Accord d'entreprise "Accord de méthode sur l’organisation des négociations collectives dans l’entreprise" chez DASSAULT AVIATION

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT AVIATION et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222032906
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT AVIATION
Etablissement : 71204245600061

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

DRH-VG/MA n°22-0022

ACCORD de METHODE SUR L’ORGANISATION DES

NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

La Société DASSAULT AVIATION dont le siège est 9 Rond-Point des Champs Élysées Marcel Dassault - 75008 PARIS,

Représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales ci-après :

C.F.D.T.

C.F.E.-C.G.C.

C.G.T.

U.N.S.A.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les relations sociales chez Dassault Aviation s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social. Cette culture historique a permis de définir et de mettre en œuvre, de façon concertée avec les organisations syndicales, les mesures adaptées pour accompagner l’entreprise dans sa transformation et permettre le développement professionnel des salariés.

Les parties au présent accord attachent une importance au maintien de la culture de la négociation collective au sein de Dassault Aviation, considérant que l’entreprise, notamment, est un lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des acteurs en construisant le meilleur compromis possible.

Dans la poursuite de l’accord à durée déterminée signé le 11 juillet 2018, le présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

  • négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte, chaque fois que de besoin, les évolutions législatives sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins de l’entreprise. Ainsi, l’évolution introduite par l’article 82 de la loi d’orientation sur les mobilités qui définit la mobilité comme le 8ème thème de négociation obligatoire au titre de la qualité de vie et des conditions de travail est introduite dans le présent accord.

Article 1. Thèmes de négociation collective

  1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :

  • un accord sur les salaires effectifs (NAO), intégrant l’analyse des écarts hommes/femmes et le bilan statistiques de l’année écoulée ;

  • un accord sur l’organisation du temps de travail selon l’article L. 2242-15 du code du travail (NAO) ;

  • un accord sur l’intéressement ;

  • un accord sur la participation ;

  • un accord sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;

  • un accord sur un dispositif d’épargne pour la retraite des salariés.

    1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ;

  • l’exercice du droit d’expression des salariés ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • éventuellement, sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • Les mesures visant à améliorer l’impact environnemental lié à la mobilité des salariés entre leur lieu de travail et le lieu de résidence habituelle.

Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :

  • un accord sur l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination) ;

  • un accord sur les travailleurs handicapés ;

  • deux accords sur les régimes de prévoyance Cadres et Non Cadres ;

  • deux accords sur les régimes de remboursements des frais de santé Cadres et Non Cadres ;

  • un accord sur la qualité de vie et des conditions de travail regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, à l’articulation vie personnelle – vie professionnelle, au télétravail, à la prévention des risques professionnels, à la valorisation et à la reconnaissance dans les relations de travail et à l’amélioration de l’impact environnemental de la mobilité des salariés entre leur lieu de travail et le lieu de résidence habituelle.

1.3. Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du travail porte sur :

  • la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les partenaires sociaux conviennent de scinder ce bloc de négociation en deux accords organisés autour des thématiques suivantes :

  • un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels qui englobera l’ensemble des thématiques hormis le dernier point ;

  • un accord sur le rôle, les moyens et la carrière des représentants du personnel qui intégrera le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Article 2. Périodicité des thèmes de négociation collective

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.

Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.

2.1. Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément au Titre 1. - article 1. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 6 thématiques distinctes :

  • un accord sur les salaires effectifs (NAO) ;

  • un accord sur l’organisation du temps de travail selon l’article L. 2242-15 du code du travail (NAO) ;

  • un accord sur l’intéressement ;

  • un accord sur la participation ;

  • un accord sur le plan d’épargne d’entreprise ;

  • un accord sur un dispositif d’épargne pour la retraite des salariés.

Concernant ces 6 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Salaires effectifs Annuelle (NAO)
Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail
Intéressement Triennale
Participation
Plan d’Épargne d’Entreprise Indéterminée
Dispositif d’épargne pour la retraite des salariés

2.2. Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

Conformément au Titre 1. - article 2. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail en 5 thématiques distinctes :

  • un accord sur l’égalité professionnelle ;

  • un accord sur les travailleurs handicapés ;

  • un accord sur les régimes de prévoyance Cadres et un accord pour les non Cadres ;

  • un accord sur les régimes de remboursement des frais de santé Cadres et un accord pour les non Cadres ;

  • un accord sur la qualité de vie et des conditions de travail comprenant un chapitre sur  l’expression des salariés, le droit à la déconnexion, la conciliation vie privée/vie professionnelle, le télétravail, la valorisation et la reconnaissance dans les relations de travail et l’amélioration de l’impact environnemental de la mobilité des salariés.

