Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES ET AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez PHILIP MORRIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILIP MORRIS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09220019563
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIP MORRIS FRANCE
Etablissement : 71205401400097 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ENTRE

La société Philip Morris France, société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 712 054 014, représentée par (…)

dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La C.F.D.T. F3C représentée par (…)

  • Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)

  • La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)

dénommés ci-après « les Organisations syndicales »

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 : BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) AU SEIN DE PHILIP MORRIS France

Article 1.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la BDES

Article 1.2 : Architecture et contenu de la BDES

1.2.1 Base de données annuelles

1.2.1.1 1ère partie : Social

1.2.1.2 2nde partie : Finance

1.2.1.3 Périodicité de la base de données annuelles

1.2.2 Base de données trimestrielles

1.2.2.1 Indicateurs de la base de données trimestrielles

1.2.2.2 Périodicité de la base de données trimestrielles

CHAPITRE 2 : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE PHILIP MORRIS FRANCE

Article 2.1 : Thèmes de négociations obligatoires

2.1.1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail, dite « négociation bloc 1 »

2.1.2 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, dite « négociation bloc 2 »

2.1.3 Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dite « négociation bloc 3 »

Article 2.2 : Périodicité des négociations obligatoires

Article 2.3 : Modalités de négociation

2.3.1 Calendrier des négociations pour l’année

2.3.2 Ouverture des négociations

2.3.2 Issue des négociations

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Article 3.2 : Mesures transitoires

3.2.1 Concernant la base de données annuelles

3.2.2 Concernant la base de données trimestrielles

Article 3.3 : Portée du présent accord

Article 3.4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 3.5 : Révision

Article 3.6 : Adhésion

Article 3.7 : Formalités de publicité, notification et dépôt

PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen », la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » et les Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 ont modifié les dispositions légales relatives à la base de données économiques et sociales (ci-après BDES) et à la négociation obligatoire dans l’entreprise en ouvrant la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter ces règles à la situation et aux besoins propres à chaque entreprise par la voie d’un accord collectif.

Faisant à la fois le constat que la BDES dans sa forme standard actuellement mise en place au sein de Philip Morris France méritait d’être simplifiée dans son architecture et son contenu, ainsi que d’être améliorée notamment par la mise à disposition de certaines informations selon une périodicité plus régulière et que l’effet utile des négociations menées au sein de l’entreprise nécessitait d’être renforcée, les Parties ont souhaité se saisir de cette possibilité d’adaptation qui leur était offerte et ceci afin de contribuer à l’amélioration du dialogue social.

C’est ainsi que les Parties se sont alors réunies les 16 janvier 2020, 26 février 2020 et 27 mars 2020 afin de définir ensemble les règles de fonctionnement de la BDES et les règles des négociations obligatoires applicables au sein de Philip Morris France.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES AU SEIN DE PHILIP MORRIS FRANCE

Article 1.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la BDES

La BDES rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du Comité Social et Economique (ci-après CSE) que la Société met à disposition des représentants du personnel y ayant accès en application des dispositions législatives.

Elle se compose d’une part d’indicateurs sociaux et financiers mis à jour selon une fréquence annuelle et trimestrielle et de tout document rendu obligatoire par les dispositions législatives, tel que l’index en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; et d’autre part de la documentation financière telle qu’issue des documents remis à l’Assemblée Générale de la Société.

Elle est constituée au niveau de l'entreprise et sur un support informatique, et peut être consultée en permanence à partir d’un poste informatique disposant d’une connexion internet, sous réserve des interruptions liées à la maintenance ou à tout dysfonctionnement de l’outil.

De façon à créer un outil unique pour que les membres du CSE aient accès facilement à l’ensemble des documents et informations transmis dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les différents documents afférents aux réunions du CSE seront également répertoriés dans cet outil.

Il est au demeurant rappelé qu’en application des dispositions législatives en vigueur, les utilisateurs accédant à la BDES demeurent soumis à une obligation de discrétion.

