Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES HORS SECURITE" chez CONDAT - CONDAT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONDAT - CONDAT SA et le syndicat CFTC et CGT le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T03823013736
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CONDAT SA
Etablissement : 71368073400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU PASSAGE AU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES (2018-01-30) UN ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AUX MOYENS D'ACTION DES SYNDICATS ET DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-01-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

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Accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes

hors sécurité

Entre les soussignés :

La société CONDAT SA, société anonyme immatriculée au RCS de Vienne sous le n° B 713 680 734, numéro SIRET n° 71368073400017 dont le siège social est sis 104, avenue Frédéric Mistral, 38670 CHASSE SUR RHONE, représentée par *, Président du Directoire, et par *, Directeur des ressources humaines,

Ci-après désignée « CONDAT » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • Pour la CFTC, *  en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CGT, * en qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

Préambule

L’organisation d’un service d’astreintes chez CONDAT apparait indispensable afin d’assurer la continuité de l’exploitation, impliquant la prise en charge et le traitement rapide des incidents, quelle que soit leur nature (maintenance, production, qualité, conformité, etc.) pouvant survenir la nuit, les week-ends, voire à titre exceptionnel des jours fériés.

Par le présent accord, les parties entendent préciser les modalités d’accomplissement des astreintes et leurs compensations.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, aux accords d’entreprise et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de CONDAT, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le service d’astreintes concerne l’ensemble des salariés dont les fonctions ou les compétences peuvent les conduire à intervenir en dehors des horaires ou des jours habituels de travail afin de résoudre un incident ou prévenir la survenance d’un dommage.

Cependant, pour l’établissement du planning d’astreinte, la situation familiale sera prise en compte (parent isolé, problème de garde d’enfant, etc…).

Les employés, ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres des services production, maintenance, laboratoire et logistique peuvent être amenés à effectuer des astreintes.

Le personnel mis à disposition de CONDAT, exerçant les fonctions ou travaillant au sein des services visés ci-dessus, peut également être amené à effectuer des astreintes.

Il est rappelé que l’exécution d’astreintes ne constitue pas un droit acquis et qu’à ce titre, la Direction peut réduire leur périodicité ou les supprimer en fonction de l’évolution de l’activité ou des circonstances.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, l’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte doit être distinguée de l’activité habituelle du salarié. Les astreintes font donc l’objet d’une planification distincte.

Selon la nature des incidents survenant pendant l’astreinte et conduisant à solliciter les salariés d’astreinte, ces derniers pourront être amenés à intervenir à distance ou, en cas de besoin, à se déplacer pour intervenir sur site, dans le respect des règles d’intervention.

La période d’astreinte, en ce qu’elle constitue une sujétion, donne lieu à une compensation. Les temps d’intervention (à distance et sur site) et de déplacement pendant l’astreinte, constituent un temps de travail effectif et sont traités comme tel.

Article 3 : Organisation des astreintes

Selon les nécessités, les périodes astreintes peuvent être planifiées sur une durée moyenne de 7 jours consécutifs, en dehors des horaires habituels de travail du service en astreinte (nuit, jour férié, week-end). Effectivement, selon le calendrier et notamment lors de semaine avec des jours fériés, cette durée peut être portée à 9 jours.

À titre indicatif, les périodes astreintes peuvent être organisées selon les modalités suivantes :

Astreinte nuit semaine du lundi matin (début de service) au samedi matin (fin de service)
Astreinte week-end du samedi matin (début de service) au lundi matin (fin de service)
Astreinte jour férié de 6h à 20h

Ces modalités sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer, dans un souci d’adaptation aux besoins de l’entreprise.

Les plages d’astreinte sont précisées dans les plannings individuels d’astreinte.

Article 4 : Programmation des astreintes

La programmation et les plannings des astreintes sont établis mensuellement.

Sauf circonstance particulière ou cas d’urgence, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.

En cas de circonstance particulière (ex. absence non programmée du salarié d’astreinte, maintenance curative, etc.), le délai de prévenance peut être réduit à un jour franc.

Les salariés sont informés des plannings d’astreinte par voie d’affichage ou dématérialisée.

En cas d’impossibilité matérielle d’assurer le service d’astreinte (déplacement professionnel, maladie, accident, évènement grave et imprévu), le salarié doit en avertir sans délai son responsable hiérarchique. Les plannings d’astreinte seront modifiés en conséquence.

Les salariés ne sont pas autorisés à modifier le planning des astreintes sans autorisation de leur supérieur hiérarchique.

Article 5 : Obligations du salarié en astreinte

Le personnel d’astreinte doit être joignable à tout moment pendant la plage d’astreinte, en capacité de se déplacer et d’intervenir.

Il doit pouvoir être joint sur son téléphone portable professionnel ou sur le téléphone portable d’astreinte mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet, et veiller à ce que celui-ci soit en état de fonctionner et dans une zone de couverture par l’opérateur téléphonique.

Les modalités de mise à disposition et d’utilisation des moyens de communication feront l’objet d’une note de service.

Lorsque la situation le justifie, le salarié en astreinte doit être en mesure d’intervenir sur le lieu de travail le plus rapidement possible et, au maximum, dans un délai d’une heure à compter de la demande d’intervention.

