Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez P.F.C.E.

Cet accord signé entre la direction de P.F.C.E. et le syndicat CFDT le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02523004626
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : P.F.C.E.
Etablissement : 71282097600074

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE NAO DE 2019 (2019-11-22) ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A LA NAO DE 2018 (2018-06-28) Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-06-02)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 :

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre :

La société PFCE, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX,

Agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-dessous « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de PFCE a réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la société dans le cadre de plusieurs réunions de négociation, la première s’étant tenue le 8 février 2023, la deuxième le 21 février 2023 et enfin la troisième le 8 mars 2023.

Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont abordé tous les points de la négociation annuelle obligatoire, tels que prévus par le code du travail et ont ainsi présenté leurs propositions respectives.

Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :

PREAMBULE 2

Article 1 : Champ d’application de l’accord 3

Article 2 : Augmentation générale des salaires 3

2.1. Augmentation générale du salaire de base catégorie : 3

2.2. Conditions d’éligibilité : 3

Article 3 : Reconduction de la prime de disponibilité 4

Article 4 : Clause de réouverture des négociations 4

Article 5 : Date de prise d’effet 4

Article 6 : Dépôt de l’accord 4

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de la société PFCE et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord, sous réserve des autres conditions d’éligibilité prévues par les différents points de l’accord.

Article 2 : Augmentation générale des salaires

2.1. Augmentation générale du salaire de base catégorie :

Pour les salariés répondant aux conditions d’éligibilité mentionnées au point 2.2. ci-dessous, le salaire de base catégorie fait l’objet d’une revalorisation avec une date d’effet au 1er mars 2023.

Le tableau ci-dessous illustre cette revalorisation salariale, sur la base de la NAO 2022 et pour des montants de rémunération base temps plein 151,67 heures par mois, par application de la mensualisation. Les montants sont indiqués en euros bruts.

  Coefficients Salaire de
base catégorie
Temps complet
Base NAO 2022
Montant de la revalorisation (€ bruts), base temps plein, au 01/03/2023 vs NAO 2022 Pourcentage de la revalorisation, base temps plein, au 01/03/2023 vs NAO 2022 Salaire de base catégorie (€ bruts)
Base temps plein au 01/03/2023
O/E nq 120 1 678,95 € 37,05 € 2,21% 1 716,00 €
135 1 690,00 € 85,00 € 5,03% 1 775,00 €
O/E q 145 1 694,00 € 85,00 € 5,02% 1 779,00 €
155 1 699,00 € 85,00 € 5,00% 1 784,00 €
170 1 734,00 € 87,50 € 5,05% 1 821,50 €
185 1 743,71 € 87,50 € 5,02% 1 831,21 €
190 1 750,65 € 87,50 € 5,00% 1 838,15 €
AM 210 1 784,74 € 90,00 € 5,04% 1 874,74 €
225 1 810,49 € 90,00 € 4,97% 1 900,49 €
240 1 860,57 € 90,00 € 4,84% 1 950,57 €
250 1 901,99 € 90,00 € 4,73% 1 991,99 €
260 1 924,25 € 90,00 € 4,68% 2 014,25 €
310 2 174,65 € 92,50 € 4,25% 2 267,15 €
Cadres 350 2 372,84 € 95,00 € 4,00% 2 467,84 €
500 3 306,02 € 95,00 € 2,87% 3 401,02 €

La revalorisation est appliquée au prorata pour les salariés à temps partiel.

2.2. Conditions d’éligibilité :

Les conditions d’éligibilité pour être bénéficiaire de l’augmentation générale des salaires visée au point 2.1. sont les suivantes (conditions cumulatives) :

  • Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs à la date du versement de la paie du mois de mars 2023, soit au 3 avril 2023 ;

  • Condition liée au statut : les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, uniquement jusqu’au coefficient 500 inclus pour ce dernier statut ;

  • Condition de non cumul : l’augmentation générale des salaires ne s’applique pas aux salariés ayant déjà bénéficié d’une revalorisation en 2023, sauf si cette revalorisation s’avère être inférieure à la revalorisation mentionnée à l’article 2.1, auquel cas un différentiel sera versé qui correspond à la différence entre la NAO et le montant de la revalorisation individuelle.

Article 3 : Reconduction de la prime de disponibilité

La prime de disponibilité est reconduite pour une durée d’une année dans les conditions qui sont rappelées ci-dessous, la notion de « moins de 24 heures » étant remplacée par la notion de « veille » par rapport au texte initial de 2021 relatif à la prime de disponibilité :

« Une prime de disponibilité d’un montant forfaitaire brut de 35,00 € est versée en cas de modification du planning prévisionnel due notamment à une variation fortuite de l’activité et/ou de l’effectif disponible ou d’un évènement exceptionnel.

Les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour que la prime soit versée :

- Il est demandé au salarié de venir travailler une journée initialement programmée en jour de repos ou de congés ;

- Le salarié est informé la veille seulement de sa prise de poste.

Cette prime de disponibilité fait partie des éléments variables de paie ».

Les parties conviennent qu’une communication renforcée de cette mesure sera effectuée à la fois auprès des managers et des salariés, partant du constat qu’elle n’a que faiblement été appliquée en 2022 (8 titulaires seulement).

Article 4 : Clause de réouverture des négociations

Les parties conviennent de rouvrir les négociations entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2023. Les données conjoncturelles (notamment le niveau de l’inflation tel qu’il sera connu à cette période, ainsi que la performance économique de l’entreprise) permettront de déterminer les mesures à prendre qui seront le plus adaptées à la situation.

Article 5 : Date de prise d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2023.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

- Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Guyans-Durnes, le 8 mars 2023

Pour le Syndicat CFDT Pour la société PFCE

Le Délégué Syndical XXX

Monsieur XXX Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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