Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise Instituant un régime complémentaire "frais de santé"" chez SERVAIR - CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVAIR - CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre

Numero : T09323012623
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN
Etablissement : 72200039500144 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE" (2017-12-15) AVENANT DE PROLONGATION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE" (2020-12-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUTANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE

« FRAIS DE SANTE » SERVAIR SA

2023-2026

Entre

La société SERVAIR, sise Roissypôle – Bâtiment Altaï 10-14 rue de Rome –BP 19701 – 95726 ROISSY CDG Cedex

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’Entreprise en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux (DSC) régulièrement désignés,

-CFE-CGE

-CGT

-FO

-SLICA

-UNSA SNAA

d’autre part,

Ci-après désignées les « Parties »

Il a été conclu l’Accord suivant :

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Bénéficiaires du régime Frais de santé 4

Article 3 : Adhésion au régime de base « isolé » 4

Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert au régime de base « isolé » 6

Article 5 : Prestations du régime de base « isolé » 6

Article 6 : Régime facultatif 7

Article 7 : Salariés retraités 7

Article 8 : Portabilité des droits du régime Frais de santé 7

Article 9 : Cotisations afférentes au régime Frais de santé 7

Article 9.1 : Financement des cotisations afférentes au régime Frais de santé. 7

Article 9.2 - Participation financière de l’Entreprise 8

Article 9.3 - Part salariale de la cotisation 8

Article 9.4 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime 8

Article 10 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime Frais de santé 8

Article 11 : Information 9

Article 11.1. Information individuelle 9

Article 11.2. Information collective 9

11.2.1 Comité Social et Economique Central 9

11.2.2 Comité de Pilotage 10

Article 12 : Date d’effet et durée 10

Article 13 : Dépôt et publicité 11

Préambule

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les Entreprises du secteur privé doivent être en mesure d’offrir à leurs salariés une couverture minimale obligatoire en matière de remboursement des frais de santé.

A ce titre, un Accord Collectif d’Entreprise instituant un Régime Complémentaire « FRAIS DE SANTE » Non-Cadres au sein de SERVAIR SA a été signé, pour une durée déterminée de trois ans , le 15 décembre 2017 et prenant ainsi fin le 31 décembre 2020.

Le 16 décembre 2020, un Avenant de prolongation de l’Accord Collectif d’Entreprise cité ci-dessus a été signé afin d’y proroger toutes les dispositions. Cet Avenant est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et a pris fin le 31 décembre 2022.

C’est dans ce contexte que les OSR au niveau de l’Entreprise et la Direction se sont réunies les 05 octobre, 23 novembre et 08 décembre 2022 afin de définir les nouvelles modalités des régimes de protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non-cadre de la Société SERVAIR SA, en matière de remboursement complémentaire de Frais de santé.

Lors de la première réunion de négociation, la Direction a soumis aux OSR différentes préconisations quant à la modification des garanties applicables en conformité avec les dispositions de l’Accord du 15 décembre 2017 et l’Avenant du 16 décembre 2020.

Les OSR ont, à l’unanimité, souhaité maintenir les niveaux de garanties en matière de remboursement de Frais de santé, telles que définies dans les précédents actes juridiques, à l’ensemble des salariés non-cadres de SERVAIR SA.

Néanmoins, lors de la seconde et troisième réunion de négociation, des échanges ont eu lieu s’agissant du financement des cotisations afférentes au régime Frais de santé qui ont fait l’objet d’évolution ultérieure à la signature de l’Accord du 15 décembre 2017 et l’Avenant du 16 décembre 2020. En effet, il a été précisé que les cotisations allaient évoluer à compter de janvier 2023 en raison des résultats techniques du régime et du taux pivot impacté par le contexte économique inflationniste.

L’article 9 du présent Accord fait mention de la décision prise lors de la dernière réunion de négociation du 08 décembre 2022 relative à la prise en charge de l’augmentation des cotisations par le salarié et par la Direction.

