Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez PERA-PELLENC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERA-PELLENC SA et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03420003665
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : PERA-PELLENC SA
Etablissement : 71292042000015 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre les soussignés :

La société PERA-PELLENC dont le siège social est situé Route d’Agde, 34510 FLORENSAC représentée par , agissant en qualité de

D’une part,

L’organisation syndicale CGT, représentée par et l’organisation syndicale CFDT, représentée par ;

D’autre part,

Préambule

Au préalable, il est rappelé que les parties avaient conclu un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour une durée de 3 ans entré en vigueur le 20/06/2017 et qui arrive à échéance le 19/06/2020.

Il convient donc de renouveler cet accord, objet de la présente négociation. A cette fin, les partenaires sociaux et la Direction se sont rencontrés au cours d’une réunion en date du 7 mai 2020.

A l’issue de cette réunion, il été, d’un commun accord, convenu et arrêté ce qui suit :

En préambule il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Par ailleurs, les informations remises dans la base de données économiques et sociales en application de l’article L. 2312-36 du code du Travail, font apparaître que :

L’entreprise, au 31/12/2019, comptait 16 femmes : 14 en CDI, 1 en CDD et 1 apprentie.

Le pourcentage de femme sur l’effectif total :

  • En 2016 : 12 femmes / 173 = 6,9%

  • En 2019 : 16 femmes / 187 = 8,6%

Si, on peut noter une progression du nombre de femmes dans l’entreprise depuis la signature en 2012 du premier accord, il existe encore un déséquilibre qui s’explique essentiellement par la typologie des emplois existant dans l’entreprise traditionnellement masculins.

Avec ce 3ème accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, PERA-PELLENC a la volonté de pérenniser les actions engagées dans le cadre de l’accord précédent mais également de mettre à profit l’expérience acquise pour renforcer les dispositions et les messages en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Un bilan sur les résultats obtenus par l'accord précédent a été présenté aux partenaires sociaux et des discussions ont été engagées retraçant le bilan:

  • les mesures prises en vue d'assurer l'égalité professionnelle ;

  • le bilan des actions ;

Dans ce cadre, conscients que, pour faire évoluer les mentalités et promouvoir l’égalité professionnelle le plus largement possible et au regard de la situation existante, les parties signataires souhaitent mettre en œuvre les objectifs et les actions portant sur les 3 domaines suivants :

- l’embauche,

- La promotion professionnelle,

- La rémunération effective,

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société PERA-PELLENC.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Susciter les candidatures internes et externes du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : PERA-PELLENC s’engage à promouvoir la mixité dans le cadre de son recrutement externe au travers d’actions d’information et de communication vers les intervenants extérieurs (Pôle Emploi, entreprises de travail temporaire, …). Ce plan de communication est destiné à neutraliser l’image sexuée de l’entreprise.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : évolution du pourcentage de candidatures du sexe sous-représenté sur les postes à pourvoir.

Article 2-2 – Promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : PERA-PELLENC s’engage à susciter des candidatures du sexe sous-représenté sur les postes, offerts en promotion, où il est sous-représenté.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : proposer des formations adaptées au poste offert.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : évolution du nombre de candidatures par sexe.

Article 2-3 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

Réajuster la politique salariale pour assurer l’égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle au sein de l’Entreprise et tenant compte de l’expérience, l’ancienneté et de la classification du poste.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Vérifier l’égalité d’accès aux augmentations individuelles entre les femmes et les hommes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 20/06/2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 19/06/2023. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 – Rendez-vous

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir 3 mois avant l’échéance de l’accord afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

Article 5 –Suivi de l’accord collectif

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée de l’employeur et des représentants des syndicats dans l’entreprise.

Cette commission sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité Social et Economique (CSE).

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 – Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa rédaction. L'adhésion ultérieure à l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.

L’ensemble des dispositions ci-dessus est applicable pour la durée de l’accord après conclusion et formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2131-5, L 2232-12 et suivants ainsi que D 2231-2 et suivants du code du travail.

Article 8 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

À l'initiative de l’entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Article 9 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera affiché, à l’attention du personnel, dans l’Entreprise et également consultable auprès de la Direction Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du code du travail, un exemplaire de ce texte sera remis au comité social et économique.

Fait à Florensac, le 25 mai 2020

Entreprise Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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