Lorsqu’il intervient sur site, le salarié doit impérativement respecter les règles d’intervention, telles que prévues par le règlement intérieur (port des EPI et de l’ensemble des règles hygiène et sécurité) et par note(s) de service.

Article 6 : Compensation de l’astreinte

La période d’astreinte proprement dite n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle donne lieu à une contrepartie (prime d’astreinte) calculée comme suit.

La prime d’astreinte est exprimée en multiples du taux horaire (« TH ») du salarié. Pour les salariés au forfait annuel en jours, la prime d’astreinte est exprimée en multiples du taux journalier (« TJ ») du salarié.

Les taux applicables au terme du présent accord collectif sont ceux du salarié d’astreinte en vigueur au jour de la réalisation de l’astreinte.

Contrepartie
Salariés horaires salarié journalier

Nuit (semaine)

du lundi soir au samedi matin

4 TH / nuit ou 0.5TJ/j

Nuit (week-end)

du samedi matin jusqu’au lundi matin

4 TH / nuit ou 0.5TJ/j
Samedi, dimanche et jour férié (journée)

4 TH / poste ou 0.5TJ/J

(= 8TH / jour)

Exemple : un salarié d’astreinte en semaine (du lundi soir au samedi matin) perçoit donc 4 TH x 5 nuits = 20 TH

Exemple : un salarié d’astreinte week-end du samedi matin au lundi matin perçoit donc 4 TH x 2 nuits + 4 TH x 4 postes = 24 TH

Le récapitulatif mensuel des astreintes réalisées, les plages horaires d’astreinte ainsi que les compensations versées, est tenu à la disposition des salariés auprès du service RH.

Article 7 : Le temps d’intervention

7.1 Dispositions communes aux salariés d’astreinte

Les temps d’intervention (à distance ou sur site) et de déplacement en astreinte constituent du temps de travail effectif.

Le salarié d’astreinte établit, pour chaque astreinte, un compte-rendu détaillé comprenant la durée et l’objet de chacune de ses interventions à distance et sur site, conformément aux procédures en vigueur (via SAP, main courante, etc.).

Les temps d’intervention et de déplacement en astreinte sont décomptés et rémunérés selon les modalités suivantes.

7.2 Dispositions applicables aux salariés horaires

Les temps d’intervention à distance (téléphone) sont rémunérés forfaitairement : taux horaire du salarié (TH) x 1 x nombre d’appel téléphonique.

Chaque appel téléphonique est donc rémunéré à hauteur de 1 TH.

Les temps de déplacement (aller et retour) pour se rendre du domicile du salarié au site de l’entreprise donnent lieu au versement d’une indemnité forfaitaire correspondant à une heure de travail, sur la base du taux horaire du salarié.

Chaque déplacement (aller-retour) en astreinte est donc rémunéré à hauteur de 1 TH.

Les temps d’intervention sur site sont rémunérés en fonction du temps passé sur la base du taux horaire du salarié.

La rémunération des temps d’intervention et de déplacement en astreinte est systématiquement majorée des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires au taux unique de 25%. S’appliquent également, le cas échéant, les majorations pour travail de nuit, auxquelles s’ajoutent, pour les opérateurs, employés et techniciens des groupes I à III, les majorations pour travail exceptionnel le dimanche ou travail exceptionnel un jour férié.

Les majorations pour travail exceptionnel le dimanche et jour férié ne se cumulent pas.

En cas d’intervention le 1er mai, il est fait application des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail. Les temps d’intervention et de déplacement le 1er mai sont donc rémunérés double.

7.3 Dispositions applicables aux salariés relevant d’un forfait jours

Pour les salariés au forfait annuel en jours, les temps d’intervention à distance, sur site ainsi que les temps de déplacement en astreinte sont comptabilisés globalement chaque semaine (du lundi 8h au lundi suivant 8h).

Modalité de paiement : paiement + 10%

Les temps d’intervention et de déplacement en astreinte sont rémunérés en plus du forfait annuel en jours, dans les conditions suivantes :

  • Chaque déplacement (aller-retour) est comptabilisé forfaitairement pour 1 heure.

  • En l’absence d’intervention sur site et d’intervention à distance d’une durée cumulée de moins d’1h sur une semaine, aucune contrepartie n’est due.

  • Les temps d’intervention et de déplacement dont la durée cumulée sur une semaine est comprise entre 1h et 3h30, donnent lieu au paiement d’une demi-journée de travail, majorée au taux de 10%.

  • Les temps d’intervention et de déplacement dont la durée cumulée sur une semaine sont comprises entre 3h30 heures et 7 heures donnent lieu au paiement d’une journée de travail, majorée au taux de 10%.

Exemple : Un cadre au forfait jours est d’astreinte en semaine (nuit) :

  • Il est sollicité 2 x 15 minutes le lundi (téléphone)

  • Il se déplace sur site le mardi (forfait 1h AR) et effectue 1 heure d’intervention

  • Il est sollicité 1 x 10 minutes le mercredi (téléphone)

  • Il est sollicité 2 x 10 minutes le jeudi (téléphone)

Le cumul de ses temps d’intervention et de déplacement s’élève à 3h sur la semaine. Une demi-journée de travail majorée de 10% lui est payée.

