Accord d'entreprise "Accord relatif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien de l'emploi" chez SNECI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNECI et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028876
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SNECI
Etablissement : 71206310600025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

SNECI

accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de SNECI SAS


Entre :

La société SNECI SAS, représentée par Directeur Général, d’une part

Et :

en leur qualité d’élus titulaires au Comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part ;


PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Dans un contexte international mouvementé, le marché européen de l’automobile, en fort retrait en 2020, annonce déjà un retrait de -25% en 2021 par rapport à 2019. Cette situation devrait se poursuivre, avec une prévision 2022 toujours en retrait. Pire, les constructeurs automobiles ne sont pas capables de s’engager sur des volumes pour l’année prochaine à cause des pénuries de semi-conducteurs et des incertitudes du côté de la demande étant donnée l’accélération vers l’électrification des véhicules. Comme mentionné par François Roudier, porte-parole de la PFA (Plateforme de la Filière Automobile), lors de la présentation des chiffres de ventes du marché français de septembre 2021 (-20% vs. 2020 et -23% vs 2019) : « L’automobile ne repart pas. La crise automobile est réelle et s'enfonce. On est dans quelque chose d'assez divergent par rapport aux autres secteurs économiques ».

Notre activité étant liée à plus de 95% à l’automobile, ce contexte dégradé a d’ores et déjà des conséquences sur le chiffre d’affaires de SNECI, en baisse constante et significative sur les deux derniers trimestres 2021. Celui-ci est ainsi passé de 3.081 k€ au premier trimestre à 1.990 k€ au troisième trimestre, soit une baisse de 35%.

Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2021 est, en outre, inférieur à celui du 3e trimestre des deux années précédentes (-25% vs 2019). Les prévisions du 4° trimestre 2021 sont elles aussi en retrait en 2021 (-23% vs. 2019 et -18% vs. 2020).

En revanche, nous anticipons un fort rebond du marché automobile en 2023 (et donc de notre chiffre d’affaires) : non seulement les pénuries de semi-conducteurs pourront être résolues avec la mise en service de nouvelles usines, mais les incertitudes du grand public auront vraisemblablement disparu (meilleure visibilité sur l’évolution du marché électrique, besoin élevé de renouvellement du parc automobile étant donnée la généralisation des ZFE).

En parallèle, nous avons démarré notre diversification hors automobile, avec quelques succès dans d’autres industries, mais une contribution significative à notre chiffre d’affaires devrait avoir lieu d’ici 18 à 24 mois.

Au regard de ce qui précède et du faible niveau d’endettement de la société, il apparait que la réduction d’activité durable subie par SNECI à l’heure actuelle n’est pas de nature à remettre en cause sa pérennité.

Compte tenu de ce diagnostic, il est convenu ce qui suit :

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’établissement / l’entreprise / du groupe

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de 6 unités de travail dans l’entreprise, correspondant aux départements suivants :

  • Business Development ;

  • Supply Chain & Logistique ;

  • Tri et Retouches ;

  • Management de Projets Industriels ;

  • Performance industrielle ;

  • Fonctions support.

    1. Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :

  • Business Development ;

  • Supply Chain & Logistique ;

  • Tri et Retouches ;

  • Management de Projets Industriels ;

  • Performance industrielle ;

  • Fonctions support.

Les salariés affectés aux emplois appartenant à ces unités de travail et figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc..

Pour une meilleure adéquation de l’activité réduite, les unités de travail suivantes sont définies afin de permettre la mise en place d’un taux d’activité adapté pour chacun d’entre eux :

Unité de travail Postes composant l’unité de travail Nombre de postes concernés
Business Development Chef de Projets, Key account Manager & Directeur, Business Development Manager, Vice-President, Leader Achats, Assistant Logistique & Commercial, Sales administration and Logistic Leader 24
Supply Chain & Logistique Gestionnaire de flux, Consultant supply chain, assistant logistique et commercial, Supplychain Leader 4
Tri et Retouches Leader des Opérations 1
Management de Projets Industriels Chef de projets 1
Performance Industrielle Ingénieur Projets, Chargé de Formation & Qualité, Directeur Performance Industrielle 3
Fonctions Support Marketing, Ressources Humaine, Comptabilité, Office manager, Directeur Général 6

Le planning hebdomadaire des journées et demi-journées travaillées sera communiqué à chaque salarié placé en activité partielle de longue durée, à l’issue du CSE mensuel, programmé chaque fin de mois, et au moins 3 jours à l’avance.

