Accord d'entreprise "accord sur les négociations obligatoires 2023" chez SOKOA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOKOA et le syndicat Autre et CFDT le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06423060029
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOKOA
Etablissement : 71272037400016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019 (2019-04-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

Accord sur les négociations

annuelles obligatoires 2023

Entre les soussignés :

La société SOKOA S.A, dont le siège social est à Hendaye, 26, rue de Béhobie, représentée par Monsieur _____________, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,

Monsieur _____________, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dûment mandaté et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Monsieur ___________________, agissant en qualité de délégué syndical LAB dûment mandaté et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, d’autre part,

Préambule :

A l’initiative de l’entreprise, les organisations syndicales ont été invitées à négocier sur plusieurs thèmes sociaux, au titre des Négociations Annuelles Obligatoires, au cours des réunions des 22, 31 mars, 2, 5 et 14 juin 2023.

Cette négociation s’est ouverte dans un contexte économique particulier, présentant une évolution des prix à la consommation inédite. Les discussions ont porté sur les nécessités à prévoir des mesures visant à soutenir le pouvoir d’achat et les plus bas salaires.

Après cette phase de négociation, les parties ont convenu de signer le présent accord prévoyant l’application des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société SOKOA SA.

Article 2 : Dispositions en matière de rémunération

Article 2.1 Augmentation Générale

Il est convenu au titre de l’année 2023, de revaloriser les salaires mensuels bruts de base hors ancienneté du personnel présent à l’effectif, selon les modalités suivantes sur la paie du mois de juin 2023 :

1/ Il sera appliqué une augmentation brute en % par tranche du salaire mensuel brut de base à temps plein en appliquant le barème ci-dessous :

Part de salaire brut compris entre 0 à 1 885,06 €

4,10%

Part de salaire brut compris entre 1 885,06 € à 3 000 €

3,20%

Part de salaire brut au-delà de 3 000€

2,50%

Les taux d’augmentation ne s’additionnent pas.

Ils s’appliquent indépendamment sur les parts de salaires comprises dans les tranches définies dans le tableau, en fonction du montant du salaire individuel (brut de base).

Exemple :

Pour un salaire brut à temps plein de 2 150 €, l’augmentation sera calculée de la manière suivante :

Le taux appliqué, sur la part de salaire compris entre 0 à 1 885,06 €, sera de 4,10% soit un montant brut de 77,29 €.

Le taux appliqué, sur la part de salaire au-delà de 1 885,06 € jusqu’à 3 000 €, sera de 3,20% soit un montant brut de 8,48 €.

Soit une augmentation totale brute du salaire mensuel de base de 85,77 € (77,29 € + 8,48 €) représentant une augmentation salariale de 3,99%.

NB : Pour le personnel à temps partiel, l’augmentation générale sera déterminée de la manière suivante :

Si cette personne présente un salaire à 2 150 € (en équivalent temps plein), mais qu’elle travaille à 80%, l’augmentation applicable sera de (2 150 € x80%) x 3,99% = 68,63 €.

Pour un salaire brut de 3 050 €, l’augmentation sera calculée de la manière suivante :

Le taux appliqué, sur la part de salaire compris entre 0 à 1 885,06 €, sera de 4,10% soit un montant brut de 77,29 €.

Le taux appliqué, sur la part de salaire au-delà de 1 885,06 € jusqu’à 3 000 €, sera de 3,20% soit un montant brut de 35,68 €.

Pour la part de salaire au-delà de 3000 €, le taux appliqué sera de 2,5%, soit un montant de 1,25 €.

Soit une augmentation brute totale du salaire mensuel de base de 114,22 € représentant une augmentation salariale de 3,74%.

2/ II sera effectué un repositionnement du plus bas salaire brut de base au montant de 1 985,06 € bruts pour un salarié à temps plein.

Soit une augmentation de 5,30% représentant 100,00 € bruts par mois (pour un salarié à temps plein) pour le plus bas salaire (positionné actuellement à 1 885,06 €).

3/ Il est prévu une augmentation générale minimum de 80,00 € bruts (pour un salarié à temps plein) pour tous les autres salaires bruts de base.

Ex : pour un salaire brut de base à 1 907,48€,

Le taux d’augmentation applicable est de 4,10% pour la première tranche de salaire :

1 885,06€ x 4,10% = 77,29 €.

Pour la tranche au-dessus (1 907,48€ - 1885,06€) de 22,42€, elle est soumise à l’augmentation de 3,20%, soit 22,42 € x 3,20% = 0,72 €.

Son augmentation de salaire s’élèverait à 78,01 € (77,29 € + 0,72 €).

Compte tenu que le montant de son augmentation se situe en deçà de l’augmentation minimum prévue au présent point, le salaire brut de base sera revalorisé de 80,00 € et passera de 1 907,48 à 1 987,48 €.