Article 1 : Objet

L’objet du présent Accord est d’organiser, dans le cadre des dispositions de l’Article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale l’adhésion des salariés de l’Entreprise SERVAIR SA au contrat d’assurance collective « FRAIS DE SANTE » souscrit auprès d’un organisme d’assurance, ou une institution de prévoyance, habilité, par l’intermédiaire d’une société de conseil en courtage, et dont la gestion des prestations est confiée à un organisme indépendant de l’assureur.

Les Parties signataires du présent Accord formalisent la mise en œuvre d’un régime de remboursement de Frais de santé à effet du 1er janvier 2023, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.

Afin de mettre en œuvre dans les meilleures conditions le système de garanties, d’offrir aux salariés un bon niveau de garantie et d’optimiser la gestion du régime frais de santé, la direction souscrit un contrat d’assurance collective frais de santé auprès d’un organisme d’assurance, ou une institution de prévoyance, habilité, par l’intermédiaire d’une société de conseil en courtage et confie la gestion des prestations à un organisme gestionnaire indépendant de l’assureur.

Conformément à l’Article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Outre la complémentaire santé, les Parties signataires rappellent l’importance des actions de prévention et d’information sur la santé des bénéficiaires et sur les comptes de résultats des régimes, la Direction s’engage ainsi à mettre en œuvre par l’intermédiaire des organismes précités des campagnes d’information et de prévention et d’organiser des actions de sensibilisation et de promotion de la santé.

Article 2 : Bénéficiaires du régime Frais de santé

Le présent régime Frais de santé est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel non-cadres de la société SERVAIR ayant 4 mois d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion au régime de base « isolé »

L‘adhésion au régime de base « isolé » est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2 du présent Accord.

L’obligation d’adhésion résulte de la conclusion du présent Accord ; elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’y opposer.

Les prestations garanties par le régime de base sont définies au regard des remboursements actuels servis par la Sécurité Sociale et en fonction de l’équilibre du régime ; elles pourront en conséquence évoluer en cas de modification de la prise en charge des frais de santé par cet organisme ou pour tenir compte de l’équilibre du régime.

Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient de bénéficier d’une couverture individuelle frais de santé par ailleurs.

  • Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert au régime de base « isolé »

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance.

Leur affiliation au présent régime est facultative, en fonction du choix du salarié. Ce dernier devra s’acquitter de la cotisation correspondante prévue à l’Article 9.

Pour les couples travaillant dans l’Entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble, l’un étant ayant droit de l’autre, ou séparément. La participation patronale mentionnée à l’Article 9.3 ne bénéficie qu’aux salariés affiliés à titre principal.

Article 5 : Prestations du régime de base « isolé »

La couverture mise en place au titre du régime de base « isolé » couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1 du présent Accord, sont annexées au présent accord.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les Articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 6 : Régime facultatif

En complément du régime de base obligatoire, les salariés visés à l’Article 2 du présent Accord ont la faculté d’adhérer, à titre individuel ou pour eux-mêmes et leur famille, au régime facultatif de couverture complémentaire frais de santé dans les conditions fixées par les contrats d'assurance.

Ce régime intègre et complète le régime de base obligatoire défini ci-dessus.

Article 7 : Salariés retraités

Les retraités SERVAIR ont la possibilité d’adhérer à titre individuel et sans participation de l’Entreprise au régime de couverture complémentaire frais de santé, sous réserve d’en formuler la demande auprès de l'organisme assureur dans un délai maximum de six mois après leur date de départ. Lesdits retraités peuvent ainsi disposer des mêmes prestations que les actifs, aux conditions tarifaires spécifiques fixées par l’organisme de complémentaire santé et ce conformément à la loi EVIN.

Article 8 : Portabilité des droits du régime Frais de santé

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de santé de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 9 : Cotisations afférentes au régime Frais de santé

En complément du régime de base obligatoire, les salariés concernés ont la faculté d’adhérer, à titre individuel ou pour eux mème et leur famille à l’un des régimes facultatifs de couverture complémentaire frais de santé dans les conditions fixées par les contrats d’assurance.

