Accord d'entreprise "AUN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CONDAT - CONDAT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONDAT - CONDAT SA et le syndicat CFTC et CGT le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T03822010101
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONDAT SA
Etablissement : 71368073400017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

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Accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps du 30 mars 2022

Entre les soussignés :

La société CONDAT SA, société anonyme immatriculée au RCS de Vienne sous le n° B 713 680 734, numéro SIRET n° 71368073400017 dont le siège social est sis 104, avenue Frédéric Mistral, 38670 CHASSE SUR RHONE, représentée par **, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « CONDAT » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • Pour la CFTC, *, en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CGT, *, en qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

Préambule

Un dispositif de compte épargne-temps (« CET ») a été initialement institué par accord collectif du 12 septembre 2011.

Devant la difficulté à gérer les montants de provisions de congés payés, et compte tenu de l’absence de tout plafond du Compte Epargne Temps, l’accord initial a été dénoncé à effet du 31 mars 2022. La Direction s’est engagée à ouvrir des négociations en fin d’année 2021 afin de renégocier un nouvel accord CET pour permettre aux salariés de continuer de bénéficier d’un dispositif de la sorte, en :

  • prenant en compte les évolutions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,

  • et qui permette de mieux encadrer l’évolution du passif lié au CET.

Les parties réaffirment que le CET participe à l’objectif de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, en ce qu’il permet aux salariés de se constituer une épargne en temps ou en argent afin de réaliser un projet personnel ou de faire face à un évènement imprévu, en accord avec l’entreprise.

Aux termes de leurs discussions, les parties ont arrêté le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Article 1 : Objet du Compte Epargne Temps

Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des éléments de salaire qu’il y a affectés.

Article 2 : Champ d’application du CET

Le dispositif du CET est ouvert à l’ensemble des salariés embauchés selon contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve d’une condition d’ancienneté d’un an.  

Article 3 : Ouverture du compte individuel

La première alimentation du CET entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Article 4 : Alimentation du CET

4.1 Alimentation en temps

Le CET peut être alimenté, à l’initiative de chaque salarié par les jours (et heures équivalentes au minimum à une ½ journée de repos suivants :

  • les jours de congés payés annuels légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés), sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année ne puisse être inférieur à 20 jours ouvrés.

  • Les jours de repos dits « RTT » liés à l’aménagement annuel du temps de travail hors les jours de RTT employeur,

  • les jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours,

  • les repos compensateur de remplacement hors contrepartie en repos liée au travail de nuit.

  • Les congés conventionnels au titre des salariés de +59 ans

  • Un éventuel abondement collectif employeur

En cas d’affectation dans le CET de jours de congés payés et de repos acquis sur la période en cours, la durée annuelle de travail est augmentée à concurrence de la durée des congés et des jours de repos affectés dans le CET. En effet, l’affectation de jours de congés payés et de repos au CET, à l’initiative des salariés, n’a pas pour effet de déclencher les majorations pour heures supplémentaires ou au titre du « rachat » des jours RTT, à hauteur des jours affectés au CET.

4.2 Alimentation en argent

Sous réserve d’en être effectivement bénéficiaire, le salarié peut transférer dans le CET, la prime de 13ème mois, la prime de vacances et tout autre élément de rémunération exceptionnel ou non.

Les primes précitées ne peuvent être affectées sur le CET qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié reste au moins égale à la rémunération minimale légale et conventionnelle.

Article 5 : Plafond des droits épargnés dans le CET

Les droits affectés dans le CET sont plafonnés. Convertis en temps, les droits CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 252 jours ouvrés.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant que le nombre de jours épargnés n’aura pas été réduit en deçà du plafond maximal.

Les salariés dont les droits capitalisés dans le CET excèdent le plafond maximal de 252 jours à la date d’entrée en vigueur du présent accord conserveront les droits qui y sont inscrits. Ils ne pourront pas alimenter leur compte tant que le nombre de jours épargnés n’aura pas été réduit en deçà du plafond maximal.