Par ailleurs, les utilisateurs sont soumis à une obligation de discrétion renforcée à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Article 1.2 : Architecture et contenu de la base de données annuelles et trimestrielles

1.2.1. Base de données annuelles

Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, la BDES comporte nécessairement des indicateurs parmi au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

Les Parties ont ainsi défini et adapter les indicateurs dans ces domaines au sein de la division suivante :

  • 1ère partie : Social

  • 2ème partie : Finance

1.2.1.1_ 1ère partie: Social

1-A. Investissement social / Evolution des effectifs et emploi

a) Evolution des effectifs par :

- type de contrat

- âge

- ancienneté

- sexe

i-Effectif

Philip Morris France SAS

Effectif permanent par catégorie professionnelle avec distinction siège/terrain

Nombre de salariés titulaires d’un CDI au 31/12 par catégorie professionnelle avec distinction siège/terrain

dont nombre de salariés expat OUT

Nombre de salariés titulaires d’un CDD au 31/12 par catégorie professionnelle avec distinction siège/terrain
Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée et par sexe
Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 et par sexe
Répartition par ancienneté de l'effectif total au 31/12 et par sexe
ii- Travailleurs extérieurs Intérimaires
Stagiaires
Prestataires
Expat IN
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle i- Embauches Nombre de salariés embauchés en CDI/CDD par sexe avec distinction siège/terrain
ii- Départs Nombre de salariés ayant quitté l’entreprise par motif de départ par sexe avec distinction siège/terrain
iii- Promotions Nombre de salariés ayant changé de grade dans la même catégorie professionnelle par sexe et par catégorie professionnelle
Nombre de salariés ayant changé de grade dans une autre catégorie professionnelle par sexe et par catégorie professionnelle

1-B. Investissement social / Formation professionnelle

a) Formation professionnelle continue i- Dépenses de formation Masse salariale de l’année
Montant des dépenses pédagogiques de formation
Taxe formation professionnelle continue AFDAS
Frais salariaux (salaires stagiaires)
Total des dépenses de formation en valeur et en pourcentage de la masse salariale
ii- Actions de formation Nombre de demandes validées par les managers
Nombre de demandes validées après arbitrage P&C
iii- Nombre de stagiaires Total du nombre de stagiaires par catégorie professionnelle et par sexe
b) Congé formation / Nombre de collaborateurs ayant reçu une formation par sexe
Taux d’accès à la formation par sexe
Nombre de stagiaires formés
Nombre d’heures de stage rémunérées
Nombre d’heures moyen par collaborateur formé
c) Répartition des formations internes vs externes / Pourcentage de formations internes
Pourcentage de formations internes
d) Alternance / Nombre de contrats d’apprentissage
Nombre de contrats de professionnalisation

1-C. Investissement social / Conditions de travail et temps de travail

a) Accident du travail et maladie professionnelle Accident de trajet Nombre total d’accidents de trajet, donc accident de trajet avec arrêt avec distinction siège / terrain
Accident du travail Nombre total d’accidents du travail, donc accident du travail avec arrêt avec distinction siège / terrain
Taux de fréquence global
Taux de gravité global
Nombre d’accidents du travail par élément matériel avec nombre de jours d’arrêt
Maladie professionnelle Nombre de dossiers de maladie professionnelle déclarée par la CPAM
Nombre de salariés concernés
b) Dépenses en matière de sécurité / Effectif formé à la sécurité dans l’année
Montant des dépenses de formation à la sécurité
Taux de réalisation du programme de sécurité année n-1
c) Durée et aménagement du temps de travail / Nombre de salariés au forfait 210 jours
Nombre de salariés aux horaires choisis 37h hebdo
Nombre de salariés à temps partiel / forfait réduit
d) Absentéisme annuel / Taux d’absentéisme
e) Médecine du travail / Nombre de visites d’information et de prévention
Nombre de visites de reprise
Nombre d’adaptations de poste suite à préconisation médicale
f) Salariés inaptes / Nombre de salariés déclarés définitivement inapte à leur emploi par le médecin du travail
Nombre de salariés reclassés dans l’entreprise à la suite d’une inaptitude définitive

