Accord d'entreprise "Accord pour initier la mise en oeuvre temporaire et conditionnelle d'une équipe de suppléance de fin de semaine" chez DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSEURS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T00119001796
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSEURS
Etablissement : 71378027800030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

ACCORD POUR INITIER LA MISE EN ŒUVRE TEMPORAIRE ET CONDITIONNELLE

D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Entre

La Société Danfoss Commercial Compressors

dont le siège social est situé Z.I. de Reyrieux, 01600 Trévoux,

représentée par Madame X en sa qualité de Directrice Ressources Humaines France

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFDT

    représentée par Monsieur X, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT

    représentée par Monsieur X, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

    représentée par Monsieur X, délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

La Société exerce une activité de fabrication et commercialisation de compresseurs, dont l’usine située sur le site de Trévoux est organisée sous forme d’équipes de production travaillant en 2 équipes alternées, et 1 équipe de nuit :

- du lundi au jeudi de 05h00 à 13h00 pour la l’équipe du matin, de 13h00 heures à 21h00 heures pour l’ équipe d’après-midi et de 21h00 à 5h00 pour l’équipe de nuit .

- le vendredi de 05h00 à 12h00 pour l’équipe du matin, de 12h00 à 19h00 pour l’équipe d’après-midi et de 19h00 à 02h00 pour l’équipe de nuit.

Au regard de l’arrêt de production d’un atelier de fabrication rendu nécessaire durant 2 semaines au mois de septembre pour garantir la qualité de production, les capacités de production hebdomadaires des lignes d’usinage et d’assemblage de l’atelier considéré présentent le risque de ne pas permettre d’assurer la production des volumes pressentis dans les prochains mois.

Les mesures de recours au travail en heures supplémentaires ainsi que la levée des leviers de flexibilité (RA) pouvant s’avérer insuffisantes pour servir les perspectives de volumes attendus de nos clients, la Société a souhaité mettre en place, de façon temporaire et conditionnelle, une équipe de suppléance de fin de semaine, en complément des équipes de semaine, pendant leur repos collectif (ci-après les « Équipes de Suppléance »), dans le cadre des dispositions des articles L3132-16 et suivant du Code du travail, afin de pouvoir augmenter les plages de production de façon suffisante.

Le présent accord initie la mise en place de ce dispositif de suppléance au sein de l'entreprise, sur une durée déterminée, de sorte à pouvoir répondre à une potentielle et conditionnelle augmentation des volumes à produire, tout en préservant l’entreprise face aux possibles revirements de conjoncture, fréquents dans son domaine d’activité en fin d’exercice civil.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3132-16 au L.3132-19, et R.3132-10 du code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de la métallurgie de l’Ain et de l’accord national de branche portant sur l'aménagement du temps de travail.

Article 1. Objet et Champ d’Application de l’accord

Le présent accord concerne l’activité de fabrication Piston de la Société, sur le site de Trévoux.

Les Équipes de Suppléance sont appelées à travailler en fin de semaine pendant le repos hebdomadaire des équipes de semaine, soit le samedi et le dimanche.

Les Équipes de Suppléance ne pourront être amenées à travailler en même temps que les équipes de semaine.

Toutefois, pourront être admis des chevauchements de courte durée, entre les équipes de semaine et de fin de semaine, en début ou fin de période de suppléance, afin d'assurer la continuité du processus de production.

Les équipes de suppléance pourront également être mobilisées pour remplacer les équipes de semaine en congé collectif, durant les ponts et en cas de jour férié collectivement chômé par ces dernières.

L’équipe de suppléance a ainsi pour fonction :

  • De maximiser l'utilisation des équipements de production;

  • De répondre rapidement aux nécessités d'augmentation de la capacité de production de l’atelier.

Les dispositions du présent accord concernent uniquement les salariés effectivement affectés à une équipe de suppléance. Sont donc exclus de ce régime les salariés appartenant à l’équipe de semaine ou effectuant occasionnellement des heures supplémentaires pour les activités ne rentrant pas dans le périmètre d'intervention de l'équipe de suppléance.

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine les samedis et dimanches, bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, règlementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Travailler en équipe de suppléance n’a pas d’incidence sur la détermination du droit à ancienneté et sur l’évolution au sein de l’entreprise.