Article 6 : Formalités administratives

Les salariés qui souhaitent alimenter leur CET en temps ou en argent doivent renseigner le formulaire prévu à cet effet.

Le décompte actualisé des jours capitalisés est consultable par chaque salarié via l’intranet de l’entreprise.

6.1 Demande d’alimentation en temps

Les demandes d’alimentation en temps sont adressées au service des ressources humaines.

Le formulaire précise notamment la nature des heures ou jours que le salarié souhaite épargner sur son CET.

La direction adresse sa réponse au salarié dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.

6.2 Demande d’alimentation en argent

Les demandes d’alimentation en argent doivent être transmises au service des ressources humaines au plus tard le dernier jour du mois précédant le mois de versement de la prime.

Le formulaire précise la nature de la prime que le salarié souhaite épargner sur son CET.

La direction adressera sa réponse au salarié dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.

Article 7 : Conversion en jours ouvrés lors l'affectation au compte

Les droits affectés au CET sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation dans les conditions suivantes.

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés selon la formule suivante :

Nombre d’heures affectées au CET / durée quotidienne moyenne

La durée quotidienne moyenne est égale à 7 heures pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la durée quotidienne moyenne est égale à la durée hebdomadaire contractuelle divisée par 5 jours ouvrés.

Les primes épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le CET selon la formule suivante :

Prime affectée au CET / (rémunération mensuelle brute de base + prime d’ancienneté au jour de l'affectation / 21,66 jours ouvrés)

Article 8 : Garantie financière des droits épargnés dans le CET

Les droits épargnés dans le CET sont couverts par un dispositif d’assurance ou de garantie financière conforme aux dispositions de l’article D. 3154-2 et suivants du code du travail.

Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi (soit à ce jour 2 PASS (82 272 € pour 2022).

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants de garantie de l'AGS, un dispositif d'assurance ou une garantie financière résultant d'un engagement de caution doit couvrir les sommes supplémentaires épargnées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans l'attente de la mise en place d’un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4 du code du travail, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits, calculée sur la base de son salaire journalier à la date de versement.

Article 9 : Utilisation du CET

9.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé

9.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des droits capitalisés dans leur CET pour indemniser tout ou partie :

  • des congés légaux (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise),

  • des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un temps partiel choisi,

  • des actions de formation visées à l’article L. 6323-6 du code du travail effectuées en dehors du temps de travail,

  • un congé de fin de carrière (cessation totale d’activité ou réduction du temps de travail préalablement à un départ à la retraite sous réserve de l’accord préalable et exprès de la direction),

  • un congé pour convenances personnelles.

La prise du congé CET est soumise à l’examen des conditions, des nécessités et des besoins de service. Ces congés pourront être différés voire refusés, selon les dispositions légales en vigueur pour chaque type de congé.

Sauf situation particulière, la prise de congés en utilisation du CET ne pourra être inférieure à une journée.

9.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le salarié formule sa demande auprès du service des ressources humaines via le formulaire prévu à cet effet ou l’intranet pour les congés de courte durée et doit obtenir un accord exprès de la direction.

Le délai de prévenance à respecter pour toute demande d’utilisation du CET pour rémunérer un congé est fixé en annexe 1 du présent accord.

9.1.3 Situation du salarié pendant la période d’utilisation du CET

Pendant la prise du congé CET, le salarié reste inscrit à l'effectif de l’entreprise et reste lié par l’ensemble des obligations contractuelles, à l’exception de la fourniture du travail.

Le salarié s'interdit en particulier d'exercer toute autre activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, pendant toute la durée de suspension du contrat (sauf dans l'hypothèse d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ou accord exprès de la direction).

La durée du congé est prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié dans la limite des jours utilisés dans le cadre du CET.

La durée du congé CET est assimilée à une période de présence pour la répartition de l’intéressement et de la participation.

