Accord d'entreprise "Accord relatif à l'attribution d'une prime de paratge de la valeur ajoutée" chez GELATINES WEISHARDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GELATINES WEISHARDT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08123002524
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : GELATINES WEISHARDT
Etablissement : 71602045800015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO Salaires 2019 (2019-03-29) Accord Collectif Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoirepour 2021 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-31) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-03-24) Accord collectif relatif à l'attribution d'une prime exceptionnel de pouvoir d'achat (2022-03-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :

Les sociétés françaises qui constituent l’Unité Economique et Sociale (UES) de Weishardt :

  • SA Weishardt Holding, dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt, – 81300 GRAULHET immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification B 352 411 680 RCS Castres

  • SASU Gélatines Weishardt, dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt – 81300 GRAULHET Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification B 716 020 458 RCS Castres

    • Dont Weishardt International, Etablissement complémentaire de la société Gélatines Weishardt SASU, sis Rond-Point Georges Jolimaître – 81300 GRAULHET

    • Dont Etablissement de Pontmain, Etablissement secondaire de la société Gélatines Weishardt SASU, sis 2-4 La Haute Piroterie – 53220 PONTMAIN

Représentées par agissant en qualité de Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, ayant tous pouvoirs à cet effet donnés par les présentes sociétés de l’Unité Economique et Sociale,

Egalement communément appelées ensemble « les sociétés signataires ».

D’une part,

Et les Organisations Syndicales désignées ci-dessous,

- Force Ouvrière (FO), représentée par son Délégué Syndical,  dûment habilité,

- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par son Délégué Syndical,  dûment habilité.

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de l’article 1er de la loi du 16 Août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs et aussi de récompenser leur travail.

L’attribution de cette prime intervient après une année 2022 qui a connu une inflation de +5,2%, soit un taux record depuis 1985, et dans un contexte économique toujours plus incertain.

Cette prime exceptionnelle complétera les primes d’intéressement et de participation qui devraient être dégagées au titre de l’exercice 2022 et qui seraient versées aux échéances habituelles.

Le présent accord a pour but de définir les modalités d’attribution et de versement de la dite prime.

Aussi, à l’issue de deux réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’UES Weishardt par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de chaque entreprise utilisatrice appartenant à l’UES à la date de versement de la prime de partage de la valeur, soit le 28 Février 2023.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 500 euros nets pour les bénéficiaires visés à l’Article 1 travaillant à temps complet et ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC perçus en moyenne sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime. Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail.

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 500 euros bruts pour les bénéficiaires visés à l’Article 1 travaillant à temps complet et ayant une rémunération brute supérieure ou égale à 3 SMIC perçus en moyenne sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime. Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail.

Les montants susvisés seront réduits à due proportion pour les bénéficiaires définis à l’Article 1 travaillant à temps partiel.

A titre dérogatoire, les équipes de suppléance (dite du "week-end") étant considérées comme une catégorie objective, elles ne se verront pas appliquer de proratisation sur la base du critère de modulation lié à la durée du travail.

En outre, ces montants s’appliquent aux bénéficiaires ayant été présents intégralement entre le 1er Février 2022 au 31 Janvier 2023, soit sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime.

En cas d’absence en dehors de celles assimilées à des périodes de présence effective, la prime de partage de la valeur sera proportionnelle à la durée de présence sur la période considérée.

Sont assimilés par la loi à une période de présence effective pour le calcul de la prime de partage de la valeur :

  • Les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel :

    • Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux

    • Les visites médicales auprès des services de santé au travail

    • Les temps de formation à l’initiative de l’employeur

  • Les absences ne pouvant entraîner de réduction de rémunération :

    • Les formations dans le cadre du congé économique, social et syndical

    • Les congés pour événement familial

  • Les congés mentionnés au Chapitre 5 du Titre 2 du Livre 2 de la 1ère Partie du Code du Travail :

    • Le congé de maternité

    • Le congé de paternité et d’accueil

    • Le congé d’adoption

    • Le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel

    • Le congé pour enfant malade

    • Le congé de présence parentale

    • Le congé acquis par don de jour de repos pour enfant gravement malade

L’utilisation des deux critères de modulation retenus pour le calcul de la prime de partage de la valeur ne pourra avoir pour effet de rendre nul son montant. Aussi, il est convenu qu’un montant minimum (plancher) de 100 euros nets, ou bruts en fonction du niveau de rémunération du bénéficiaire, soit versé.

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’UES Weishardt. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’Article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – Date de versement de la prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois avec la paie du mois de Février 2023.

Pour les bénéficiaires liés à l’UES Weishardt par un contrat de travail, cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.

Pour les bénéficiaires intérimaires, il est admis que la prime soit versée de manière décalée par l’entreprise de travail temporaire, en fonction de son calendrier de paie et du délai de traitement des éléments transmis par l’UES Weishardt. Il sera communiqué à chaque entreprise de travail temporaire une copie du présent accord, l’identité des intérimaires concernés, le montant de la prime pour chacun d’eux et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l’UES Weishardt.

Article 5 – Régime social et fiscal

Pour les bénéficiaires visés à l’Article 1 ayant une rémunération brute :

  • Inférieure à 3 SMIC perçus en moyenne sur les 12 mois précédant le versement de la prime, la prime de partage de la valeur versée sera exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS et de la taxe sur les salaires ;

  • Supérieure ou égale à 3 SMIC perçus en moyenne sur les 12 mois précédant le versement de la prime, la prime de partage de la valeur versée sera exonérée des cotisations sociales uniquement.

Article 6 – Durée et Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme fixé au 28 Février 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai exceptionnellement fixé à 3 jours, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties habilitées à procéder à la signature de cet avenant de révision.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Weishardt.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de TéléAccords du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres (81).

Une information concernant cet accord sera affichée au sein de l’UES Weishardt sur les emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Une copie du présent accord sera également remise aux membres du Comité Social et Economique et une information sera faite en réunion plénière.

Fait à Graulhet, le 02 Février 2023

Pour les sociétés signataires, Pour l’Organisation Syndicale FO,

PDG Délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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