Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LOIRE INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LOIRE INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04220002634
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LOIRE INDUSTRIE
Etablissement : 71450049300024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-11-06) REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-07-02) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE (2019-05-07) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-07-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-30

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE 2 JUILLET 2018

ENTRE :

Société LOIRE INDUSTRIE

Dont le siège social est situé : Zone industrielle du Clos Marquet – 42400 ST CHAMOND

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, étant préalablement rappelé que :

Le 2 juillet 2018, les parties ont conclu un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Cet accord prévoit notamment la possibilité d’aménager la durée du travail sur une période annuelle ou durée pluri-hebdomadaire.

Considérant l’évolution de la charge d’activité et les contraintes organisationnelles pesant sur la société, les parties ont convenu du présent avenant lequel fixe les modalités de suspension temporaire du régime d’aménagement annuel du temps de travail et de maintien d’un horaire hebdomadaire de présence et de travail de référence.

ARTICLE 1

A effet du 1er janvier 2019, les parties conviennent que pour le personnel d’Atelier ne relevant pas d’un régime de forfait jour, la durée hebdomadaire de présence est fixée à 36 heures 40, conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord d’entreprise.

Pour cette même catégorie de salariés, le principe d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire (tel que défini à l’article 1 du titre III de l’accord d’entreprise) est suspendu.

En conséquence, toute heure de travail réalisée sur demande expresse de la Direction au-delà du temps de présence de référence sera considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel en heures supplémentaires.

ARTICLE 2

Les parties conviennent que cette suspension temporaire des modalités d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire cessera de produire effet, sur décision de la Société, après information du Comité Social et Economique et respect d’un délai de prévenance minimum de 2 semaines.

Dans cette hypothèse, l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 produira à nouveau ses entiers effets.

ARTICLE 3

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er janvier 2019.

Il s’est soumis à l’ensemble des dispositions du titre V de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018.

FAIT A Saint Chamond

Le 30.09.2019

Pour la Société LOIRE INDUSTRIE

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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