Article 2. Modalités de mise en œuvre

2.1. Modalités d’activation du recours à l’équipe de suppléance.

La Direction définit après consultation du Comité d’entreprise /CSE, une période prévisionnelle de recours à l’équipe de suppléance, fixée au maximum à 6 mois.

Jusqu’au terme de la période prévisionnelle de recours, l’équipe de suppléance sera activée au mois le mois.

Ainsi, après examen périodique de la charge de travail et des perspectives de commandes, la Direction confirmera mensuellement avec un délai de prévenance de 2 semaines, l’activation effective du dispositif pour le mois suivant.

Les salariés concernés seront informés dès la signature du présent accord, de la mise en place du dispositif d’équipe de suppléance.

2.2. Affectation du personnel à l’équipe de suppléance.

L’affectation du personnel à l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du volontariat.

Le régime de l'horaire de fin de semaine concerne :

  • Le personnel de production travaillant dans un secteur nécessitant une amplitude d'ouverture plus importante, pour répondre aux besoins de l’activité.

  • Le personnel rattaché à la production, garantissant la bonne marche de l'activité individuelle ainsi que la surveillance des équipements (maintenance, logistique, qualité etc.).

  • Le personnel d'encadrement en fonction des besoins de I ‘organisation de travail.

La Direction informera les salariés travaillant en semaine de la mise en place d'une équipe de suppléance et de la possibilité de se porter volontaire pour faire partie de cette équipe.

Pour ces salariés volontaires, il sera établi un avenant à leur contrat de travail, prévoyant leur affectation à l’équipe de Suppléance et les modalités afférentes.

Le passage en équipe de suppléance sera déterminé sur la base d’une durée d’un mois renouvelable jusqu’au terme de la période envisagée de recours à l’équipe de suppléance.

Les Équipes de Suppléance seront prioritairement composées de salariés faisant déjà partie des effectifs de l’entreprise. La Direction précise que le processus de sélection, tiendra compte d’un objectif de répartition proportionnée du personnel permanent entre les équipes de semaine et de suppléance .

Les affectations s’effectueront en fonction des places disponibles, en priorité au regard des compétences requises pour l’exercice de la mission de fin de semaine, de la polyvalence, des habilitations au postes et de l’intégration en nombre suffisant de personnel titulaires des habilitations sécurité.

De ce fait les salariés des équipes de fin de semaine bénéficieront du niveau de compétence et de qualification requis pour l'emploi visé, le cas échéant après formation, en vue de satisfaire à toutes les exigences de l’emploi occupé.

Dans la mesure où l'entreprise devrait, après appel au volontariat, recruter du personnel spécialement à cet effet, le processus de sélection se basera sur les mêmes exigences.

La Direction indique que ce mode de sélection, pourra être ouvert au personnel de production d’un autre secteur de production que celui pour lequel il est recouru à l’équipe de suppléance, uniquement si cela est compatible avec les nécessités de service du secteur de production prêteur.

Article 3. Organisation du temps de travail

3.1. Horaires de travail

Par le biais de cet accord, et en application de l'article L.3121-19, les parties signataires conviennent du dépassement de la durée maximale du travail quotidienne, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, sans que ce dépassement n'ait pour effet de porter cette durée a plus de douze heures.

Samedi : de 6h00 à 18h00

Dimanche : de 6h00 à 18h00

Les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas remplacer des salariés absents notamment pour maladie ou événement familial.

Pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes de semaine et de fin de semaine, l'horaire de travail des équipes de suppléance pourra être modifié en fonction des nécessités et d'organisation de l'horaire de la semaine.

Le personnel assure son travail jusqu'à son remplacement effectif dans la mesure du possible.

Les horaires collectifs indiqués sont indicatifs et sont susceptibles d'être adaptés selon les besoins de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de procéder à la conclusion d'un avenant au présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront précisés après information et consultation des institutions représentatives du personnel.

Les horaires journaliers de travail sont fixés par la Direction, après information et consultation des institutions représentatives du personnel. Les horaires font l'objet d'un affichage sur les lieux de travail.

L'équipe de suppléance de fin de semaine travaillera les jours fériés correspondant à son cycle de travail, et si nécessaire, elle pourrait également travailler les jours fériés et ponts tombant en semaine, tels que définis par la Direction.

Pour garantir l'application de cette organisation de travail, le personnel de suppléance relève des mêmes modalités de suivi du temps de travail que l'ensemble du personnel de production.

