Accord d'entreprise "avenant 1 à l'accord relatif au traitement des frais de repas du personnel opérationnel non cadre" chez SECIP - SOC EXPL CHAUFFAGE INSINERAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SECIP - SOC EXPL CHAUFFAGE INSINERAT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02521002780
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC EXPL CHAUFFAGE INSINERAT
Etablissement : 71282096800022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'adaptation (2018-11-27) ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DES FRAIS DE REPAS (2021-01-05) NAO 2021 (2021-02-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-10

Secip

Société d’Exploitation de Chauffage et d’Incinération de Planoise

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DES FRAIS DE REPAS

DU PERSONNEL OPERATIONNEL NON CADRE

Secip

Société d’Exploitation de Chauffage et d’Incinération de Planoise

Entre les soussignés :

La société SECIP, SARL, au capital de 38 592 €, inscrite u R.C.S de Besançon, sous le numéro B 712 820 968, dont le siège social est situé 9 rue Edouard Belin, 25 000 BESANCON, représentée par Monsieur …. , agissant en qualité de co-gérant .

D’une part,

Et

Les Délégations Syndicales :  

  • CFDT, représentée par Monsieur

  • CGT, représentée par Monsieur

D’autre part,


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

L’accord relatif au traitement des frais de repas du personnel opérationnel non cadre a pris effet le 4 janvier 2021 au sein de SECIP concernées par ledit accord.

Le bénéfice d’un ticket restaurant peut s’avérer plus avantageux que le versement d’un « panier » lorsque les salariés peuvent déjeuner sur le lieu de travail dans un réfectoire (au sens de l’article 25.2 de la CCN) ou lorsque les salariés ne sont pas contraints de prendre le repas sur le lieu de travail.

Les parties entendent compléter l’article 2.4 portant sur le « droit au panier au taux réduit ou au taux plein du personnel non cadre opérationnel en poste fixe et du personnel non cadre opérationnel posté ».

Pour rappel, l'article L. 2253-3 du Code du travail relève que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2, les stipulations de la Convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêt ce qui suit :

SOMMAIRE DE L’AVENANT

1. L’article 2.4 de l’accord relatif aux frais de repas du personnel opérationnel non cadre est complété comme suit : 5

2. Effet du présent avenant sur les dispositions des accords ayant le même objet 5

3. Durée 6

4. Révision 6

5. Dénonciation 6

6. Notification - dépôt - publicité de l’avenant 6


Il est rappelé que pour chaque bénéficiaire et pour chaque journée de travail, la participation aux frais de repas ne peut être assurée que par un seul dispositif de prise en charge. Ainsi :

  • Les salariés qui ont accès à un système de restauration collective (type RIE) dont une partie du repas est prise en charge par l’employeur (contribution employeur) ne bénéficient d’aucune autre participation à leurs frais de repas,

  • Le cas échéant, les salariés dont le repas est intégralement pris en charge par l’employeur (invitation hiérarchie, session de formation,..) ne peuvent bénéficier d’aucune autre participation à ce titre.

De plus, les salariés qui font le choix du ticket restaurant (sous forme de carte à compter du 1er juin 2021) ne peuvent cumuler cet avantage avec un panier au taux plein ou au taux réduit. En vertu de ce principe, toute remise en cause de la substitution du panier par le ticket restaurant, collective ou individuelle et quelles qu’en soient la ou les causes, produirait des effets tant pour le passé (remboursement des tickets restaurant et de la compensation) que pour l’avenir.

1. L’article 2.4 de l’accord relatif aux frais de repas du personnel opérationnel non cadre est complété comme suit :

Droit au panier au taux réduit ou au taux plein du personnel non cadre opérationnel en poste fixe et du personnel non cadre opérationnel posté.

Nonobstant les dispositions de la C.C.N à l’article 25.2, les salariés appartenant au personnel non cadre opérationnel en poste fixe et au personnel non cadre posté peuvent opter pour le ticket restaurant (sous forme de carte à compter du 1er juin 2021) en lieu et place de l’indemnité de panier ou au taux réduit.

Toutefois, le ticket restaurant et le panier ne sont pas cumulatifs ; ces deux dispositifs ayant pour même objet, une participation de l’employeur aux frais de restauration des bénéficiaires. Également, le ticket restaurant ne peut se cumuler avec une autre prise en charge du déjeuner par l’employeur (note de frais, invitation par la hiérarchie, …).

Le salarié qui fera le choix de renoncer à l’indemnité de panier en optant pour le ticket restaurant exprimera sa demande par écrit à l’aide d’un formulaire à remettre au service Ressources Humaines. Cette demande sera reconduite par tacite reconduction d’un exercice à l’autre.

Le salarié peut revenir sur sa décision, par écrit adressé au service Ressources Humaines, avec effet au 1er jour de l’échéance de paie suivante.

2. Effet du présent avenant sur les dispositions des accords ayant le même objet

Les parties considèrent que le présent avenant complète les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet ou la même cause et se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’Entreprise, d’Etablissement, des accords atypiques, des usages, pratiques, notes de service, engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

Les accords d’Entreprise, accords d’Etablissements, atypiques, usage, pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur et ayant le même objet ou la même cause que le présent avenant disparaîtront et ne trouveront plus à s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

3. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter des éléments variables de paie du lundi 25 janvier 2021.

4. Révision

Conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier, notamment en cas d’évolution de la branche professionnelle.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent avenant qu’il modifiera.

5. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

6. Notification - dépôt - publicité de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail dans sa version anonymisée.

Fait à Besançon, le 10 février 2021

La Direction

CFDT

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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