2. Egalité professionnelle, inclusion et diversité

a) Egalité professionnelle Embauche Nombre d’annonces d’offres d’emploi/stage/apprentissage avec mention H/F
Nombre de contrats de prestation de recrutement comportant une clause sur la neutralité des offres de recrutement
Welcome back Nombre de collaborateurs éligibles au welcome back suite à une maternité
Nombre de collaborateurs ayant bénéficié au welcome back suite à une maternité
Nombre de collaborateurs éligibles au welcome back suite à une maladie de plus de 2 mois
Nombre de collaborateurs ayant bénéficié au welcome back suite à une maladie de plus de 2 mois
Evolution professionnelle Pourcentage de femmes occupant le poste de responsable commercial
Pourcentage de femmes SG10 et + (hors MT et expatriés)
Action de communication /
Mentoring Nombre de salariées mentorées
Equal salary Cf. commission du CSE
Parentalité Nombre de naissance
Nombre de congé paternité
Nombre de primes de naissance versées
Nombre de bénéficiaires de CESU monoparentalité
b) Evolution de l’emploi des personnes handicapées / Nombre de travailleurs handicapés au 31/12
Montant contribution AGEFIPH
Taxe d’emploi travailleurs handicapés
Nombre de bénéficiaires de CESU handicap/invalidité permanente
Nombre d’aménagement de poste
Nombre de véhicule boîte automatique
Nombre de mi-temps thérapeutique
Nombre d’adaptation de territoire
Télétravail

3-A. Evolution des rémunérations salariales

i- Masse salariale Masse salariale annuelle totale (DADSU)
Effectif mensuel moyen
Rapport entre la masse salariale annuelle et l’effectif mensuel moyen
Frais de personnel (masse salariale, charges patronales et incluses)
ii- Rémunération moyenne par sexe Nombre de salariés par grade et par sexe au 31/12 et au 30/04 (post merit increase)
Ancienneté moyenne par grade et par sexe au 31/12 et au 30/04 (post merit increase)
Age moyen par grade et par sexe au 31/12 et au 30/04 (post merit increase)
Salaire moyen par grade et par sexe au 31/12 et au 30/04 (post merit increase)
iii- Répartition du merit par groupe de salary grade Pourcentage merit increase versé l’année N au titre de l’année N-1 par sexe
iv- Répartition incentive compensation SG 10+ Moyenne des IC bonus versés en année N au titre de l’année N-1 par sexe
v- Incentive force de vente Moyenne des incentives versés en année N au titre de l’année N-1 par sexe
vi- ABCD /excellence award Nombre d’ABCD award par sexe
Nombre d’excellence award par sexe

3-B. Epargne salariale : intéressement, participation

a) Participation Montant global de la réserve de participation
Bénéfice net
Capitaux propres
Salaires
Valeur ajoutée
Nombre de salariés bénéficiaires
Montant moyen de la participation brute par salarié bénéficiaires
b) Plan d’épargne entreprise Montant d’abondement versé
Nombre d’employés ayant fait des versements volontaires

3-C. Rémunération accessoires

Liste des avantages :

  1. Accessoires de salaires et primes par population éligible : détail avantage

  2. Avantages par population éligible : détail avantage

  3. Santé et retraite par population éligible : détail avantage

  4. Congés par population éligible : détail avantage

  5. Départ par population éligible : détail avantage

3-D. Activités sociales et culturelles et autres charges sociales versées par l’entreprise

a) Activités sociales subvention versées par PMF Subventions ASC 0,614%
b) Autres dépenses directement supportées par l’entreprise Cadeaux d’ancienneté
Cotisations mutuelle
Cotisations retraite
Cotisations retraite surcomplémentaire

1.2.1.2_ 2nde partie : Finance

4. Investissement matériels et immatériels

a) Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
b) Dépenses de recherche et développement Néant
c) Informations environnementales Néant

5. Fonds propres, emprunts et impôts

a) Capitaux propres de l’entreprise /
b) Emprunts et dettes financières dont échéance et charges financières /
c) Impôts et taxes /

6. Rémunération des financeurs

a) Rémunération des actionnaires Dividendes
b) Rémunération de l’actionnariat salarié Néant

7. Flux financiers à destination de l’entreprise

a) Aides publiques /
b) Réduction d’impôts /
c) Exonérations et réductions de cotisations sociales /
d) Crédits d’impôts CICE
CESU
e) Mécénat /
f) Résultats financiers Chiffres d’affaires
Bénéfices ou pertes
Résultats globaux de la production en valeur et en volume
Affectation des bénéfices réalisés

8. Relation avec PMI

a) Transfert de capitaux Néant
b) Cessions, fusions et acquisitions réalisées Néant

1.2.1.3 Périodicité de la base de données annuelles

Les informations figurant dans la base de données annuelles sont apprécies au 31 décembre de l’année précédente, et portent également sur les 2 années civiles précédentes, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3.2.1.

