Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire « Incapacité – Invalidité – Décès »" chez DASSAULT AVIATION

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT AVIATION et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222036605
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT AVIATION
Etablissement : 71204245600061

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

DRH-VG/MA/CL-N°22-0096

Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire

« Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE :

La Société DASSAULT AVIATION dont le siège est 9 Rond-Point des Champs Élysées Marcel Dassault - 75008 PARIS,

Représentée par13

, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales ci-après :

C.F.D.T.

C.F.E.-C.G.C.

C.G.T.

U.N.S.A.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les régimes de prévoyance complémentaire de Dassault Aviation résultent de négociations collectives, qui se sont déroulées depuis plusieurs années.

Ces négociations ont permis d’améliorer la qualité de la couverture décès, incapacité et invalidité du personnel mais également d’harmoniser, au fur et à mesure, les garanties des salariés relevant et ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Aussi, les accords du 17 décembre 2007 avaient permis l’harmonisation de la couverture « Décès – Incapacité Absolue et Définitive » au bénéfice de l’ensemble du personnel et les accords du 19 septembre 2014 avaient notamment majoré les garanties en cas d’incapacité temporaire et permanente de travail.

Le 7 février 2022, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie a été signée. Certaines de ses dispositions, notamment relatives à la prévoyance complémentaire, ont été précisées par un avenant signé le 1er juillet 2022. Elle dispose désormais d’un volet protection sociale complémentaire dans son titre XI qui garantit un socle minimal de garanties conventionnelles à l’annexe 9 et instaure également une cotisation garantie pour la branche. Ces dispositions présentent un caractère impératif, conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail, et entreront en application le 1er janvier 2023.

Elles ont rendu nécessaire la négociation au sein de Dassault Aviation d’un nouvel accord de prévoyance complémentaire.

À cette occasion, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité harmoniser les garanties entre les salariés de statut cadre et les salariés de statut non-cadre. Du fait de la hausse des cotisations patronales globales, les prestations ont pu être améliorées au regard de la nouvelle convention collective et des accords d’entreprise précédents.

Par le présent accord conclu dans le cadre des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire de l’ensemble du personnel est regroupé sous un accord unique.

Table des matières

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Articulation des sources conventionnelles concurrentes 4

Article 3 – Bénéficiaires 4

Article 4 – Prestations 4

4.1 Salaire de référence 5

4.2 Cas des salariés dont le contrat est suspendu 5

4.2.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée 5

4.2.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée 6

4.3 Cessation des garanties 7

Article 5 – Financement 7

5.1. Cotisations 7

5.2. Évolution ultérieure des cotisations et/ou des prestations 9

5.3. Taux d’appel 9

Article 6 – Garanties présentant un degré élevé de solidarité 10

Article 7 – Dispositif de Portabilité 10

Article 8 – Organisme assureur 11

Article 9 – Dispositif au bénéfice des salariés aidants 11

Article 10 – Date d’application de l’accord et entrée en vigueur du régime 12

Article 11 – Modalités de révision et de dénonciation 12

Article 12 – Contrôle du régime 12

12.1 – Information individuelle 12

12.2 – Information collective : commission paritaire de suivi 12

Article 13 – Dépôt et publicité 13

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l'entreprise (hors Personnels Navigants), sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Articulation des sources conventionnelles concurrentes

Le présent accord se substitue intégralement aux deux accords du 19 septembre 2014 relatifs au régime de prévoyance complémentaire « Incapacité – Invalidité – Décès » du personnel relevant et ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

En cas d’évolution ultérieure des dispositions de la branche portant sur la prévoyance complémentaire, mais n’ayant pas un objet similaire aux clauses du présent accord, ces nouvelles dispositions s’appliqueront automatiquement. Si les nouvelles dispositions de la branche ont un objet similaire aux clauses du présent accord et sont plus favorables aux salariés, les organisations syndicales et la Direction se rencontreront à nouveau, dans un délai de trois mois, pour étudier un éventuel avenant au présent accord.

Article 3 – Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire de Dassault Aviation, l’ensemble des salariés de l'entreprise (hors Personnels Navigants).

L’adhésion s’impose dans les relations individuelles de travail en application du présent accord. Les salariés concernés ne pourront, en conséquence, s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer les salariés bénéficiaires de ce régime contre les risques « Incapacité-Invalidité-Décès ».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe 1.

