Accord d'entreprise "avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé" chez PHILIP MORRIS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHILIP MORRIS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09219011465
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : PHILIP MORRIS FRANCE - AVT 2
Etablissement : 71205401400097 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé (2019-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-24

ENTRE

La société Philip Morris France, société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 712 054 014, représentée par (…)

dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La C.F.D.T. F3C représentée par (…)

  • Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)

  • La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)

dénommés ci-après « les Organisations syndicales »

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule 

Dans un souci de cohérence des dispositions issues des accords d’entreprise, les parties ont souhaité réaffirmer le caractère évolutif des prestations frais de santé qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur ; ainsi que modifier le suivi de l’accord tels que prévus par l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé du 23 novembre 2012 permettant ainsi d’homogénéiser les dispositions de cet accord dit Santé avec celui de l’accord dit Prévoyance du 23 novembre 2012 tel que modifié par son avenant n°2.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Prestations

Le présent article se substitue en totalité à l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé du 23 novembre 2012.

A titre indicatif, les prestations figurent en annexe au présent Accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance visé à l’Article 2. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 2 : Suivi de l’accord

Le présent article se substitue en totalité à l’article 8 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé du 23 novembre 2012.

En cas de changement de prestataire ou de modification des prestations, des cotisations et/ou des obligations légales relatives au régime de protection sociale complémentaire en matière de remboursement complémentaire de frais de santé, la Direction réunira la Commission avantages sociaux du Comité Social et Economique afin de l’en informer préalablement.

En cas de décision de changement de prestataire, la Commission sera impliquée tout au long de l’appel d’offre.

Les modalités de fonctionnement de ladite Commission telles que prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et au fonctionnement du CSE et au dialogue social du 11 décembre 2018 demeurent applicables.

Article 3 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Article 4 : FORMALITES DE PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque partie.

Par ailleurs, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage virtuel figurant sur l’intranet.

Il sera procédé par la Direction aux formalités légales de publicité et de dépôt du présent avenant.

A La Défense, le 24 juin 2019

Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt.

Pour la Société Philip Morris France

(…)

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales

La C.F.D.T. F3C représentée par (…)

Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)

La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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