Accord d'entreprise "avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire" chez PHILIP MORRIS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHILIP MORRIS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09219011462
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : PHILIP MORRIS FRANCE
Etablissement : 71205401400097 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-24

ENTRE

La société Philip Morris France, société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 712 054 014, représentée par (…)

dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La C.F.D.T. F3C représentée par (…)

  • Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté

    par (…)

  • La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)

dénommés ci-après « les Organisations syndicales »

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule 

Dans un souci de lisibilité et de simplification des garanties collectives de prévoyance complémentaire telles que mises en place par l’accord collectif d’entreprise du 23 novembre 2012, la Direction de Philip Morris France a sollicité de l’organisme assureur la modification de l’assiette de calcul de la garantie incapacité/invalidité afin que celle-ci s’applique sur le salaire brut, tout en améliorant les prestations dont bénéficient les salariés en cas de survenance de ces risques.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées lors de la réunion de négociation du 19 juin 2019.

A cette occasion, conscientes du nécessaire caractère évolutif des garanties prévoyance qui relèvent de l’organisme assureur, les parties en ont profité pour rappeler qu’elles figuraient à titre indicatif en annexe du présent avenant, ainsi que pour mettre en adéquation le suivi de l’accord avec la nouvelle configuration des instances de représentation du personnel.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Prestations

Le présent article se substitue en totalité à l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire du 23 novembre 2012.

A titre indicatif, les prestations figurent en annexe au présent Accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance visé à l’Article 2. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 2 : Suivi de l’accord

Le présent article se substitue en totalité à l’article 8 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire du 23 novembre 2012.

En cas de changement de prestataire ou de modification des prestations, des cotisations et/ou des obligations légales relatives au régime de protection sociale complémentaire en matière d’incapacité, invalidité et décès, la Direction réunira la Commission avantages sociaux du Comité Social et Economique afin de l’en informer préalablement.

En cas de décision de changement de prestataire, la Commission sera impliquée tout au long de l’appel d’offre.

Les modalités de fonctionnement de ladite Commission telles que prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et au fonctionnement du CSE et au dialogue social du 11 décembre 2018 demeurent applicables.

Article 3 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Article 4 : FORMALITES DE PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque partie.

Par ailleurs, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage virtuel figurant sur l’intranet.

Il sera procédé par la Direction aux formalités légales de publicité et de dépôt du présent avenant.

A La Défense, le 24 juin 2019

Fait en 5 exemplaires originaux dont 1 pour les formalités de dépôt.

Pour la Société Philip Morris France

(…)

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales

La C.F.D.T. F3C représentée par (…)

Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)

La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)

ANNEXE : PRESTATIONS, GARANTIES ET MODALITES D’APPLICATION

La présente annexe se substitue en totalité à l’annexe de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire du 23 novembre 2012.

Il est rappelé que les prestations indiquées ci-dessous n’ont qu’une valeur indicative en application de l’article 5 dudit accord tel que révisé par le présent avenant.

Personnel non cadre - Garanties en vigueur au 01/07/2019

Nature des garanties

En pourcentage du salaire

annuel brut

TA + TB

GARANTIE DECES

Capital décès toutes causes / option 1 : Capital décès toutes causes

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans personne à charge

Mariés, Pacsés sans personne à charge

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié, pacsé avec une personne à charge

Majoration par personne à charge

175 %

230 %

280 %

50 %

Capital supplémentaire en cas de décès accidentel

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans personne à charge

Mariés, Pacsés sans personne à charge

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié, pacsé avec une personne à charge

Majoration par personne à charge

175 %

230 %

280 %

50 %

Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)

Si simultanément ou après le décès de l’assuré, son conjoint non divorcé, non séparé judiciairement ou partenaire avec qui il était lié par un PACS, décède à son tour, il est versé, aux enfants de l’assuré encore à charge, un capital égal à :

33 % du capital décès toutes causes

Rente éducation

Rente annuelle d’éducation par enfant à charge jusqu’au 26ème anniversaire si poursuite d’études