Les garanties au titre de l’incapacité temporaire de travail prévues par le présent accord s’articuleront, à compter du 1er janvier 2023, avec les conditions d’indemnisation complémentaire (aux indemnités journalières de sécurité sociale) à la charge de l’employeur prévues à l’annexe 2 du présent accord.

Elles s’appliquent également pour les prestations en cours de versement au 1er janvier 2023 au titre de l’incapacité temporaire de travail mais sans effet rétroactif.

Les prestations telles que décrites, sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité dudit organisme. Seuls les tableaux de garanties figurant au sein des notices d’information établies par l’organisme assureur sont opposables par les salariés à l’égard de ce dernier.

4.1 Salaire de référence

Le salaire de référence correspond à la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Il est divisé en deux tranches de rémunération :

  • La tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale ;

  • La tranche 2 : fraction du salaire comprise entre une et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le salaire de référence est limité aux tranches de rémunération que le salarié a perçues pendant les 12 derniers mois civils d’activité ayant précédé le décès ou l’arrêt de travail, ouvrant droit aux prestations.

Lorsque le salarié n’a pas effectué 12 mois d’activité, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

4.2 Cas des salariés dont le contrat est suspendu

4.2.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • Soit du versement de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie ; 

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, mesures de fin de carrière prévue par l’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels du 17 novembre 2020, …).

Ce maintien des garanties s’opère par principe dans les mêmes conditions que pour les Participants en activité (mêmes garanties, mêmes taux et assiette de cotisations).

Toutefois :

  • Pour les salariés bénéficiant de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie sans indemnisation versée par l’employeur, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;

  • Pour les salariés en incapacité de travail ou invalidité qui bénéficient des prestations complémentaires « incapacité de travail » et « invalidité » versées par l’organisme assureur et dont le contrat de travail n’est pas rompu, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;

  • Pour les salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement dans les conditions visées plus haut, l’assiette de calcul des cotisations et des prestations est la rémunération des 12 mois qui précèdent la suspension indemnisée du contrat de travail du Participant.

4.2.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, Dassault Aviation informera l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.

Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

4.3 Cessation des garanties

Les garanties cessent :

  • du fait de la rupture du contrat de travail, à l’exception des périodes de portabilité visées à l’article 7 du présent accord ;

  • pendant les périodes de suspension du contrat de travail visées à l’article 4.2.2. du présent accord ;

  • du fait de la liquidation, par le salarié, de sa pension de retraite relevant d’un régime obligatoire de Sécurité sociale, sauf en cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée au sein de Dassault Aviation, notamment en cas de cumul emploi-retraite tel que défini par l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale ou en cas de retraite progressive, telle que définie par l’article L. 351-15 du même code ;

  • en cas de non-paiement de la cotisation prévoyance, par l’entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;

  • en cas de décès du salarié ;

  • en tout état de cause, du fait de la dénonciation du présent accord et de résiliation du contrat d’assurance, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 5 – Financement

5.1. Cotisations

Aux termes de l’article 166 du titre XI et de l’article 17.5 de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le montant de cotisation de l’employeur ainsi que la répartition des cotisations entre salarié et employeur sont strictement encadrés.

Les articles précités prévoient une différence de cotisation entre des catégories objectives.

L’identification des catégories objectives est basée sur les catégories d’emplois prévues à l’article 62.3 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 soit :

  • les salariés « cadres » des groupes d’emploi F à I et les salariés du groupe d’emploi E ;

  • les salariés « non-cadres » des groupes d’emploi A à D.

Par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées à l’article 62.3 sont, pour l’année 2023, les suivantes :

  • pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégories des ingénieurs et cadres, telle que définies aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

  • pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

  • sont visés les salariés non cadres relevant des niveaux I à niveau V échelon 1, coefficient 305 inclus de la classification définie par l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

En conséquence, le présent régime sera financé à compter de l’application du présent accord, par un montant de cotisation correspondant, par salarié et par mois à :

  • Pour les Cadres au sens des dispositions conventionnelles

Risques de décès

  • Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,77% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’invalidité

  • Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,20% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’incapacité

  • Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,15% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

La cotisation totale pour les cadres est de 1.12% prise en charge à 100% par l’employeur.

  • Pour les non-cadres au sens des dispositions conventionnelles

Risque de décès

  • Part salariale : 0,14% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,26% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’invalidité

  • Part salariale : 0,08% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,17% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’incapacité

  • Part salariale : 0,09% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,17% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

La cotisation totale pour les non-cadres est de 0.91% prise en charge à 66% par l’employeur et à 34% par le salarié soit une cotisation de 0,60% pour l’employeur et de 0,31% pour le salarié.

