Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime d'astreintes" chez SOGECLAIR AEROSPACE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGECLAIR AEROSPACE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03121007651
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOGECLAIR AEROSPACE SAS
Etablissement : 72080068900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE (2020-10-12) Accord collectif sur la politique salariale de SOGECLAIR Aerospace pour les années 2020 et 2021 (2020-12-11) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNDISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-04-15) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable du 12/10/2021 portant sur le renouvellement du dispositif d'APLD (2021-10-29) ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (2023-05-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME D’ASTREINTES DE SOGECLAIR AEROSPACE France

Entre :

La société SOGECLAIR AEROSPACE SAS, Immeuble SOGECLAIR, 7 avenue Albert Durand, 31703 BLAGNAC CEDEX,

Représentée par , Directeur Général adjoint,

d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives signataires au sein de la société SOGECLAIR AEROSPACE SAS représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • pour CFE-CGC,

  • pour FO METAUX,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et d’améliorer notre capacité de réaction aux demandes de nos clients, sans toutefois porter préjudice aux intérêts des salariés, les parties au présent accord ont décidé le 27 juillet 2017 de mettre en œuvre au sein de l’entreprise un régime d’astreintes pour permettre d’assurer un service réactif auprès de nos clients, notamment les soirs en semaine ainsi que les jours fériés et le week-end.

Cependant, bien que nécessaires, les astreintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Il a donc été convenu, en application des dispositions de l’article L3121-11 du code du travail, un régime d’astreintes régi par les dispositions suivantes.

L’accord, établi durant la NAO 2017 est entré en vigueur le 1er septembre 2017 et a pris fin 31 août 2020. Durant la NAO 2020 il a été décidé, entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, du renouvellement de cet accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SOGECLAIR aerospace (siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements).

Il est précisé que les cadres dirigeants de l’entreprise au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, sont également susceptibles d’effectuer des astreintes et ils bénéficieront des contreparties présentées ci-après.

Article 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L3121-9 du Code du Travail.

En période d’astreinte le collaborateur a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors des horaires normaux de travail, dans des délais raisonnables pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Depuis la loi travail du 8 août 2016 il n’y a plus de référence à « l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité ».

L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai raisonnable.

Article 3 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE et MODALITES d’INFORMATION

Conformément à l’article L 3121.9 du code du travail, les périodes astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance soit par mail avec accusé de confirmation de lecture, soit par la remise en main propre contre décharge d’un planning individuel. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, lorsque cela est possible.

Au moins 15 jours à l’avance un document d’information sera remis aux collaborateurs soit par mail avec accusé de confirmation de lecture soit par la remise en mains propres contre décharge, il leur indiquera les modalités utiles pour le bon déroulement de l’astreinte :

  • Début et fin de la période d’astreintes,

  • Délai d’intervention,

  • Moyens mis à leur disposition,

  • Les délais impartis pour se rendre sur le site,

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

Les responsables hiérarchiques veilleront dans le cas des astreintes réalisées hors volontariat à la mise en place d’un roulement afin d’éviter que les mêmes salariés ne soient systématiquement sollicités.

Rappel :

Un salarié ne peut pas être d’astreintes pendant ses périodes de formation.

Un salarié qui est en congés payés, congé d’ancienneté, jours libérés, RTT et qui doit intervenir par téléphone ou se déplacer dans le cadre d’une astreinte se verra restituer intégralement le congé.

En cas de circonstances exceptionnelles le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils ne puissent être inférieurs à un jour franc.

Sont considérées, entre autres, comme circonstances exceptionnelles les périodes d’absences pour maladie ou évènements familiaux des salariés d’astreinte, obligeant la société à revoir la planification. Sont considérées également comme circonstances exceptionnelles des risques de blocage de lignes de production ou d’essais en cours.

Les circonstances exceptionnelles feront l’objet d’un suivi tel que prévu à l’article 10 du présent accord.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts (1 à 5 jours) les dépenses engagées par les salariés pour les rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur présentation de justificatifs.

Les astreintes seront assurées, par roulement en fonction des projets et des types de travaux de chacune des directions concernées :

  • En semaine du lundi au vendredi entre 18 heures et 8 heures

  • Le samedi, dimanche, jours fériés, ponts, jours de fermeture de l’entreprise par journées et nuits complètes

Le rythme des astreintes dépendra du nombre de personnes affectées et des modalités arrêtées de manière unilatérale par la direction.

En application de l’article R3121-2 du Code du travail, il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, en fin de mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Article 4 – ASTREINTES, REPOS QUOTIDIEN/HEBDOMADAIRE ET DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

En dehors des périodes d’intervention ainsi que des déplacements, qui sont décomptés dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier, sauf disposition légales ou conventionnelles contraires, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives. Les interventions devront être prises en compte dans l’appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement, à compter de la fin de la période de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue comme prévu par le code du travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Article 5 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. Le salarié doit mettre tout en œuvre pour intervenir dans un délai raisonnable (1h minimum).

  • Intervention à distance

L’intervention à distance suppose le traitement d’un problème par l’intermédiaire du téléphone ou des outils de communication à distance. L’intervention débute à la réception de l’appel téléphonique et se termine à l’envoi de la réponse par le salarié.

  • Intervention sur site

L’intervention nécessite le déplacement physique du salarié sur son lieu habituel de travail. L’intervention débute au départ du salarié de son domicile et se termine au retour à son domicile.

Article 6 – CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE ET TEMPS D’INTERVENTION

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail effectif. Il est précisé que ce temps de travail effectif sera pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation relative à la durée du travail.

Le temps de trajet effectué pendant l’astreinte pour se rendre sur le lieu d’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif.

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie sous la forme d’une compensation financière figurant en annexe 1.

Article 7 – CAS PARTICULIER DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les salariés en forfait jours sur l’année peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte tels que prévus à l’article 6.

Article 8 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE

Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer par la société les moyens de communication nécessaires. Il s’agira notamment d’un prêt de téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie.

Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance (préciser si possible les moyens mis à disposition).

Article 9 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entre en vigueur le 1e septembre 2020 et prendra fin par conséquent le 31 août 2023.

Au terme de chaque année, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour l’année 2021 une clause de revoyure est actée entre les Organisations Syndicales et la Direction afin d’apporter des adaptations éventuelles (date à prévoir avant fin juin 2021).

La Direction et les organisations syndicales se réuniront, par la suite, chaque année échue (date à prévoir avant la fin du 1er trimestre pour l’exercice précédent) et pendant la durée de l’accord pour réaliser le bilan de l’application du présent accord et apporter des adaptations éventuelles.

Article 11 – RÉVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans un délai de 3 mois suivant celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 12 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Blagnac, le 18 décembre 2020.

Pour la Direction représentée par , Directeur Général Adjoint,

ET

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC représentée par

FO METAUX représentée par

ANNEXE 1 – ASTREINTE

INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

1° En contrepartie de l’obligation de disponibilité durant les périodes d’astreinte, les salariés concernés bénéficieront d’une compensation de 30 € brut par jour.

2° En cas d’intervention pendant la période d’astreinte la rémunération prévue est de 23 € brut de l’heure. La rémunération sera portée à 30 € brut de l’heure en cas d’intervention le dimanche.

3° Le déplacement en cas d’intervention sera rémunéré forfaitairement à hauteur de 60 €.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com