévoit la possibilité pour les entreprises volontaires de reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l'année 2020. L’objet de cette prime est de « récompenser » les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de Covid-19. Cette prime pouvant être versée aux collaborateurs est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu, dans les conditions fixées par la loi.

La société a ainsi souhaité se saisir de cette opportunité pour verser une prime exceptionnelle à l’ensemble de ses collaborateurs, afin de tenir compte des conditions de travail des collaborateurs durant cette crise sanitaire et de l’engagement de tous dans le maintien de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord définit les modalités selon lesquelles cette prime exceptionnelle sera versée.

Il se substitue à tous accords et/ou engagements unilatéraux/pratiques ayant le même objet et le même champ d’application, ayant été mis en place ou conclu antérieurement aux présentes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

  1. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2019, modifiée par l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020.

Article 2 : Champ d’application

2.1. Entreprise : la société VERTIV INDUSTRIAL SYSTEMS SAS

2.2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires les collaborateurs de l’entreprise :

  • qui sont liés à l’entreprise par un contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ;

  • qui ont exercé une activité professionnelle, pour le compte de l’entreprise, pendant la durée d’urgence sanitaire courant du 16 mars au 1er mai 2020 ;

  • qui sont présents à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de ladite prime ;

  • dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 3 fois le Salaire Minimum de Croissance (SMIC), soit 4.618,25 euros bruts.

TITRE 2 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé comme suit :

  • Pour les collaborateurs ayant été présents physiquement sur le site de Chassieu, ou en déplacement professionnel sur des sites clients, sur la période du 16 mars 2020 au 1er mai 2020 :

    • 1000 € si le temps d’activité professionnelle du collaborateur a été de 100%

    • 800 € si le temps d’activité professionnelle du collaborateur a été supérieur à 75%

    • 500 € si le temps d’activité professionnelle du collaborateur a été compris entre supérieur à 45% et 75%

    • 300€ si le temps de présence du collaborateur a été compris entre 15% et 45 %

    • 100€ si le temps de présence du collaborateur a été inférieur à 15%

  • Pour les collaborateurs non cadres ayant été en situation de télétravail pour la période du 16 mars 2020 au 1er mai 2020 :

    • 200€ *

  • Pour les collaborateurs cadres ayant été en situation de télétravail pour la période du 16 mars 2020 au 1er mai 2020 :

    • 100€*

* Ce montant (200 € pour les collaborateurs Non cadres et 100€ pour les collaborateurs cadres) est proratisé en fonction du nombre de jours en télétravail effectués par chacun des collaborateurs concernés sur la période du 16 mars 2020 au 1er mai 2020.

Article 4 : Date de versement

La prime exceptionnelle sera versée par principe avec la paye du mois de mai 2020.

Article 5 : Exonération des cotisations et contributions sociales, et d’impôt sur le revenu

Conformément aux dispositions de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, la prime exceptionnelle versée dans les conditions ci-dessus énoncées se verra exonérée de toutes cotisations et contributions sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu, dans les conditions suivantes :

  • La rémunération perçue en 2019 doit être inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter de sa signature et jusqu’à la date de versement de la prime exceptionnelle, soit au plus tard le 31 août 2020.

Au terme de sa durée, l’accord prendra fin automatiquement.

Article 7 : Révision de l’accord

Peuvent demander la révision, les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 : Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi avec le CSE et qu’elles se reverront pour réaliser un point de l’application de l’accord au mois de septembre 2020.

Article 9 : Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Chassieu, en 6 exemplaires originaux, le 26 mai 2020,

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

Délégué Syndical CFDT Responsable Ressources Humaines
Délégué Syndical FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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