5.2. Évolution ultérieure des cotisations et/ou des prestations

En cas d’évolution ultérieure des cotisations et/ou des prestations, due notamment à un changement de législation ou à un rapport dégradé sinistres sur primes, la société Dassault Aviation se rapprocherait des organisations syndicales, en vue d’envisager les mesures à mettre en place.

5.3. Taux d’appel

Conformément à l’article 166, titre XI de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il sera fait usage, pour la période de 2023 à 2026 (inclus), des réserves constituées par les anciens régimes de prévoyance complémentaire des salariés cadres et non-cadres pour équilibrer les comptes de l’exercice.

Cette réserve, principalement constituée par l’ancien régime des cadres et par la société Dassault Aviation, sera employée pour réduire, sous forme de taux d’appel, les taux de cotisations salariales et patronales.

Les parties signataires du présent accord entendent procéder en deux temps.

  • Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, il sera fait application des taux de cotisations précisés en annexe 3.

  • Pour la période du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, il sera fait application des taux de cotisations précisés en annexe 3 bis.

Article 6 – Garanties présentant un degré élevé de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L 912-1 du Code de la sécurité sociale, et de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les parties au présent accord conviennent de dédier un budget d’au moins 2% de la cotisation Hors Taxe pour le financement d’actions et de prestations présentant un degré élevé de solidarité.

Ces éléments et prestations présenteront un caractère non directement contributif et pourront prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale conformément aux dispositions de l’annexe 9.2 de la convention collective.

Les actions relevant du degré élevé de solidarité seront mentionnées dans la notice d’information remise au salarié par l’employeur. Elles seront présentées au moins une fois par an en commission prévoyance.

Article 7 – Dispositif de Portabilité

L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de
« portabilité », prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance de l’entreprise.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

Article 8 – Organisme assureur

Les parties ont convenu de maintenir la souscription des garanties « Incapacité-Invalidité-Décès » auprès de l’Institution de Prévoyance IPECA-Prévoyance.

Avant l’issue d’une période de 5 ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires procèdent au réexamen du choix de cet organisme conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :

  • Les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent ;

  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance ;

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent d'être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

L’entreprise s’engage à faire couvrir cette obligation de revalorisation par le nouvel organisme assureur.

Article 9 – Dispositif au bénéfice des salariés aidants

Par étapes successives, des évolutions législatives sont intervenues pour permettre aux salariés aidants de concilier vie personnelle et vie professionnelle, notamment par l’introduction des congés de proches aidants indemnisés par les organismes sociaux (CAF, CPAM …).

Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord entendent accompagner les évolutions sociétales en s’engageant auprès des salariés en situation de proches aidants.

A cet effet, pour la période de 2023 au 31 décembre 2026, il sera mis en place un fonds d’action sociale Dassault Aviation en lien avec IPECA PREVOYANCE afin de proposer un dispositif d’action sociale prenant notamment la forme de secours pour les salariés en situation d’aidants familiaux. Ce dispositif sera financé à partir des réserves constituées au titre des contrats de prévoyance. L’annexe 4 décrit succinctement le fonctionnement de ce dispositif qui sera précisé dans le règlement intérieur du fonds d’action sociale Dassault Aviation.

Au terme de l’année 2023, un premier bilan de fonctionnement de ce dispositif sera présenté en commission prévoyance.

La mise en place de garanties non directement contributives au profit des salariés aidants entre dans le cadre de l’obligation de l’annexe 9.2 de l’avenant du 1er juillet 2022 à la convention collective nationale de la métallurgie en date du 7 février 2022 faite aux entreprises de prévoir des prestations présentant un degré élevé de solidarité (DES).

Article 10 – Date d’application de l’accord et entrée en vigueur du régime

A l’exception des dispositions des article 5.3 et 9, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 11 – Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du Travail.

Il peut également être dénoncé à tout moment par la société Dassault Aviation ou l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation est régie par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 12 – Contrôle du régime

12.1 – Information individuelle

Une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application est remise à tout nouvel embauché.

Par ailleurs, cette notice est mise à disposition sur le portail RH de la société.

12.2 – Information collective : commission paritaire de suivi

La commission paritaire de suivi du régime de prévoyance est composée de :

  • deux représentants par organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

  • des représentants de la Direction.

Elle se réunit au moins une fois par an pour examiner le compte de résultat fourni par l’organisme contractant, et le cas échéant, faire des propositions de modification du présent accord.

