Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023" chez SFS - SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFS - SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT-FO le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT-FO

Numero : T09323012187
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES
Etablissement : 71205896500245 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La SOCIETE de FRET et de SERVICES (SFS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 6, rue du Pavé – BP 18 212 – 95703 Roissy CDG Cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 712 058 965, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur général, dument habilité aux effets des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et les Organisations syndicales suivantes représentées par les Délégués syndicaux dûment mandatés :

L’organisation syndicale STAAAP,

Représentée par XXXXXXXX, Délégué syndical,

L’organisation syndicale FO,

Représentée par XXXXXXXXX, Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGC CFE,

Représentée par XXXXXXXXXX, Délégué syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1, L2242-5 et L2242-8 du Code du travail, une négociation sur les rémunérations a été engagée entre les délégations syndicales et la direction au sein de la Société de Fret et de Services.

Dans ce cadre, les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées à plusieurs reprises les 03,16,30 mai 2023 et le 01 juin 2023.

Au cours de ces réunions, la direction a exposé le contexte économique et remis les éléments relatifs aux données sociales et financières de l’entreprise.

Il a également été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes : la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité femme/homme, la qualité de vie au travail et le temps de travail. Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions.

Dans le cadre d’une dynamique sociale commune, les parties ont souhaité aboutir à la conclusion d’un accord et ont convenu de l’application des disposition suivantes :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Augmentation generale

Afin tant d’assurer une égalité de traitement de tous les collaborateurs qui doivent faire face à un fort taux d’inflation que de conserver une cohérence des salaires, les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base sur le bulletin de paie du mois de juin, (avec effet rétroactif au 1er mai 2023) pour l’ensemble des salariés selon les modalités suivantes :

Sous réserve de bénéficier d’une ancienneté de 6 mois au 30 avril 2023, les collaborateurs de la Société se verront appliquer une augmentation de leur salaire de base en fonction de leur catégorie socio-professionnelle :

  • Employés/ouvriers : 4,2 %

  • Agents de maîtrise : 3,7 %

  • Cadres                : 3,2 %

Il est précisé que :

  • Dans l’hypothèse où l’augmentation des minima conventionnels de la CCN des Transports routiers, au 1er mars 2023, pour un coefficient donné, serait inférieure au pourcentage d’augmentation défini pour la catégorie socioprofessionnelle du salarié concerné, l’augmentation générale appliquée par l’entreprise sur le salaire de base de ce salarié sera égale à la différence entre le pourcentage défini pour sa catégorie socioprofessionnelle dans le cadre du présent et le pourcentage d’augmentation des minima conventionnels appliqué à ce salarié.

Ainsi, pour le cas d’un salarié, statut employé, ayant déjà bénéficié au 1er mars 2023 d’une augmentation de 2,5% en application de la CCN des Transports routiers, l’augmentation générale qui lui sera versée en application du présent accord sera égale à 4,2% - 2,5% = 1,7% sur la paie du mois de juin (avec effet rétroactif au 1er mai 2023).

  • Dans l’hypothèse où l’augmentation des minima conventionnels serait supérieure au pourcentage d’augmentation générale défini pour la catégorie socioprofessionnelle de référence du salarié concerné, celui-ci ne bénéficiera pas de l’augmentation sus-mentionnée.

Article 2 – AUGMENTATION DE LA PRIME panier et de la part employeur sur la carte dejeuner

A compter du 1er juin 2023, la prime panier sera de 6 euros par jour travaillé.

A compter du 1er juin 2023, l’indemnité repas pour les salariés bénéficiant de la carte déjeuner sera de 10 euros, dont la part salariale sera de 4 euros et la part employeur de 6 euros par jour travaillé.

ARTICLE 3 – Indemnité kilometrique

A compter du 1er juin 2023, une "Indemnité kilométrique » se substituera à la « Prime de transport » comme suit :

  • 50 € nets par mois pour un trajet journalier aller/retour supérieur à 80 km.

  • 45 € nets par mois pour un trajet journalier aller/retour inférieur ou égal à 80 km.

Ce montant sera établi en fonction des jours effectivement travaillés, il sera donc proratisé par toutes les absences.

Article 4 – Prime vacances

A compter de 2023, le montant de la prime de vacances sera porté à 950 euros bruts.

Elle reste calculée au prorata temporis, sur la période de référence courant du 1er mai 2022 au 30 Avril 2023 :

  • Pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée mensuelle du travail contractuelle par rapport à un temps plein ;

  • Au-delà de 30 jours d’absences consécutifs (hors absence pour congé maternité, paternité, arrêt pour accident du travail de moins d’un an).

Elle sera intégralement versée sur la paie du mois de juillet 2023. Le salarié devra figurer dans les effectifs à la date du versement pour être bénéficiaire de la prime de vacances.

ARTICLE 5 – entree en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2023, sauf dispositions mentionnant une autre date d’application.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication au personnel.

Il sera envoyé au greffe du conseil des prud’hommes et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Par ailleurs, les parties conviennent que le présent procès-verbal d’accord sera publié dans une base de données nationale en version anonymisée.

Fait à Roissy, le 15 juin 2023, en 5 exemplaires

Pour la Direction Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXXXXX

Directeur Général STAAAP, XXXXXXXXX, Délégué syndical

FO, XXXXXXXX, Délégué syndical

CGC CFE, XXXXXXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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