9.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Pour compléter sa rémunération, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits épargnés dans le CET dans la limite de 20 jours par demande. Cette liquidation sera effectuée via les traitements et dates de paie.

Les droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié adresse sa demande au service des ressources humaines via l’intranet pour les demandes inférieures à 20 jours et via le formulaire prévu à cet effet pour les demandes de 20 jours. Le salarié peut formuler une seule demande par trimestre civil.

La direction adresse sa réponse au salarié dans un délai de 30 jours à compter de la réception de sa demande. La réponse de la direction précise le nombre de jours que la société accepte de monétiser. La société peut refuser la demande sans motif.

9.3 Don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

9.3.1 Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

9.3.2 Modalité du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade. Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche.

Le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET via l’application informatique RH. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Le don sera exprimé sous forme de jour de CET sans limite de jours.

Le don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

9.3.3 Absence du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut profiter du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait avant le début de sa période d’absence.

Article 10 : Valorisation des droits inscrits au compte

10.1 Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le nombre de jours de repos pris est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congé.

Le congé CET est rémunéré aux échéances normales de paie. Son paiement est soumis aux cotisations de sécurité sociale et à impôt sur le revenu.

10.2 Monétisation des droits

En cas de demande de monétisation, les droits CET sont valorisés sur la base du salaire journalier applicable à la date de la monétisation.

Article 11 : Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour réaliser des versements sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou le plan d’épargne retraite collectif (« PERCO »), dans les conditions prévues par leurs règlements.

(Soit en l’état actuel de la législation et de nos accords, pour mémoire :

  • Le transfert de jours de CET en PEE ne fait pas bénéficier d’exonération d’impôt sur le revenu et ne donne pas droit à de l’abondement employeur

  • Le transfert de jours de CET en PERCO permet une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 10 jours par an et donne droit à de l’abondement employeur jusqu’à l’atteinte du plafond annuel d’abondement en vigueur. Actuellement, le plafond d’abondement est calculé sur le cumul des sommes placées en PERCO, peu importe que les sommes proviennent de l’intéressement, la participation ou du transfert de jours de CET)

Le salarié formule sa demande via le formulaire prévu à cet effet pour régularisation en décembre.

Article 12 : Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, pour quelque cause que ce soit, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés. En cas de décès du salarié, cette indemnité est versée à ses ayants droit.

L'indemnité due au titre du CET est calculée dans les conditions ci-dessus, en fonction du salaire journalier du salarié au moment de son départ de l’entreprise.

Article 13 : Clause de suivi et de rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 14 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Vienne.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à Chasse-sur-Rhône,

Le 30 mars 2022,

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise

*

Directeur des ressources humaines

Pour la CFTC

*

Délégué syndical

Pour la CGT

*

Déléguée syndicale

Annexe 1 : Délai de prévenance en cas d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Annexe 1 : Délai de prévenance en cas d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Durée du congé CET Catégorie Délai de prévenance
Congé d’une durée inférieure à 2 semaines Tout le personnel

Délai de prévenance d’au moins un mois avant la date de départ envisagée

Réponse de la direction au plus tard 15 jours après la réception de la demande

Congé d’une durée supérieure ou égale à 2 semaines Tout le personnel sauf les cadres au forfait annuel en jours

Délai de prévenance d’au moins 2 mois avant la date de départ envisagée

Réponse de la direction au plus tard 30 jours après la réception de la demande

Congé d’une durée supérieure à 2 semaines et inférieure à 2 mois Cadres au forfait annuel en jours

Délai de prévenance d’au moins 2 mois avant la date de départ envisagée

Réponse de la direction au plus tard 30 jours après la réception de la demande

Congé d’une durée supérieure ou égale à 2 mois Cadres au forfait annuel en jours

Délai de prévenance d’au moins 4 mois avant la date de départ envisagée

Réponse de la direction au plus tard 60 jours après la réception de la demande

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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