Néanmoins, une présentation détaillée permettra de contrôler l’équilibre des régimes cadres et non-cadres tels que définis à l’article 5.1.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en ligne sur la plateforme TéléAccords, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives ainsi qu'au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Saint-Cloud, en deux exemplaires,

Fait à Saint-Cloud, le

Pour le Personnel : Pour l’Entreprise :

les Représentants des

Organisations Syndicales

C.F.D.T. M
C.F.E.-C.G.C. M.
C.G.T. M.
U.N.S.A. M.

ANNEXE 1

TAUX EN % DU SALAIRE DE REFERENCE
RISQUE DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE Option A Option B
Capital de base. 230% 360%
Capital additionnel réservé par enfant à charge pour l’option B uniquement. 50% 
Double effet (en cas de décès du conjoint survivant seulement). 360% 360%
RENTE EDUCATION ANNUELLE POUR L’OPTION A UNIQUEMENT    
Prestation servie par enfant à charge au jour du décès, versée en quatre fois et revalorisable sur la base d’un pourcentage de revalorisation décidé annuellement par le Conseil d’Administration de l’organisme assureur.    
Jusqu'au 11ème anniversaire. 5%
Du 11ème au 17ème anniversaire. 10%
Du 17ème au 21ème anniversaire et jusqu’au 26ème anniversaire pour l'enfant poursuivant des études et inscrit au régime étudiant de la Sécurité Sociale ou en contrat d'apprentissage. 15%

La rente est servie à titre viager si l'enfant est handicapé, peu importe son âge.

Le bénéficie de la rente éducation est également accordé aux enfants du salarié et ceux de son conjoint, quel que soit leur âge, reconnus invalides de 2ème et 3ème catégorie par la Sécurité sociale.

En cas de décès successifs ou simultanés du salarié et de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, le montant de la rente éducation est doublé. Sont qualifiés de décès successifs du salarié et de son conjoint ceux qui interviennent dans un intervalle inférieur ou égal à 12 mois. Sont qualifiés de décès simultanés du salarié ou de son conjoint ceux qui interviennent au cours du même évènement.

   
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL - INVALIDITE PERMANENTE    
Sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale et, le cas échéant, des fractions de traitement payées par l'entreprise.

 

 

 

 

 

 

 100%

78% 

Les prestations de l'Institution sont revalorisables sur la base d’un pourcentage de revalorisation décidé annuellement par le Conseil d’Administration de l’organisme assureur.
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (indemnité quotidienne)

Indemnité journalière complémentaire versée jusqu’à 180 jours, décomptés à partir du premier jour d’arrêt entièrement non travaillé et limitée à 100% du net avant impôt.

Indemnité journalière versée jusqu’à expiration des droits, limitée à 100% du net avant impôt.

L'indemnité journalière complémentaire est versée tant que le salarié bénéficie d’indemnités journalières de Sécurité sociale. Elle n'est plus due dès lors que l'indemnisation par la Sécurité sociale cesse, pour quelque motif que ce soit.

INVALIDITE PERMANENTE (rente mensuelle d'invalidité)    
1ère catégorie : 45%
2ème catégorie : 75%

3ème catégorie :

Pour les salariés cadres et non-cadres percevant une rente d’incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou à un maladie professionnelles versée par le régime général

Le montant de la rente d’invalidité complémentaire est de :

  • si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 33%, il n’y a pas de versement de rente d’invalidité complémentaire ;

  • si le taux d’incapacité permanente est supérieur à 66% : la prestation est versée sous forme d’une rente d’invalidité équivalente à la prestation prévue pour la 2ème catégorie d’invalidité

  • si le taux d’incapacité permanente est compris entre 33% et 66% : il y a versement d’une rente invalidité proportionnée, selon le taux d’incapacité du salarié, où n représente ledit taux d’incapacité

La formule de calcul de la rente complémentaire est la suivante : n/66ème de la rente invalidité 2ème catégorie, comme définie ci-dessus.

85%

1. Bénéficiaires du capital décès

La ou les personnes bénéficiaires du capital décès précédemment défini doit(vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après :

  • au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l’amiable a été retranscrite sur l’acte d’état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;

  • à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ;

  • à défaut, aux descendants de l'assuré ;

  • à défaut, par parts égales entre eux, aux ascendants directs de l'assuré, et en cas de décès de l’un d’eux, aux survivants (par exemple en cas d’adoption simple) par parts égales entre eux ou à l’unique survivant, pour la totalité ;

  • à défaut, aux autres héritiers.

