Accord d'entreprise "Accord portant sur le régime d'astreintes" chez GIRPI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRPI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07622007980
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : GIRPI
Etablissement : 71980324900031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO Accord sur l'évolution salariale annuelle obligatoire 2020 (2020-07-03) Accord portant sur l'évolution salariale au sein de l'entreprise GIRPI pour l'année 2023 (NAO) (2022-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME D’ASTREINTES

Entre

La société GIRPI, société par actions simplifiée, au capital de 1 524 491 €, code NAF 2223Z, dont le siège est situé Rue Robert Ancel 76700 HARFLEUR, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical :

  • Monsieur X (CGT)

  • Monsieur X (CFDT)

  • Monsieur X (CFE – CGC)

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le dispositif d’astreinte à destination des personnels occupant les postes d’électrotechniciens et de techniciens de maintenance au sein de l’entreprise GIRPI a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans l’établissement :

  • L’intervention en cas de survenance de pannes (énergie ou machines) au niveau des ateliers de production

A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.

Il est rappelé que ce dispositif n’a pas pour vocation de répondre à des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins permanents.

Champ d'application

Cet accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel occupant des postes d’électrotechniciens et de techniciens de maintenance.

Article 1 – Définition et caractère de l’astreinte

Selon les dispositions de l’article L3121-9 du code du travail, l'astreinte  s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif.

Planification et délai de prévenance

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes appartient au pouvoir du responsable hiérarchique.

1 - Programmation individuelle et information des salariés :

  • Elaboration du planning : la mise en place de l’astreinte se fera sur la base de l’élaboration d’un planning par le responsable hiérarchique. Celui-ci sera élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en collaboration avec les salariés concernés.

L’astreinte se situera en dehors des heures normales de travail, pendant :

  • La semaine de travail,

  • Le samedi

  • Le week-end

L’astreinte ne pourra en aucun cas se situer sur une semaine de congés payés ou de prise de repos.

  • Information du salarié : la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum une semaine à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 24 heures à l’avance.

2- Fréquence des astreintes

Il conviendra d’assurer une rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et dans la mesure du possible.

Décompte de la durée du travail en cas d’astreinte

Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Le temps qui n'est pas dédié à une intervention durant la période d'astreinte doit être intégralement décompté comme temps de repos.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le présent accord rappelle le régime particulier applicable au repos hebdomadaire et au repos quotidien lorsque l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien.

Indemnisation de l’astreinte

Pour les collaborateurs non soumis au forfait jours, le montant brut de l’indemnité d’astreinte est alloué selon la disposition suivante :

Périodes d’astreinte Indemnité forfaitaire brute d’astreinte par période
La semaine complète du lundi de 20h30 au samedi 05h30 35 euros bruts par jour
Le samedi de 5h30 à 13h00 30 euros bruts par jour
Le Week-end du vendredi de 05h00 au lundi 05h00- Durée de 24 heures par collaborateur 140 euros bruts par 24 heures

L’indemnisation s’entend pour les astreintes réellement effectuées. En cas d’absence d’un salarié pour lequel une astreinte était programmée, celui-ci ne sera pas indemnisé de ladite astreinte.

Les salariés soumis à un forfait jours bénéficieront, en cas d’interventions, d’un repos équivalent selon les modalités suivantes :

  • Lorsque les interventions cumulées atteignent une durée totale de 3 heures 30 minutes, le salarié en forfait jours se voit attribuer une demi-journée de repos supplémentaire.

  • Lorsque les interventions cumulées atteignent une durée totale de 7 heures, le salarié en forfait jours se voit attribuer une journée de repos supplémentaire.

Suivi des interventions lors des astreintes

Selon les dispositions de l’article R 3121-2 du code du travail, l'employeur remet mensuellement au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent également de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Harfleur, le 2 mai 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur X,

Président

Les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur X

  • Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur X

  • Pour l’organisation syndicale CFE - CGC

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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