4/ Ces mesures seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Les augmentations de salaire seront calculées et versées sur la paie du mois de juin 2023 après la signature du présent accord.

Cependant, l’entreprise versera individuellement la somme brute représentant 5 mois d’augmentation du salaire brut de base sur la paie de juin 2023 et correspondant aux mois de janvier 2023 à mai 2023.

Ce qui représente pour les salariés disposant du plus bas salaire, 500 € bruts ; et pour les autres salariés, 400 € bruts au minimum.

II est à préciser que cette mesure de rétroactivité est exceptionnelle et s’applique sur cette année en vue de favoriser le pouvoir d’achat du personnel dans le contexte actuel de forte inflation des prix à la consommation.

5/ Cette augmentation salariale est assortie d’une clause dite INSEE selon les conditions d’application suivantes :

Elle prendrait la forme d’une augmentation générale supplémentaire de 1,0%, appliquée sur le salaire de base brut du mois de septembre 2023, si l’évolution de l’indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, était égal ou supérieure à 5%.

Pour apprécier la variation de l’indice, la comparaison se fera entre l’indice du mois de février 2022 et l’indice du mois de septembre 2023, à compter de sa parution au Journal Officiel effectuée en général en milieu de mois suivant.

L’indice des prix à la consommation -Base 2015 -Ensemble des ménages -France -Ensemble hors tabac du mois de février 2022 se situe à 108,14 (publication J.O du 17/03/2022).

Si l’indice des prix à la consommation en septembre 2023 se situe au minimum à 113,55, nous constaterions alors une évolution au moins égale à 5%. Dans ces conditions, l’augmentation générale de 1,0% serait versée sur la paie du mois d’octobre 2023.

Le dernier indice publié au JO est celui du mois d’avril 2023 qui s’établit actuellement à 116,61.

Dans le cadre de cette augmentation visée au présent point, et en cas d’application de la clause INSEE, iI serait appliqué une mesure salariale supplémentaire pour les salariés disposant des plus bas salaires :

Le salaire brut de base minimum chez SOKOA fixé à 1 985,06 € en juin 2023, serait porté à 2 010,06 € en octobre 2023, en cas d’application de la clause dite « INSEE » pour un salarié à temps plein.

Exemples :

- Pour le salaire brut de base à temps plein s’élevant à 1985,06 € :

En cas d’application de la clause INSEE, l’augmentation générale qui en résulte s’élèverait à 1 985,06€ x 1,0% = 19,85 € soit un salaire revalorisé à 2 004,91 €.

En deçà du salaire minimum prévu au présent point, la société SOKOA procèderait alors à une augmentation brute de 25 € (au lieu des 19,85 €) pour fixer le salaire brut de base à 2 010,06 €.

- Pour le salaire brut de base à temps plein s’élevant à 1 987,48 € :

En cas d’application de la clause INSEE, l’augmentation générale qui en résulte, s’élèverait à 1 987,48 € x 1% = 19,87 € soit un salaire revalorisé à 2 007,35 €.

En deçà du salaire minimum prévu au présent point, la société SOKOA procèderait alors à une augmentation brute de 23 € (au lieu des 19,87 €) pour fixer le salaire brut de base à 2 010,48 €.

Article 2.2 Augmentations individuelles

Un budget d’augmentations individuelles, est octroyé pour l’année 2023 (à compter du 1er octobre 2023), s’élevant à 0,7% de la masse salariale brute du personnel SOKOA, pour favoriser la promotion, les changements indiciaires et reconnaitre les évolutions professionnelles au poste de travail.

Article 2.3 Revalorisation des indemnités de transport

Le barème des indemnités de transport sera revalorisé de 15% à compter du 1er juin 2023.

Article 2.4 Mise en place d’un forfait Mobilité durable pour la Zone 1

Il est mis en place un forfait mobilité durable d’un montant de 0,70 centimes d’euro par jour pour le personnel qui utilise la mobilité douce telle que la marche à pied, la trottinette électrique, le gyropode, le vélo (libre-service, personnel, musculaire ou VAE) pour le personnel de la zone 1. Ce forfait vient compléter l’indemnité journalière de transport.

Cette mesure est mise en place dans l’entreprise à compter du 1er juillet 2023, dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.

Ce forfait est octroyé sous réserve d’une législation constante concernant le maintien des exonérations sociales et fiscales en vigueur au moment de la signature du présent accord. Considérant son caractère indemnitaire et exempté de charges sociales, il cessera d’être appliqué en cas de changement venant à remettre en cause le niveau d’exonération actuel.

Article 3 : Dépôt de l’accord

Cet accord fera l’objet d’un dépôt selon les mesures légales en vigueur, ainsi qu’un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne. Le présent accord est conclu en quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Hendaye, le 20/06/2023

Délégué syndical CFDT Délégué syndical LAB Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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