2. Bénéficiaires de la rente éducation

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié et ceux de son conjoint, qu'ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes.

D'une part :

- ils sont âgés de moins de 18 ans,

- ou sont âgés d'au moins 18 ans et jusqu’au 26ème anniversaire et remplissent l'une des conditions suivantes :

o être sous contrat d'apprentissage,

o suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,

o être inscrits à l’assurance chômage en qualité de primo-demandeur d’emploi ; les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi,

- ou, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés ;

- les enfants qui naissent dans les 300 jours suivant le décès du salarié, s'ils naissent vivants et viables ;

D'autre part :

- ils vivent sous le même toit,

- ou sont fiscalement à charge du salarié soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d'une pension alimentaire versée par le salarié et déduite de ses revenus,

- ou sont fiscalement à la charge du conjoint du salarié.

Par ailleurs, sont également considérés comme enfants à charge : les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint (tel que défini ci-avant), du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

ANNEXE 2 – Garanties du complément employeur

Le tableau ci-dessous résume le nombre de jours et les taux applicables relatifs au complément employeur pour la maladie et la maladie professionnelle/accident du travail. Les droits ne sont pas cumulatifs et se décomptent simultanément quel que soit le type d’arrêt maladie ou arrêt suite à MP/AT.

Exemple : pour un non cadre, ancienneté 3 ans, un premier arrêt maladie de 30 jours décompte les 30 jours du droit maladie (reste 15 jours) et du droit MP/AT (reste 15 jours). Si un arrêt de 20 jours pour accident du travail intervient dans la même année civile, ces 20 jours seront indemnisés comme suit : 15 jours à 100% et 5 jours à 80%.

Maladie Maladie professionnelle (MP) et accident du travail (AT)
Ancienneté Non Cadres Cadres Ancienneté Non Cadres Cadres
moins de 6 mois 30 jours à 4 € 30 jours à 4 € moins de 3 mois

7 jours à 100%

7 jours à 80%

7 jours à 60%

7 jours à 100%

7 jours à 80%

7 jours à 60%

de 6 mois à 1 an

7 jours à 100%

7 jours à 75%

7 jours à 55%

7 jours à 100%

7 jours à 75%

7 jours à 55%

de 3 mois à 6 mois

3 mois à 100%

3 mois à 50%

de 1 à 5 ans

45 j à 100%

45 j à 75%

30 j à 55%

3 mois à 100%

3 mois à 50%

de 6 mois à 5 ans

45 j à 100%

45 j à 80%

30 j à 75%

de 5 à 10 ans

60 j à 100%

55 j à 75%

35 j à 55%

4 mois à 100%

4 mois à 50%

de 5 à 10 ans

60 j à 100%

55 j à 80%

35 j à 75%

4 mois à 100%

4 mois à 50%

de 10 à 15 ans

75 j à 100%

65 j à 75%

40 j à 55%

5 mois à 100%

5 mois à 50%

de 10 à 15 ans

75 j à 100%

65 j à 90%

40 j à 75%

5 mois à 100%

5 mois à 50%

de 15 à 20 ans

90 j à 100%

75 j à 75%

45 j à 55%

6 mois à 100%

6 mois à 50%

de 15 à 20 ans

90 j à 100%

75 j à 90%

45 j à 80%

6 mois à 100%

6 mois à 50%

de 20 à 25 ans

105 j à 100%

85 j à 75%

45 j à 55%

de 20 à 25 ans

190 j à 100%

50 j à 80%

de 25 à 30 ans

120 j à 100%

95 j à 75%

45 j à 55%

de 25 à 30 ans

215 j à 100%

50 j à 80%

de 30 à 35 ans

135 j à 100%

105 j à 75%

45 j à 55%

de 30 à 35 ans

240 j à 100%

50 j à 80%

de 35 à 40 ans

150 j à 100%

115 j à 75%

45 j à 55%

de 35 à 40 ans

265 j à 100%

50 j à 80%

de 40 à 45 ans

165 j à 100%

125 j à 75%

45 j à 55%

de 40 à 45 ans

290 j à 100%

50 j à 80%

ANNEXE 3 - Taux d’appel

Les taux d’appel prévus à l’article 5.3 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 sont les suivants :

  • Pour les Cadres au sens des dispositions conventionnelles

Risque de décès

  • Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,61% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’invalidité

  • Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,20% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’incapacité

  • Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,15% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

La cotisation totale pour les cadres est de 0,96% prise en charge à 100% par l’employeur.