Les indicateurs de la partie « Social » seront mis à jour avant la réunion du CSE dédiée à l’information en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, qui se déroulera au cours du premier semestre.

Les indicateurs de la partie « Finance » seront mis à jour concomitamment à la transmission des documents financiers à l’Assemblée générale de la Société.

1.2.2. Base de données trimestrielles

1.2.2.1 Indicateurs de la base de données trimestrielles

En complément des données annuelles, les Parties ont convenu de communiquer aux représentants du personnel au moyen de la BDES à l’issue de chaque trimestre échu les indicateurs ci-dessous :

I- Effectif interne inscrit au dernier jour du trimestre /

Nombre de salariés par catégorie professionnelle et par distinction siège/terrain

dont expat OUT

II- Entrées par statut Présents fin de trimestre Nombre de CDI par catégorie professionnelle
Nombre de CDD par catégorie professionnelle
Nombre d’alternants par catégorie professionnelle
En cumulé depuis le début d’année Nombre de CDI par catégorie professionnelle
Nombre de CDD par catégorie professionnelle
Nombre d’alternants par catégorie professionnelle
III- Sorties par statut / Nombre de sorties par motif de départ et par catégorie professionnelle
IV- Effectifs externes / Nombre d’intérimaires
Nombre de stagiaires
Nombre de prestataires
Nombre d’expat IN
V- Missions et coordination / Nombre de salariés présents au dernier jour du trimestre avec mission de remplacement prévue par avenant avec distinction siège/terrain
Nombre de salariés présents au dernier jour du trimestre avec mission de développement prévue par avenant avec distinction siège/terrain
Nombre de salariés présents au dernier jour du trimestre avec coordination prévue par avenant avec distinction siège/terrain
VI- Accident du travail En cumulé depuis le début d’année Nombre total d’accidents du travail, donc accident du travail avec arrêt
Nombre total d’accidents de trajet, donc accident de trajet avec arrêt
Nombre d’accidents du travail par élément matériel avec nombre de jours d’arrêt
VII- Absentéisme / Taux d’absentéisme global par mois
VIII- Adaptation de poste suite à préconisations médicales / Par type de préconisations

1.2.2.2 Périodicité de la base de données trimestrielles

Ces indicateurs seront mis à jour au sein de la BDES au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre civil, et feront l’objet d’une information au titre de la situation trimestrielle de l’emploi lors de la réunion du CSE du mois suivant, sous réserve d’avoir prévu le sujet à l’ordre du jour de ladite réunion.

CHAPITRE 2 : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE PHILIP MORRIS FRANCE

Article 2.1 : Thèmes de négociation obligatoire

Il est rappelé que les articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail – dispositions d’ordre public – prévoient que les entreprises ayant le seuil d’effectif requis et dans lesquelles est constituée au moins une section syndicale d’organisation syndicale représentative, doivent engager, au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (communément appelée « négociation bloc 1 ») ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (communément appelée « négociation bloc 2 ») ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (communément appelée « négociation bloc 3 »)

Les Parties ont décidé d’organiser les négociations obligatoires au sein de la Société comme suit et synthétisé en annexe du présent accord :

2.1.1. Négociation sur la rémunération et le temps de travail, dite « négociation bloc 1 »

Il est rappelé que l’article L.2242-15 du Code du travail, applicable à défaut d’accord d’entreprise, mentionne que la « négociation bloc 1 » porte sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, uniquement à défaut d’accord comportant au moins un de ces dispositifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir dans le cadre de la « négociation bloc 1 » les thèmes de négociation suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, étant mentionné qu’en fonction de la technicité du ou des sujets en matière de temps de travail, il pourra être renvoyé à une négociation spécifique ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Comme mentionné à l’article 2.1.2 du présent accord, les Parties conviennent également d’y ajouter le thème suivant :

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. A défaut d’accord, une charte sera élaborée par la Société et après avis préalable du Comité Social et Economique, comme le requiert l’article L.2242-17 du Code du travail.

