Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 et le syndicat CFDT le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02523004366
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CBM 25 - LABORATOIRE DE TERRE ROUGE
Etablissement : 71282108100163 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord sur les évolutions des salaires, le temps de travail, et la classification en 2018 (2018-05-18) Avenant n°1 à l'accord collectif à durée déterminée instituant une contrepartie supplémentaire en repos dans le cadre des astreintes de nuit (2022-06-10)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

D’une part,

La société CBM 25, Société d’Exercice Libéral par Actions simplifiées, dont le siège social est situé à Besançon, 32 rue de Terre Rouge 25000 Besançon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro D 712 821 081, représentée par Madame ……………………………………………….. agissant en qualité de Directrice Générale,

Et d’autre part,

Pour la section syndicale CFDT Santé Sociaux :

………………………………… – déléguée syndicale assistée de …………………………. et ………………………………………..

Le présent accord a été approuvé et signé le 08/03/2023.

PRÉAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société ……… est néanmoins contrainte d’y recourir compte tenu de la spécificité de son activité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salarié.e.s concerné.e.s les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

En conséquence, les parties conviennent ce qui suit :

Article 1. Champ d’application et motif du recours au travail de nuit :

Les dispositions relatives au travail de nuit fixées par le présent accord s’appliquent aux salarié.e.s suivants :

Les technicien.ne.s de laboratoire, pour lesquels, cette nouvelle organisation du travail est spécifiée dans leur contrat de travail ou par un avenant.

Les parties admettent que cette nouvelle organisation se justifie par la nécessité d’assurer la continuité des services d’utilité sociale, CBM 25 étant contractuellement liée à des établissements de soins et participant à un service de garde organisé règlementairement ou dans le cadre des conventions avec les caisses d’assurance maladie, afin d’assurer l’urgence et/ou la continuité des soins biologiques des patients.

Du fait de l’organisation spécifique prévue pour les travailleurs de nuit définis à l’article 2 du présent accord, ceux-ci :

- sortiront du champ d’application de "l’accord du 21/06/2013 sur la durée du travail annualisée de la société CBM 25“ tout en restant annualisés. Un nouvel aménagement du temps de travail exposé dans le présent accord à l’article 4.3 a été négocié.

- seront exclu de l’article 7 bis “Majoration sur les heures de travail de 19h à 22 h” de l’Accord sur les évolutions de salaires, le temps de travail et la classification en 2018 “ du 18/05/2018 attribuant une majoration de 20 % pour les horaires effectués entre 19h et 22 h.

Article 2. Définition du travail de nuit :

Conformément à l’article 1.5.2 de l’article 9 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, les parties ont choisi de définir la période de travail de nuit : tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article 1.5.3 de l’article 9 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978 et de la période de référence déterminée à l’article 2 du présent accord, est travailleur de nuit, tout travailleur qui :

- soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures.

- soit accompli au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures.

Article 4. Aménagement de la durée du travail annualisée - Durée quotidienne et hebdomadaire

Article 4.1. Durée quotidienne

En application des dispositions conventionnelles prévues à l’article 1.5.5 de l’article 9 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978 et en prenant en compte la nécessité d’assurer l’urgence et la continuité des soins biologiques des patients, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit est de façon dérogatoire, de 12 heures maximum.

Au titre de la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de 8 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos d’une durée équivalente au temps de dépassement soit 4 heures pour une nuit de 12 heures.

Ce temps de repos n’est pas rémunéré. Il sera planifié et surveillé par le responsable des plannings et ou le service RH dans le cadre de l’organisation du travail soit en augmentant le temps de repos quotidien obligatoire qui est de 11h minimum soit en augmentant le temps de repos hebdomadaire obligatoire qui est de 35h minimum

Le travailleur de nuit sera amené à effectuer des heures de jours selon les plannings en vigueur. Ces heures seront planifiées afin de permettre au travailleur de nuit de maintenir ses habilitations aux différents postes, de suivre des formations et de maintenir les relations avec l’ensemble du personnel.

Au titre des heures effectuées de jour, la durée minimale d’une journée est fixée à 7 heures.

Article 4.2. Durée hebdomadaire

En application des dispositions conventionnelles prévues à l’article 1.5.5 de l’article 9 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, « la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures ».

