Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un système d'astreinte incendie" chez P.F.C.E.

Cet accord signé entre la direction de P.F.C.E. et le syndicat CFDT le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02522003687
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : P.F.C.E.
Etablissement : 71282097600074

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un système d’astreinte

Entre :

La société PFCE, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale de la Fromagerie de l’Ermitage, elle-même Présidente de la société PFCE ;

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX,

Agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-dessous « les parties ».

Sommaire :

PREAMBULE 2

Article 1 : Champ d’application de l’accord 2

Article 2 : Définition de l’astreinte 2

Article 3 : Modalités d’organisation de l’astreinte 3

Article 4 : Modalités d’information et délai de prévenance 3

Article 5 : Compensation de l’astreinte 3

Article 6 : Rémunération du temps d’intervention 3

Article 7 : Moyens mis à disposition 3

Article 8 : Articulation de l’astreinte avec les temps de repos quotidien et hebdomadaire 4

Article 9 : Date de prise d’effet et durée de l’accord 4

Article 10 : Révision, dénonciation 4

Article 11 : Notification, publicité et dépôt 5

PREAMBULE

Afin de répondre à un impératif de sûreté, de préservation de la production et de meilleur fonctionnement des installations de l’entreprise, un système d’astreinte est mis en place par le présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent au site PFCE de XXX.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

La direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude, de leur qualification technique et de leurs contraintes personnelles.

Article 3 : Modalités d’organisation de l’astreinte

L’astreinte mise en place est une astreinte du week-end et des jours fériés. L’astreinte ne trouve à s’appliquer durant ces périodes qu’aux heures de fermeture du site de XXX.

Les salariés prioritairement sollicités pour ces astreintes sont ceux qui seront de permanence robot les week-ends et jours fériés. Ces derniers salariés, qui sont exceptionnellement amenés à effectuer deux allers-retours entre leur domicile et leur lieu de travail, chaque samedi concerné, chaque dimanche concerné et chaque jour férié concerné, se verront prendre en charge un trajet aller-retour sur les deux nécessaires pour chacune de ces journées et ceci conformément au barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise. Cette prise en charge ne peut être effective que si les salariés concernés effectuent bien deux aller-retours pour chacun des jours concernés (samedi, dimanche et jour férié), un seul aller-retour étant le trajet habituel pour une journée de travail et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge.

Article 4 : Modalités d’information et délai de prévenance

Les astreintes sont inscrites sur le planning des salariés concernés.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte des salariés concernés est portée à leur connaissance au moins trois mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Article 5 : Compensation de l’astreinte

Chaque astreinte du week-end donne lieu à une compensation sous forme de prime d’astreinte d’un montant de 75,00 € bruts.

Chaque astreinte d’un jour férié donne lieu à une compensation sous forme de prime d’astreinte d’un montant de 75,00 € bruts.

Par application du principe de non-cumul, si un jour férié tombe un week-end, le montant de la prime d’astreinte reste fixé à 75,00 € bruts.

La prime d’astreinte s’entend hors temps d’intervention.

Article 6 : Rémunération du temps d’intervention

Le temps d'intervention, y compris l'éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel avec, le cas échéant, les majorations applicables au sein de l’entreprise pour la nuit, le dimanche et les jours fériés.

S'il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire de travail, le temps d’intervention est traité en heures supplémentaires.

En cas d’utilisation d’un véhicule personnel lors de l’intervention, les frais de transport du personnel concerné sont indemnisés sur la base du barème kilométrique en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 7 : Moyens mis à disposition

Le personnel d’astreinte bénéficiera d’un téléphone portable qui sera mis à disposition.

Article 8 : Articulation de l’astreinte avec les temps de repos quotidien et hebdomadaire

Lorsque le salarié qui est d’astreinte n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).

De manière prioritaire et dans la mesure du possible, les plannings des salariés concernés seront organisés afin que les repos susmentionnés puissent être pris en amont des périodes d’astreinte.

En cas de travaux urgents (travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement), il pourra être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire pourra être suspendu.

Article 9 : Date de prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires.

La négociation de révision devra démarrer dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la demande de révision pour établir un éventuel avenant. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

Article 11 : Notification, publicité et dépôt

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

- Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Guyans-Durnes, le XXX

Pour le Syndicat CFDT Pour la société PFCE,

Le Délégué Syndical P/o La Directrice Générale, fromagerie de l’Ermitage

Monsieur XXX Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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