L’équipe de suppléance répond également aux mêmes consignes et exigences en matière de sécurité et de présence de SST.

3.2. Temps de Pause

Un temps de pause d'une durée de 30 minutes sera pris de 12h00 à 12h30 afin de ne pas dépasser 6 heures de travail effectif consécutives.

Quatre pauses physiologiques de 10mn, non décomptées du temps de travail effectif seront positionnées à 8h00, 10h00 puis 14h30 et 16h30.

Article 4. Arrêt de l’Équipe de Suppléance

4.1. Arrêt de l’équipe de suppléance à l’initiative du salarié

Le salarié accepte de travailler en équipes de suppléance de fin de semaine pour la durée prévisionnelle maximale de recours à l’équipe de suppléance mentionnée à son avenant au contrat de travail.

Le salarié de l’équipe de suppléance bénéficie d’un droit de retour dans les équipes de semaine.

Le salarié souhaitant revenir en équipe de semaine devra adresser une demande écrite remise contre décharge au Responsable des Ressources Humaines de la Société, en respectant un délai de prévenance de 4 semaines. A l’issue de ces 4 semaines, il sera réintégré automatiquement dans son équipe d’origine. Par exception à ce délai de prévenance, en cas de force majeure personnelle avec production de justificatif (décès ou maladie grave du conjoint ou d’enfant) le salarié pourra demander à être réintégré en horaire de semaine sous huitaine.

En cas de demande écrite, au plus tard 4 semaines avant la fin de la période, de la part du salarié de son souhait de changer de cycle de travail, la Direction s'engage à informer le personnel de son affectation dans les meilleurs délais, au poste et à l’horaire de travail en semaine correspondant au cycle qui était le sien avant d’intégrer l’équipe de suppléance. Le lundi de césure entre les deux horaires de travail, sera pris en charge par l’entreprise.

4.2. Arrêt de l’équipe de suppléance à l’initiative de l’employeur

Les parties conviennent que les incertitudes liées aux courts délais de prises de commandes clients, nécessitent de réviser bimensuellement les prévisions de production. Aussi l’activation de l’équipe de suppléance peut se poursuivre de mois en mois, jusqu’au terme de la période prévisionnelle de recours.

En cas de changement d'organisation, la Direction pourra décider d'affecter tout ou partie des salariés de l'équipe de suppléance de fin de semaine à un horaire de semaine dans un poste équivalent et à un horaire de travail en semaine correspondant au cycle qui était le sien avant d’intégrer l’équipe de suppléance.

Ce changement s'effectuera avec le respect d'un délai de prévenance de 2 semaines, et l’affectation en horaire de semaine débutera un mardi afin de respecter la durée maximale de jours de travail consécutifs. Le lundi de césure entre les deux horaires de travail, sera pris en charge par l’entreprise.

Dans cette situation, les salariés concernés ne pourront pas refuser leur affectation en équipe de semaine.

Article 5. Éléments de rémunération

5.1 Rémunération de base et prime de travail de fin de semaine

La rémunération des équipes de suppléance se fera sur la base des horaires de travail effectués soit 12 h par jour réalisées le samedi et le dimanche, soit 23h de travail effectif.

Les salariés bénéficient de la majoration de 50 % leur salaire de base selon les dispositions de l'article L3132-19 du code du travail pour le travail réalisé le samedi et le dimanche.

Cette majoration fait correspondre 23 heures de temps de travail effectif à une rémunération égale à 34.50 heures, arrondies à 35 heures.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à travailler en dehors du samedi et du dimanche.

Chaque formation, information ou visite médicale effectuée en semaine fera l'objet d'un paiement au taux horaire normal, sans majoration, à l'horaire habituel de semaine.

A cette rémunération, se cumule l’indemnité de travail du dimanche équivalente à 100% des heures travaillés un dimanche.

La prime de résultat s’applique à l’équipe de suppléance selon les mêmes modalités que pour les équipes de semaine.

Le calcul de la prime d’ancienneté pour l’équipe de suppléance, se fera en tenant compte d’une équivalence entre l’horaire de référence en équipe de suppléance avec un temps complet. Il en sera de même pour le calcul de la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise et le calcul de la prime de vacance annuelle.

Une prime de panier sera payée par journée de travail selon la valeur du panier de journée.