  • Pour les non-cadres au sens des dispositions conventionnelles

Risque de décès

  • Part salariale : 0,00% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,00% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’invalidité

  • Part salariale : 0,00% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,00% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’incapacité

  • Part salariale : 0,01% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,02% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

La cotisation totale pour les non-cadres est de 0,03% prise en charge à 66% par l’employeur et à 34% par le salarié soit une cotisation de 0,02% pour l’employeur et de 0,01% pour le salarié.

Dans le cadre de la réunion de la commission prévue à l’article 12.2 du présent accord, il sera porté à l’ordre du jour de la réunion, un point sur le niveau et l’équilibre du régime. Dans ce cadre, il sera analysé la possibilité de poursuivre ces niveaux de cotisations pour les exercices suivants.

ANNEXE 3 bis - Taux d’appel

Les taux d’appel prévus à l’article 5.3 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 sont les suivants :

  • Pour les Cadres au sens des dispositions conventionnelles

Risque de décès

  • Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,61% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’invalidité

  • Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,20% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’incapacité

  • Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,15% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

La cotisation totale pour les cadres est de 0,96% prise en charge à 100% par l’employeur.

  • Pour les non-cadres au sens des dispositions conventionnelles

Risque de décès

  • Part salariale : 0,00% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,00% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’invalidité

  • Part salariale : 0,06% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,12% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’incapacité

  • Part salariale : 0,09% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

  • Part employeur : 0,17% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

La cotisation totale pour les non-cadres est de 0,44% prise en charge à 66% par l’employeur et à 34% par le salarié soit une cotisation de 0,29% pour l’employeur et de 0,15% pour le salarié.

Chaque année, dans le cadre de la réunion de la commission prévue à l’article 12.2 du présent accord, il sera porté à l’ordre du jour de la réunion, un point sur le niveau et l’équilibre du régime.

ANNEXE 4 – Création d’un fonds d’action sociale pour accompagner le financement de certains congés de proches aidants sur les réserves actuelles de 2023 à 2026 inclus

Le dispositif décrit ci-dessous nécessite préalablement la création d’un fonds d’action sociale Dassault Aviation. La gestion de ce nouveau dispositif sera déléguée à IPECA PREVOYANCE.

1. Indemnité Journalière Aidant (IJA)

Dès lors que le salarié remplit les conditions d’éligibilité aux congés légaux de solidarité familiale et de proche aidant, il pourra solliciter auprès d’IPECA PREVOYANCE le versement d’une Indemnité Journalière Aidant (IJA) de 58€ en complément de l’allocation journalière versée par la caisse d’allocations familiales ou la caisse primaire d’assurance maladie.

Le cumul des aides de la CAF/CPAM et de l’IJA ne pourra pas avoir pour effet de porter l’indemnisation du salarié pour une journée d’absence à un montant supérieur au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

2. Conditions de versement

L’IJA pourra être versée au salarié dès lors qu’il aura communiqué à IPECA PREVOYANCE tout justificatif de la CAF/CPAM montrant qu’il a effectivement bénéficié au cours du mois précédent de l’Allocation Journalière d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie (AJAP) du congé de solidarité familiale et de l’Allocation Journalière de Proche Aidant du congé de proche aidant, ainsi que tout justificatif permettant à IPECA PREVOYANCE de prendre connaissance et d’évaluer sa situation.

3. Durée de versement

Les IJA versées par IPECA PREVOYANCE complèteront les allocations journalières versées par la CAF/CPAM dans la limite maximale de 22 jours ouvrés au cours de la carrière du salarié.

4. Financement

Pour l’année 2023, le fonds d’action sociale sera doté d’un budget de 100 000€ prélevé sur les réserves constituées dans le cadre des contrats de prévoyance.

Les aides seront attribuées au cours de l’année dans la limite des sommes disponibles.

Pour les années 2024 à 2026, le fonds sera à nouveau doté annuellement d’un complément prélevé sur la réserve afin d’être maintenu au plafond maximum de 100 000€.

Les sommes non utilisées à la fin d’un exercice seront automatiquement reportées au crédit de l’exercice suivant.

5. Durée du dispositif

Un bilan d’application sera réalisé au dernier trimestre 2023 pour évaluer l’utilisation de ce fonds et analyser si nécessaire une nouvelle réévaluation du budget annuel.

Le dispositif étant financé par prélèvement sur la réserve, il sera mis en œuvre pour les années 2023 à 2026 inclus.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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