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Egalite professionnelle Triennale
Travailleurs handicapés
Prévoyance et santé* Indéterminée
Qualité de vie et des conditions de travail Quadriennale

*sous réserve des impacts possibles des évolutions législatives et/ou conventionnelles.

Si besoin, les parties conviennent que pendant la durée des accords précités, il est possible d’en renégocier une partie par avenant si nécessaire.

2.3. Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Conformément au Titre 1. - article 3. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels en 2 thématiques distinctes :

  • un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

  • un accord sur le rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel.

Concernant ces 2 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Gestion des emplois et des parcours professionnels Quadriennale
Rôle, moyens et carrière de représentant du personnel Indéterminée

Article 3. Informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

Les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires seront également remis aux Organisations Syndicales via la base de données économiques, sociales et environnementales. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan salarial ou pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l’égalité femmes-hommes ou la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels des bilans réalisés sur les conditions d’application des accords. Ces bilans sont réalisés sur la base des informations à jour au moment de l’ouverture de la négociation.

L’ensemble de ces documents seront présentés et précisés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.

Les projets d’accords issus des réunions de négociation devront être remis au plus tard 2 jours ouvrés avant la réunion de négociation, sachant qu’ils pourront faire l’objet de discussions et d’évolution au cours de plusieurs réunions.

Article 4. Calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives

Afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction des Ressources Humaines établit pour chaque semestre, le calendrier des thèmes retenus pour la négociation. Ce calendrier est remis aux délégués syndicaux centraux et aux délégués syndicaux centraux adjoints. Il est également diffusé auprès de la Direction Générale, des Directions et des Services des Ressources Humaines des établissements.

Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier le calendrier prévisionnel des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.

Néanmoins, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation ou report de négociation) portées à la connaissance des Organisations Syndicales à l’occasion de la mise à jour du calendrier des thèmes retenus pour la négociation.

Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail Négociation en fin d’année pour l’année suivante (NAO)
Salaires effectifs Négociation en fin d’année N et durant le 1er trimestre de l’année N+1 (NAO)
Participation et intéressement Négociation au 1er semestre 2022
Gestion des emplois et des parcours professionnels Négociation au 1er semestre 2024
Travailleurs handicapés Négociation au 1er semestre 2023
Égalité professionnelle Négociation au 2ème semestre 2023
Qualité de vie et des conditions de travail Négociation au 2ème semestre 2022

Article 5. Composition de la délégation syndicale

Les délégations syndicales participant aux négociations des accords d'entreprise sont composées de quatre personnes : le délégué syndical central (ou le délégué syndical central adjoint) plus trois personnes désignées par lui, trois jours au moins avant la séance prévue.

Article 6. Lieu des négociations collectives

L’ensemble des négociations collectives obligatoires se dérouleront au niveau central à Saint-Cloud.

A titre exceptionnel et notamment pour faire face à des situations de force majeur, les réunions de négociation pourront, à l’initiative de la Direction ou sur acceptation de celle-ci, se tenir à distance avec les outils informatiques de l’entreprise. Le participant assistera à la réunion à distance à partir de son site de rattachement dans une salle équipée mise à sa disposition par la Direction d’établissement.

Pour des raisons de confidentialité et sauf situation exceptionnelle validée par la Direction des Ressources Humaines, il ne sera pas possible de participer à une réunion de négociation en télétravail. En début de séance, la Direction des Ressources Humaines informera les délégations des raisons qui l’ont conduites à accepter une telle demande.

Article 7. Temps de réunion et de déplacement

Ces points sont précisés dans l’accord relatif au rôle, aux moyens et à la carrière des représentants du personnel.

Article 8. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature.

En application de l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Nanterre, ainsi qu'au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne.

Fait à Saint-Cloud, le

Pour le Personnel : Pour l’Entreprise :

les Représentants des

Organisations Syndicales

C.F.D.T. M.
C.F.E.-C.G.C. M.
C.G.T. M.
U.N.S.A M.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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