Accord d'entreprise "Accord collectif à durée déterminée concernant l’indemnisation des jours de carence pour le personnel Ouvrier" chez LAGRANGE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAGRANGE PRODUCTION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03120005505
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : LAGRANGE PRODUCTION
Etablissement : 72080309700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-04-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

Accord collectif à durée déterminée concernant l’indemnisation des jours de carence pour le personnel Ouvrier

Entre les soussignés,

La Société Lagrange Production, S.A.S au capital de 1 456 650 euros, dont le siège est situé au 2, route de Montauban – 31340 La Magdelaine-sur-Tarn, représentée par XXXXX XXXXX en sa qualité de Directeur,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • XXXXX XXXXX pour la CGT

  • XXXXX XXXXX pour FO

d'autre part,

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, les Parties ont convenu de conclure le présent accord concernant la prise en charge des jours de carence correspondant au premier arrêt maladie survenant en 2020.

Article 1 - Champ d’application

L’Accord annule et remplace tout accord ou usage antérieur en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.

Cet Accord concerne exclusivement les salariés de la Société occupant un poste classé « ouvrier » tel que défini dans la Convention Collective Nationale appliquée dans la Société (ci-après dénommés « Ouvrier »).

Article 2 - Indemnisation compensatrice des 3 jours de carence

L’indemnisation ne pourra concerner que le 1er arrêt de travail pour maladie.

Pour rester dans un accord « gagnant - gagnant », l’indemnisation des jours de carence interviendra si le taux d’absentéisme des Ouvriers au cours de l’année 2020 :

  • Palier A : Taux Absentéisme ouvrier ≤ 2,80 % = indemnisation de 3 jours (maximum)

  • Palier B : 2,80%<Taux absentéisme ouvrier ≤ 3,00% = indemnisation de 1 jour (maximum)

Article 3 - Modalité de calcul du taux d’absentéisme

L’absentéisme se définie par le rapport entre les heures d’absences et les heures travaillées de tout le personnel.

Taux Absentéisme = heures d’absences / (heures absences + heures travaillées) X100

Pour le calcul des heures d’absences, on utilise le mode de calcul du groupe Saint-Gobain. Sont exclues les absences suivantes :

  • Arrêt maladie supérieur à 1 mois (Mois calendaire complet selon le calcul dicté par Saint-Gobain)

  • Grèves

  • Motif social et syndical

  • Formation

  • Fermeture temporaire ou chômage partiel

  • Congés payés légaux et extra‐légaux

  • Jours fériés

  • Repos compensateur

Donc, à contrario, toutes les autres absences sont prises en compte (absences irrégulières, mise à pied,..).

Le taux est calculé par le service Ressources Humaines à l’issue de la clôture de la paie mensuelle.

Article 4 - Montant l’indemnité compensatrice et base de calcul

Pour tout premier arrêt maladie justifié dans le respect des délais fixés par la Convention Collective et survenu en 2020, l’indemnité compensatrice des jours de carence sera calculée de la manière suivante :

Palier absentéisme

(collectif)

Nombre de jours

Taux indemnisation

(individuel)

Palier A ≤ 2,8%

3 jours

maxi

100% si

jours maladies ≤ 42

75% si

42 < jours maladies ≤ 87

0% si

jours maladies > 87

2,80% < Palier B ≤ 3,00%

1 jour

maxi

100% si

jours maladies ≤ 44

75% si

44 < jours maladies ≤ 89

0% si

jours maladies > 89

Absentéisme

> 3,00%

0 jour

On entend par « jours maladies » le nombre de jours calendaires individuels d’absence maladie cumulé entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Ainsi un calcul individuel du nombre de jour maladie sera effectué, ouvrier par ouvrier, afin de déterminer le taux d’indemnisation individuel.

L’indemnité compensatrice des jours de carence lors de la survenance du premier arrêt maladie est calculée individuellement sur la base du salaire brut horaire en vigueur lors du premier jour de l’arrêt de travail.

Article 5 - Versement de l’indemnité compensatrice

Pour tout premier arrêt maladie justifié dans le respect des délais fixés par la Convention Collective et survenu en 2020, l’indemnité compensatrice des jours de carence sera versée sur la paie du mois de février de l’année 2021, après présentation lors de la réunion du Comité Social et Economique du taux d’absentéisme.

Article 6 - Bénéficiaires

Tous les Ouvriers présents dans la Société le 31 janvier 2021, sans considération de leur durée de présence dans la Société, peuvent bénéficier des dispositions du présent Accord.

Article 7 - Validité de l’Accord

Les dispositions de l’Accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

L’Accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020 et viendra à échéance le 31 décembre 2020.

L’Accord ne sera plus applicable au-delà de la date de son terme, soit le 31 décembre 2020. En conséquence, les dispositions de l’Accord ne pourront se poursuivre au-delà de cette même date, par tacite reconduction, ni continuer pour une durée indéterminée.

En cas modification des règles légales ou conventionnelles concernant l’indemnisation des jours de carence des Ouvriers, l’Accord cessera de prendre effet.

L’indemnisation des jours de carence lors du premier arrêt de travail pour les années postérieures à 2020 pourra le cas échéant faire l’objet d’un nouvel accord conclu entre la Société et les organisations syndicales représentatives.

Article 8 - Interprétation de l’Accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

La Magdelaine-sur-Tarn, le 12/03/2020

En 3 exemplaires originaux

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Délégué syndical CGT Directeur

XXXXX XXXXX

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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