L’organisation telle qu’envisagée au sein de CBM 25 sans que cela soit fixe et définitif à savoir une articulation sur un cycle de travail de 3 semaines ne dépassera pas le seuil précité.

Dans le cadre d’un temps de travail annualisé pour le travailleur de nuit, la durée hebdomadaire calculée entre le lundi 00h00 et le dimanche 24h00, pourra varier de 0h à 41 h sans que cela ne déclenche d’heures supplémentaires.

A ce titre, la répartition indicative des nuits de travail est fixée de la sorte :

Semaine 1 : lundi, mardi, samedi et dimanche

Semaine 2 : jeudi et vendredi

Semaine 3 : mercredi

La Direction se réserve le droit de modifier cette répartition afin de tenir compte des nécessités de service.

Article 4.3. Durée annualisée

Dans le cadre de l’annualisation, la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, est de 1607 heures de travail effectif pour une période de 12 mois.

Cette durée est définie pour une période d’annualisation allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette durée annuelle de référence tient compte d’une période de congés payés de 5 semaines et des jours fériés chômés ainsi que de la journée de solidarité.

Chaque nuit réalisée par le travailleur de nuit sera décomptée pour 12 heures (11 heures de travail effectif + 1 heure de pause décomptée comme du temps de travail effectif).

Sur un cycle complet base temps plein, le compteur d’annualisation d’un travailleur de nuit qui effectuerait a minima 120 nuits serait diminué de 1440 heures (120 nuits x 12 heures).

De plus, le repos compensateur d’un travailleur de nuit qui effectuerait 120 nuits verrait son compteur d’annualisation diminué de 24 heures (120 nuits x 0,2 heure).

Les heures restantes soit 143 heures (1607 heures – 1440 heures – 24 heures) seront travaillées de jours.

Ce contingent d’heure sera diminué en cas de pose de congés de fractionnement, de jours d’ancienneté ou d’heures de récupération

Le travail de nuit étant planifié sur un cycle complet d’annualisation, le nombre d’heures pris en compte en cas d’absence sera égal au nombre d’heures prévues dans le planning et ce, quel que soit le type d’absence.

Article 5. Compensation au travail de nuit

Article 5.1. Compensation sous forme de repos

En application des dispositions conventionnelles prévues à l’article 1.5.6 de l’article 9 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, « Les travailleurs de nuit au sens de l’article 9.1.5.4 bénéficient d’un repos compensateur dont la durée est égale à 2,5% des heures de travail effectuées durant la période prise entre 21 heures et 6 heures ou 22 heures et 7 heures, selon la plage fixée par le laboratoire ou celle qui lui est substituée par accord d’entreprise ou d’établissement ».

La plage fixée à CBM 25 conformément à l’article 2 du présent accord étant 22 heures – 7 heures, le repos compensateur octroyé au travailleur de nuit est donc de 0,20 heure (9 heures travaillées - 1 heure de pause x 2,5%).

Ce repos compensateur sera déduit mensuellement de la durée annualisée du travail fixée au sein de CBM 25 à 1607 heures.

Article 5.2. Compensation sous forme de salaire

Conformément aux dispositions conventionnelles prévues à l’article 1.5.7 de l’article 9 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, « les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures donne droit à une rémunération supplémentaire au moins égale à 25% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté.

Toute heure de travail effectuée entre 5 heures et 7 heures, ou entre 20 heures et 22 heures, donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté ».

Le travailleur de nuit est exclu des dispositions plus favorables attribuées au travailleur de jour effectuant des taches en fin de journée et notamment sur la période entre 19h00 et 22 heures, dispositions prévues à l’article 7 bis de l’accord relatif aux évolutions de salaire en date du 18 mai 2018.

Les parties conviennent également d’appliquer la majoration de 50% des dimanches et des jours fériés sur les heures réalisées entre 19 heures et minuit les 24 et 31 décembre.

Article 6. Conditions de travail des travailleurs de nuit

Article 6.1. Temps de pause

Conformément à l’article 4.1 du présent accord, la durée quotidienne d’une nuit est portée à 12 heures. Ainsi en application de l’article 1.5.8 de l’article 9 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, le temps de pause sera de 1 heure sans perte de salaire.