Une prime de transport sera payée par journée de travail selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

5.2. Jours fériés réalisés en semaine

Les jours fériés réalisés en semaine seront rémunérés au taux horaire normal. Toutefois, ils feront l'objet d'une majoration de 100 % à l’exclusion de toute bonification ou majoration pour heures supplémentaires conformément à l'article 22 de l'avenant « mensuel » de la convention collective de la métallurgie de l’Ain.

Il ne pourra pas être demandé au salarié en équipe de suppléance de travailler les jours fériés situés avant sa prise de congés payés, comme l'exemple suivant :

Samedi Travaillé
Dimanche Travaille et départ en CP
Lundi

Si férié un des jours ouvrés alors non travaillé car salarié en congés payes

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi CP
Dimanche CP

ARTICLE 6. Congés

6.1. Congés Payés

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Il est précisé que pour l'exercice du droit a congés, celui ne pourra entrainer une absence au travail, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.

L’équipe de suppléance nécessite une stricte programmation de l'organisation des prises de congés.

Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d'une règle d'équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière, soit 1 j = 2.50 j de congés payés ouvrés décomptés.

En pratique le décompte des congés payés se fera ainsi :

  • Droit à 5 semaines (soit 5 week-ends S/D) de congés payés pour une année complète

  • 1 jour de congé payé (samedi ou dimanche) correspond à un décompte de 2.50 jours ouvrés de congés payés

  • 2 jours de congés payés (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 5 jours ouvrés de congés payés

II est précisé que l'indemnité de congé payé sera calculée, comme sa rémunération, en fonction du salaire qu'il aurait perçu durant cette période.

Afin de préserver l’égalité de traitement en matière de décompte des absences, le personnel en équipes de suppléance ne pourra déposer de demande de jours d’habillage et de RA durant la période prévisionnelle de recours à l’équipe de suppléance.

Il est précisé que l’acquisition des jours d’habillage ne sera pas pénalisée pour le personnel en équipe de suppléance par rapport au personnel en équipe de semaine.

6.2. Congés ou absences non rémunérés

Les salarié(e)s en horaires réduits de fin de semaine qui feront l'objet d'absences ou de congés non rémunérées se verront déduire le nombre d'heures qu'ils auraient dus réalisés pour la journée concernée soit 12 heures.

ARTICLE 7. Formation et Information

7.1. Formation

Conformément al. 1 art. 3132-17 CT, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l'entreprise à la formation professionnelle. Ils bénéficient donc dans des conditions identiques, aux actions de formation organisées par l'entreprise.

Les parties conviennent qu'il est possible de faire effectuer des heures de formation professionnelles en semaine à ce personnel, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et de repos.

Il conviendra :

  • Que les temps de formations de courtes durées prévues pour la maitrise, l'adaptation ou le développement des compétences au métier exercé n'excéderont pas 3 jours en semaine, pour garantir le respect des temps de repos;

  • Dès lors que l'entreprise prévoit de mettre en œuvre une action de formation visant l'acquisition d'une nouvelle compétence métier, qui dépassera le nombre de jours de formation prévu à l'alinéa précèdent, le salarié sera alors exempté de la tenue du poste suivant, car considéré comme étant revenu en semaine.

Chaque formation effectuée en semaine fera l'objet d'un paiement au taux normal appliqué en semaine, sans majoration d'équipe de suppléance, sur la base d'un horaire temps plein.

7.2. Information

Les parties signataires de cet accord rappellent l'importance de pouvoir transmettre aux salariés concernés toute information essentielle à la bonne marche de l'entreprise, concernant les évolutions ou les modifications techniques, les changements éventuels d'organisation, ou les projets menés par la Direction.

A cet effet, un temps de passage de consigne sera garanti entre équipe de semaine et de fin de semaine. Des temps d'informations individuelles ou collectifs seront également appliquées, permettant de maintenir un lien pour ces équipes.

Article 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation future sur la Société.

Article 9. Suivi – Revoyure – Révision

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

Il est par ailleurs expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Enfin, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10. Formalités de dépôt

Conformément à l'article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Ain et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail (Art 16 de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 et son décret n° 2017-752 du 03/05/2017), le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dent le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou si le représentant légal de l'entreprise le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Trévoux, le 02 octobre 2019

En 5 exemplaires dont un original pour chacune des parties

Pour la Sté Danfoss Commercial Compressors

X

Pour le syndicat CFDT

X

Pour le syndicat CGT

X

Pour le syndicat CFE-CGC

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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