Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 10/07/2020 sur l'attribution d'une prime exceptionnelle favorisant le pouvoir d'achat CBM25" chez CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 et le syndicat CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02520002609
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CBM 25 - LABORATOIRE DE TERRE ROUGE
Etablissement : 71282108100163 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord sur les évolutions des salaires, le temps de travail, et la classification en 2018 (2018-05-18) ACCORD SUR L’ATTRIBUTION D’UN PRIME EXCEPTIONNELLE FAVORISANT LE POUVOIR D’ACHAT EN JUILLET 2020 (2020-07-10) accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle favorisant le pouvoir d'achat en décembre 2021 (2021-11-23) Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle favorisant le pouvoir d'achat en novembre 2022 dite prime partage de valeur (PPV) (2022-10-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-30

AVENANT A L’ACCORD DU 10/07/2020 SUR L’ATTRIBUTION D’UN PRIME EXCEPTIONNELLE FAVORISANT LE POUVOIR D’ACHAT - CBM 25

Entre les soussignés

La société CBM 25 société d'exercice libéral par actions simplifiées, dont le siège social est situé à Besançon 32 rue de Terre Rouge, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro D 712 821 081 ; représentée par Madame …… agissant en qualité de Directrice Générale,

et d'autre part :

Pour la section syndicale CFDT Santé Sociaux :

………….– déléguée syndicale assistée de ………………. et ………………

Le présent accord a été approuvé et signé le 30/11/2020 suite à une réunion de négociation qui a eu lieu le 30/11/2020.

PREAMBULE

La loi n° 2019 – 1446 du 24 décembre 2019 complétée par l’Ordonnance 2020 - 385 du 1er avril 2020 a reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

A la suite l’entreprise souhaite , dans les limites et plafonds financiers fixés par ces textes , compléter le versement initial de 500 euros maximum intervenu en juillet 2020 suite à un premier accord du 10/07/2020 , par un versement complémentaire défini selon les mêmes modalités ci-après, les laboratoires ayant , par la nature de leur activité poursuivi leur mission de service public et d’entreprise essentielle pour la politique de santé et de dépistage de la COVID 19 tant durant la première période de confinement que par la suite et en tout état de cause , durant la période dite d’Urgence instituée par le pouvoir législatif, et ce selon les modalités ci-après :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la deuxième partie de la prime. Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés, intérimaires inclus, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.

Article 2 : Objet :

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du deuxième versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par les textes précités,

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de référence du deuxième versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat allouée dans le cadre des présentes est de 500 € nets ( cinq cents euros) et ce, dans les conditions développées infra.

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours des douze derniers mois civils. De même pour les salariés entrés en cours de période.

Outre les absences légalement assimilées à un temps de travail effectif (congés payés, jours fériés, évènements familiaux, accident du travail …), les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.

Le montant de la deuxième partie de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera également proratisé en fonction de la durée contractuelle du travail applicable au moment du versement.

Article 4 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions .

Article 5 – Date de versement

Le deuxième versement de la prime de pouvoir d’achat est prévu le 29/12/2020 avec la paie du mois de décembre.

Article 6 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Article 10 – Information des représentants du personnel

Le comité social et économique, sera informé de l’instauration de cette prime avant son versement au cours de sa réunion du 10/12/2020.

Fait à Besançon le 30/11/2020

Pour la société CBM 25

…………… - DG

Pour la section syndicale CFDT Santé Sociaux :

………………..

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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