Comme un travailleur de jour, le travailleur de nuit ne peut accomplir plus de 6 h consécutives de travail sans pause.

Pendant la pause, le salarié reste à la disposition de CBM 25. La pause est donc du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

Si le travailleur de nuit le souhaite, ce temps de pause peut être scindé en 2 fois 30 minutes de pause.

Pendant son temps de pause, la chambre de garde sera mise à disposition du salarié afin de lui permettre un repos allongé.

Article 6.2. Articulation vie professionnelle et vie personnelle

CBM 25 veillera à fixer les horaires de travail de manière à garantir au travailleur de nuit une articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C’est pour cette raison que les temps de repos dus au titre de la dérogation aux 8 h sont régulièrement planifiés à l’avance.

CBM 25 veillera que lors de son affectation à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport lui permettant de se rendre sur son lieu de travail aux heures d’embauchage et de quitter aux heures de débauchage.

Article 6.3. Sécurité

CBM 25 veillera à ce que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit dont les principaux risques sont :

  • Le risque routier pendant les heures de travail et pendant le temps trajet - travail- domicile avec un risque accrue lors du trajet de retour au domicile.

  • Le risque lié au travailleur isolé

A ce titre, le travailleur de nuit portera sur lui un PTI.

  • Le trouble du sommeil

Article 7. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l’article 4.1 du présent accord, la durée quotidienne d’une nuit est portée à 12 heures. Ainsi en application de l’article 1.5.8 de l’article 9 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 3 février 1978, aucune décision d'embauche à un poste de nuit ou de mutation d'un poste de jour à un poste de nuit ou d'un poste de nuit à un poste de jour ne pourra être prise en considération du sexe de l'intéressé.

De la même façon, aucune décision en matière de formation ne pourra être prise en considération du sexe

Article 8. Formation professionnelle

Afin de garantir au travailleur de nuit les mêmes conditions d’accès à la formation professionnelle que les travailleurs de jour, le temps de travail de jour sera consacré en priorité à la formation professionnelle et au maintien de compétences.

Article 9. Priorité dans l’attribution d’un poste de jour ou dans l’attribution d’un poste de nuit

Les travailleurs de nuit tels que défini à l’article 3 du présent accord qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour au sein de CBM 25 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le service ressources humaines porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Le salarié en fait une demande écrite et la direction communiquera sa réponse écrite dans un délai d'un mois.

En cas de pluralité de demandes pour l'attribution d'un poste de jour, il sera tenu compte prioritairement de l'âge du salarié et de l'ancienneté dans la fonction du travail de nuit.

Article 10. Respect des obligations familiales impérieuses

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié qui se verrait affecté sur un poste de nuit peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 11. Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit tel que défini à l’article 3 du présent accord bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et par la suite à intervalles réguliers, d'une durée ne pouvant excéder 6 mois, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions seront conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

La direction ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

Article 12. Maternité et travail de nuit

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l’article 3 du présent accord, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26 du code du travail.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article 3 du présent accord, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas deux mois.

Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Si la direction est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, elle fera connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur afin d'assurer l'intégralité de son salaire net pendant toute la durée de la suspension de son contrat.

Article 13. Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord prend effet rétroactivement au 1er janvier 2023 et vaut pour une durée indéterminée.

Article 14. Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord aura lieu en septembre.

Ce suivi annuel portera sur les conditions de mise en œuvre et essentiellement sur la prise des temps de pause et repos compensateur, le respect de l'amplitude maximale de 12h , la charge de travail des travailleurs de nuit, le remplacement (s'il y en a eu), le suivi du compteur de modulation, le nombre de nuits effectuées. Un document de suivi sera élaboré et transmis dans un délai de 15 jours avant la réunion de suivi.

Article 15. Révision

Le présent accord pourra être révisé totalement ou partiellement pendant sa période d'application.

Cette révision ne pourra avoir lieu qu’en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article 16. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre partie signataire, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.

Article 17. Formalité de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés via l’intranet CBM 25 un exemplaire de cet accord.

Fait à Besançon, le 08/03/2023

Pour la société CBM 25

…………………………………… - DG

Pour la section syndicale CFDT Santé Sociaux

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Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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