Sans que cela constitue un thème de négociation supplémentaire faisant déjà partie de la « négociation bloc 2 », les Organisations syndicales pourront à l’occasion de la « négociation bloc 1 » faire part à la Direction de toute réflexion quant à l’évolution des mesures permettant une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Compte tenu de la technicité de ces sujets, il est précisé que toute négociation portant sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE, Régime dit article 83, PER,..) interviendra dans le cadre d’une négociation spécifique, distincte de la « négociation bloc 1 » comme suit :

  • s’agissant des dispositifs déjà en vigueur au sein de la Société : la négociation interviendra conformément aux échéances prévues dans les accords collectifs les prévoyant, et en tout état de cause à l’occasion d’une négociation spécifique s’il convient de faire évoluer ces dispositifs ;

  • s’agissant de la mise en place de nouveaux dispositifs : le principe de la mise en place pourra être intégré à la « négociation bloc 1 », et en cas d’accord des Parties, il sera renvoyé à une négociation spécifique pour discuter de ses modalités de fonctionnement.

2.1.2. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, dite « négociation bloc 2 »

Il est rappelé que l’article L.2242-17 du Code du travail, applicable à défaut d’accord d’entreprise, mentionne que la « négociation bloc 2 » porte sur les thèmes suivants au sein de la Société :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et de frais de santé, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir dans le cadre de la « négociation bloc 2 » les thèmes de négociation suivants :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les Parties conviennent également d’y ajouter le thème suivant :

  • les mesures visant à améliorer les conditions d’emploi et de travail des salariés seniors, en rendant obligatoire une négociation sur ce sujet contrairement aux dispositions législatives s’appliquant à défaut d’accord.

Aussi, les autres thèmes de négociation prévus à l’article L.2242-17 du Code du travail sont exclus de la « négociation bloc 2 » et pourront être discutés entre les Parties selon les modalités suivantes :

  • Régimes de prévoyance et de frais de santé : la négociation interviendra conformément aux échéances prévues dans les accords collectifs les prévoyant, et en tout état de cause à l’occasion d’une négociation spécifique s’il convient de faire évoluer ces dispositifs ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés : compte tenu de son lien avec la négociation sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et le dialogue social, ce thème de négociation est renvoyé à ladite négociation.

  • Exercice du droit à la déconnexion : ce thème de négociation est renvoyé à la « négociation bloc 1 ».

2.1.3. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dite « négociation bloc 3 »

Il est rappelé que l’article L.2242-20 du Code du travail, applicable à défaut d’accord d’entreprise, mentionne que la « négociation bloc 3 » porte sur les thèmes suivants au sein de la Société :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, notamment les mesures favorisant la transmission de savoirs intergénérationnels ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir l’intégralité de ces thèmes de négociation dans le cadre de la « négociation bloc 3 » ; à l’exception du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions pour lequel il est renvoyé à la négociation sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et du dialogue social.

Article 2.2 : Périodicité des négociations obligatoires

Il est rappelé que les articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail – dispositions d’ordre public – prévoient que les entreprises ayant le seuil d’effectif requis et dans lesquelles est constituée au moins une section syndicale d’organisation syndicale représentative, doivent engager, au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (communément appelée « négociation bloc 1 ») ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (communément appelée « négociation bloc 2 ») ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (communément appelée « négociation bloc 3 »)

Les Parties peuvent donc fixer par accord d’entreprise la périodicité de négociation sur les thèmes précités sous réserve de respecter cette limite de quatre ans.

Aussi, en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L.2242-12 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer comme suit la périodicité de chacun des « blocs » de négociation définis à l’article 2.1 du présent accord :

  • « Négociation bloc 1 » : la périodicité est fixée à un an.