Afin d’adapter l’activité des salariés aux besoins et impératifs de la société, celle-ci pourra fixer des heures travaillées et non-travaillées ainsi qu’une réduction du temps de travail différentes pour chaque semaine au sein d’une même unité de travail, étant précisé que la réduction du temps de travail sera identique pour les salariés au sein d’une même unité de travail sur chaque période de recours au dispositif. 

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié (cf. annexe I).

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité sur une semaine ou un mois donné.

La société s’engage à veiller à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait-jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Les parties conviennent que cette indemnisation sera majorée pour permettre le maintien à 80% du salaire brut de chaque salarié, dont la rémunération brute est inférieure à 4,5 fois le SMIC.

Autrement dit, les salariés dont le salaire brut est inférieur ou égal à 4,5 fois le SMIC, bénéficieront d’un complément significatif permettant de limiter l’impact sur la rémunération nette.

Les parties conviennent expressément d’écarter l’application du plafond de rémunération de 4,5 fois le SMIC prévu par l’article 8 du décret n°2020-926 précité pour le calcul de l’indemnité horaire versée aux salariés.

Pour la partie de leur salaire brut supérieur à 4,5 fois le SMIC, il sera fait application du taux légal de 70%.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires concernant les modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite, les parties se réuniront en vue de la négociation d’un avenant visant à adapter le cas échéant les dispositions du présent accord. En l’absence de conclusion d’un avenant, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, à l’exception des modifications portant sur le plafond de la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité versée aux salariés concernés.

Engagements en matière d’emploi

4.1 Salariés concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, l'ensemble des salariés des 6 unités de travail concernées par l’activité réduite, considérés comme essentiels au redressement de l’activité et de la société.

4.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7 -

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord

4.3 Modulation des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Par ailleurs, l’employeur s’engage à continuer à promouvoir l’intégration d’alternants au sein de l’entreprise, et pourra faire appel à des embauches complémentaires en fonction des compétences recherchées sur les éventuels projets à venir.

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Les formations seront accordées en priorité aux salariés placés en activité réduite en application du présent accord et notamment ceux exerçant un métier en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence de compétences, et seront suivies sur le temps des heures chômées.

Les formations doivent être nécessaires au développement ou au maintien des compétences des salariés ainsi que de leur employabilité.

Modalités d’information des parties signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les élus signataires, titulaires au comité social et économique, sont informés tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours de la réunion mensuelle du CSE, programmée chaque fin de mois.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1 novembre 2021.

L’entreprise souhaite pouvoir recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Le présent accord couvre donc la période du 1 novembre 2021 au 31 octobre 2024.

Validation de l’accord collectif

Conformément aux dispositions règlementaires, l’entreprise sollicitera dès que nécessaire une autorisation de l’administration pour une période de 6 mois renouvelable dans les conditions rappelées ci-après.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux élus signataires titulaires du comité social et économique d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de la transmission de ces documents au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des parties signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif, soit le 1 novembre 2021, et cesse de produire ses effets le 1 novembre 2024.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Levallois le 27/10/2021

Pour la société SNECI SAS

, Directeur Général,

Pour le CSE

Elu titulaire Elu titulaire

ANNEXE I - illustratiONS de la limite applicable à la réduction d’activité

Une réduction de 40% de la durée légale du travail représente une baisse maximale de l'horaire de 14 heures (35 heures x 40% = 14 heures).

Ainsi, en présence d'un horaire de 35 heures, le salarié devra travailler au moins 21 heures par semaine en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME (35 heures - 14 heures = 21 heures).

De la même façon, en présence d'un horaire de 39 heures, le salarié devra avoir travaillé en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME, au moins 25 heures par semaine (39 heures - 14 heures = 25 heures).

Exemples d'horaire hebdomadaire de travail applicable En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 40% de la durée légale de travail
Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME Horaire hebdomadaire minimal moyen
24 heures 14 heures 10 heures
30 heures 14 heures 16 heures
33 heures et 36 minutes 14 heures 19 heures et 36 minutes
35 heures 14 heures 21 heures
39 heures 14 heures 25 heures
42 heures 14 heures 28 heures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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