Les majorations « horaires » (heures supplémentaires, etc.) ne s’appliquent pas aux salariés au forfait annuel en jours. Les temps d’intervention et de déplacement en astreinte ne sont donc pas majorés. Seule la majoration de 10% s’applique.

En cas d’intervention le 1er mai, il est fait application des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail. Les temps d’intervention et de déplacement le 1er mai sont donc doublés.

Article 8 : Temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10 du code du travail, en dehors de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). m

Ainsi, en l’absence d’intervention, le temps d’astreinte est intégralement assimilé à du temps de repos.

En cas d’intervention du salarié, la période de repos est interrompue. Le salarié doit bénéficier avant le début de la première intervention, ou entre deux interventions ou à l’issue de la dernière intervention de la durée minimale de repos quotidien ou hebdomadaire. Le salarié ne peut pas reprendre son poste le lendemain s’il n’a pas bénéficié d’au moins 11 heures consécutives de repos. Le cas échéant, le salarié informera son N+1 par mail de son arrivée décalée le lendemain afin de respecter la durée minimale de repos. Ce temps décalé sera saisi en absence autorisée payée. 

Article 9 : Indemnisation des frais de déplacement

Le salarié qui ne dispose pas d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule de service et qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le site de l’entreprise aux fins d’intervention en astreinte, sera indemnisé par note de frais sur la base du barème des indemnités kilométriques en vigueur dans l’entreprise.

Article 10 : Dispositif particulier : support aux astreintes

10.1 Objet du dispositif

Afin d’apporter un appui technique aux salariés maintenance, est établie sur la base du volontariat, deux listes de salariés disposant de compétences techniques, susceptibles de concourir à la bonne réalisation des astreintes sécurité (liste 1) ou maintenance (liste 2).

Ces salariés volontaires pourront être sollicités par téléphone pendant les périodes d’astreinte maintenance afin d’apporter leur appui technique à la résolution d’une problématique relative à la maintenance. Ces salariés volontaires seront donc sollicités en dehors des horaires habituels de travail du salarié, soit en pratique, la nuit, le week-end ou un jour férié ou lorsque la compétence nécessaire n’est pas disponible sur site ou via la personne d’astreinte.

Il est précisé que les salariés inscrits sur ces listes ne sont pas tenus, en dehors de leurs horaires de travail, d’être disponibles ou de rester à proximité de leur domicile. Ils ne sont pas d’astreinte. En l’absence de réponse de leur part à un appel téléphonique du salarié d’astreinte, un autre salarié de la liste sera contacté, etc.

Un relevé des appels et interventions sera dressé de manière à assurer une rotation des personnes susceptibles d’être contactées. Dans la mesure du possible, les salariés d’astreinte éviteront de sur-solliciter le même salarié volontaire.

10.2 Interventions

Si la situation justifie une intervention du salarié sur site, le temps d’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.

Le salarié bénéficiera en outre des contreparties suivantes :

Objet Contreparties
Dépannage téléphonique sans déplacement Forfait de 30€ bruts
Intervention sur site en semaine Forfait de 140 € bruts
Intervention sur site le week-end Forfait de 160 € bruts

Le basculement entre les jours de semaine et le week-end se produit aux horaires de fin et de début des horaires collectifs de leur service.

  1. Temps de repos

En cas d’intervention à distance ou sur site, les dispositions de l’article 8 du présent accord concernant les temps de repos sont applicables.

  1. Frais de déplacement

Les frais de déplacement seront pris en charge dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Vienne.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à Chasse-sur-Rhône,

Le 19 juin 2023

En cinq exemplaires originaux,

Pour la société CONDAT

*

Président du Directoire

*

Directeur des ressources humaines

Pour la CFTC

*

Délégué syndical

Pour la CGT

*

Déléguée syndicale

ANNEXE ACCORD D’ASTREINTE

A propos du périmètre de l’intervention :

Cas général : Un appel doit être motivé par une nécessité de traiter le problème de suite. Si cela n’a aucune incidence, la tâche sera faite le lendemain.

  • Aucune intervention par point chaud nécessitant un permis feu

  • Aucune intervention nécessitant des permis spéciaux (permis feu, permis de pénétrer, permis d’accès en toiture)

  • Aucune intervention à la nacelle à une seule personne habilitée

  • Aucune intervention en local haute tension à une seule personne habilitée

  • Aucune intervention excédant 2 heures prévisibles de travaux (hors temps de trajet)

    • Limitation de l’enchaînement des travaux à 3 heures maximum de travail (cas de multiples intervention)

  • Aucune intervention nécessitant des moyens de manutention devant être réalisé à deux personnes nécessitant des compétences de maintenance

  • Toute intervention d’astreinte maintenance doit être faite en binôme avec l’opérateur de production en poste.

    • Notion de PTI pour la maintenance

  • Dans le cas d’absence de compétences après diagnostic, le technicien reportera l’intervention au lendemain.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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