  • « Négociation bloc 2 » : la périodicité est fixée à quatre ans. Néanmoins, les Parties conviennent de ne pas attendre le terme de l’accord collectif en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 26 avril 2018 prévu à fin juin 2022, pour ouvrir une négociation spécifique sur les conditions de travail et d’emploi des salariés seniors. Celle-ci sera ouverte au cours de l’année 2020.

  • « Négociation bloc 3 » : la périodicité est fixée à quatre ans.

La négociation sur ce thème démarrera en 2020.

Article 2.3 : Modalités de négociation

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des négociations menées avec les Organisations syndicales au sein de la Société, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, à l’exception de l’article 2.3.3.

2.3.1. Calendrier des négociations pour l’année

La Direction conviera les représentants des Organisations syndicales à une réunion portant sur l’agenda social à chaque fin d’année n, ou à titre exceptionnel en début d’année n+1, afin d’arrêter le calendrier prévisionnel de négociation de l’année n+1.

2.3.2. Ouverture des négociations

Lors de la première réunion de chaque négociation, la Direction précisera le calendrier des réunions pour ladite négociation ; étant précisé que des réunions supplémentaires pourront être organisées si nécessaire.

Au cours de cette même réunion, la Direction présentera aux Organisations syndicales des informations chiffrées portant sur le(s) thèmes de la négociation afin de fonder les discussions sur des données quantitatives et qualitatives autant que possible ; et étudiera les demandes d’informations complémentaires qui pourraient être formulées par les Organisations syndicales. De même, chaque négociation supposera que les Organisations syndicales formulent par écrit leurs revendications selon un calendrier défini lors de la première réunion.

Lorsqu’une nouvelle négociation interviendra au terme de l’application d’un accord collectif, un bilan de l’application des mesures issues du précédent accord sera dressé.

Afin de rassembler l’ensemble des informations transmises aux Organisations syndicales dans un seul et même support, il est précisé que les informations remises aux Organisations syndicales en vue de la « négociation bloc 1 » et de la « négociation bloc 2 » sont d’ores et déjà intégrées à la BDES dont le contenu est modifié par le présent accord.

En outre, il est demandé aux Organisations syndicales de transmettre la composition de leur délégation syndicale en amont de la première réunion.

2.3.3. Issue des négociations

En application de l’article L.2242-5 du Code du travail, si au terme des négociations obligatoires aucun accord n’a valablement été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées les dernières propositions des Parties, ainsi que les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il entrera en vigueur à la date du 18 juin 2020.

Article 3.2 : Mesures transitoires

3.2.1. Concernant la base de données annuelles

Le contenu de la base de données annuelles arrêtée au 31 décembre 2019 et mis à jour au cours de l’année 2020 se fera selon la nouvelle architecture prévue par le présent accord. Afin de permettre aux utilisateurs de la BDES de comparer utilement ces données, la Direction ajoutera les données prévues aux articles 1.2.1.1 et 1.2.1.2 au titre de l’année 2018 selon cette même architecture ; à l’exception des incentives force de vente et ABCD/Excellence award.

En revanche, les données de la BDES pour l’année 2017 seront disponibles selon l’ancienne architecture uniquement.

Ce n’est qu’à compter de l’année 2021 que la BDES résultant de cette nouvelle architecture intègrera les données au titre des trois années précédentes, soient les années 2020, 2019 et 2018.

3.2.2. Concernant la base de données trimestrielles

Le contenu de la base de données trimestrielles sera mis à jour pour la première fois au titre du premier trimestre 2020 en vue de sa présentation à la réunion CSE du 28 mai 2020.

Article 3.3 : Portée du présent accord

Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions législatives et réglementaires supplétives ayant le même objet.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3.4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires se réuniront la première année au plus tard 6 mois après la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord et d’envisager, le cas échéant, des amendements.

Article 3.5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 3.6 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Article 3.7 : Formalités de publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente selon les modalités en vigueur prévues par le Code du travail.

A La Défense, le 20 mai 2020

Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société Philip Morris France

(…)

Pour les Délégués Syndicaux

La C.F.D.T. F3C représentée par (…)

Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)

La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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