10 %

GARANTIE INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE

Capital anticipé

En cas d’Invalidité Absolue et Définitive de l’assuré, versement anticipé du capital prévu en cas de décès toutes causes

100 % du capital décès toutes causes

Capital anticipé supplémentaire

En cas d’Invalidité Absolue et Définitive de l’assuré d’origine accidentelle, versement anticipé du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel

100 % du capital décès accidentel
GARANTIE INCAPACITE / INVALIDITE
Incapacité temporaire totale de travail

Sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale

En % du salaire brut
(limité à 100% du net(1))

TA + TB

- En relais et complément de la CCN Publicité

- au 91ème jour d’arrêt de travail continu pour les salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire conventionnel

70 %

Invalidité 2ème et 3ème catégories

70 %

Invalidité 1ère catégorie

42 %

Accident du travail ou Maladie Professionnelle

- Rente totale – le taux d’Incapacité est supérieur ou égal à 66 %

70 %

- Rente partielle – le taux d’Incapacité est compris entre 33 % et 66 %

3/2N * 70 %

N est le taux d’Incapacité permanente partielle retenu par la Sécurité sociale

  1. Le paiement des charges sociales incombe à l’employeur

Abréviations : PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale

TA : fraction de salaire inférieure ou égale au PMSS

TB : fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le PMSS

Personnel cadre et agent de maîtrise - Garanties en vigueur au 01/07/2019

Nature des garanties

En pourcentage du salaire

annuel brut

TA + TB + TC

GARANTIE DECES

Capital décès toutes causes / option 1 : Capital décès toutes causes

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans personne à charge

Marié, Pacsé sans personnes à charge

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié, pacsé avec une personne à charge

Majoration par personne à charge

200 %

300 %

375 %

75 %

Capital supplémentaire en cas de décès accidentel

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans personne à charge

Marié, Pacsé sans personnes à charge

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié, pacsé avec une personne à charge

Majoration par personne à charge

200 %

300 %

375 %

75 %

Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)

Si simultanément ou après le décès de l’assuré, son conjoint non divorcé, non séparé judiciairement ou partenaire avec qui il était lié par un PACS, décède à son tour, il est versé, aux enfants de l’assuré encore à charge, un capital égal à :

33 % du capital décès toutes causes

Rente éducation

Rente annuelle d’éducation par enfant à charge jusqu’au 26ème anniversaire si poursuite d’études

10 %

Rente conjoint

En cas de décès de l’assuré, paiement au conjoint survivant non séparé judiciairement :

Rente viagère 

Rente temporaire jusqu’à liquidation de la pension de réversion 

20 % sous déduction des prestations des pensions de réversion versées par l’ARRCO

et l’AGIRC

100 % des pensions de reversions du conjoint survivant

GARANTIE INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE

Capital anticipé

En cas d’Invalidité Absolue et Définitive de l’assuré, versement anticipé du capital prévu en cas de décès toutes causes

100 % du capital décès toutes causes

Capital anticipé supplémentaire

En cas d’Invalidité Absolue et Définitive de l’assuré d’origine accidentelle, versement anticipé du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel

100 % du capital décès accidentel
GARANTIE INCAPACITE / INVALIDITE
Incapacité temporaire totale de travail

Sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale

En % du salaire brut

(limité à 100% du salaire net(1))

TA + TB + TC

- au 91ème jour d’arrêt de travail continu

70 %

Invalidité 2ème et 3ème catégories

70 %

Invalidité 1ère catégorie

42 %

Accident du travail ou Maladie Professionnelle

- Rente totale – le taux d’Incapacité est supérieur ou égal à 66 %

70 %

- Rente partielle – le taux d’Incapacité est compris entre 33 % et 66 %

3/2N * 70 %

N est le taux d’Incapacité permanente partielle retenu par la Sécurité sociale

  1. Le paiement des charges sociales incombe à l’employeur

Abréviations : PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale

TA : fraction de salaire inférieure ou égale au PMSS

TB : fraction de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le PMSS

TC : fraction de salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le PMSS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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