Article 9.1 : Financement des cotisations afférentes au régime Frais de santé.

Le financement de la couverture frais de santé mis en place est assuré par le versement de cotisations.

Le niveau de cotisations est fixé de façon forfaitaire pour tous les salariés concernés. Il dépend du régime choisi et du choix d’inscription.

Article 9.2 - Participation financière de l’Entreprise

L’Entreprise s’engage à prendre en charge à hauteur de 57,94 euros au 1er janvier 2023, la cotisation due au titre de l’adhésion obligatoire en régime de base « isolé » ou au titre de l'adhésion au régime facultatif.

Il est expressément convenu que l’obligation de SERVAIR, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la part de cotisation correspondant au régime de base « isolé » obligatoire.

Article 9.3 - Part salariale de la cotisation

La part de cotisation versée par le salarié dans le cadre du régime facultatif de couverture complémentaire frais de santé est égale à la différence entre la cotisation due à l’organisme assureur et la participation de l’Entreprise dont le montant est déterminé à l’Article 9.2 du présent Accord.

Article 9.4 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires, dans ce cas, l’obligation de SERVAIR est limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 9.3 du présent accord.

Cependant ce montant pourra évoluer dans le cadre des négociations sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise (ex. : Négociation Annuelle Obligatoire).

En tout état de cause, le Comité de Pilotage défini à l’Article 12.2.2 du présent Accord, chargé notamment du suivi de l’évolution des cotisations sera informé des éventuelles augmentations notifiées par les organismes assureurs et pourra, dans ce cadre, proposer en accord avec la Direction de réduire les prestations, afin de limiter en tout ou partie l’augmentation des cotisations.

S’agissant des cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative de la famille et/ou au financement du régime optionnel, il est rappelé qu’elles sont à la charge exclusive du salarié. Tel est également le cas de leurs évolutions ultérieures.

Article 10 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime Frais de santé

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

L‘affiliation du salarié et la participation patronale sont également maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • pour une durée au plus égale à 2 mois ;

  • pour longue maladie, telle que définie à l’article D322-1 du Code de la sécurité Sociale, soit au maximum pour une durée de 3 ans ;

  • dans le cadre, au maximum de 2 congés parentaux d’éducation, sous réserve que l’intéressé fournisse une attestation sur l’honneur par laquelle il reconnaît ne pas être couvert par un régime complémentaire de santé au titre de son conjoint, concubin ou pacsé.

En cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit à rémunération ou à indemnisation de SERVAIR, outre les cas visés ci-dessus, le salarié peut maintenir sa couverture complémentaire frais de santé sous réserve d’en formuler la demande et du paiement direct de l’intégralité de la cotisation correspondant à ladite couverture, auprès de l’organisme assureur, dans les conditions fixées par cet organisme.

Article 11 : Information

Article 11.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société SERVAIR remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.

Article 11.2. Information collective

11.2.1 Comité Social et Economique Central (CSEC)

Conformément aux dispositions légales, le CSEC sera obligatoirement informé et consulté préalablement à la modification de garanties collectives mentionnées à l’article L911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En outre, chaque année, le CSEC aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du régime frais de santé ainsi que des propositions et avis émis par le Comité de Pilotage défini à l’article 12.2.2 du présent Accord.

Il sera ainsi tenu informé du rapport sinistre/prime et des conséquences sur l’équilibre financier du système.

11.2.2 Comité de Pilotage

Il est institué un Comité de Pilotage qui est constitué de la Direction et d'un membre des services Ressources Humaines des Etablissements 1, 2 et Siège de l’Entreprise SERVAIR SA, ainsi que de l’organisme de conseil et de courtage et de deux membres par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise signataire du présent Accord.

Le Comité de Pilotage est chargé :

- du suivi de l’application du présent Accord

- de faire connaître aux organismes assureurs, notamment par la transmission de ses comptes rendus de réunion, les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion du régime de couverture complémentaire santé,

- du suivi de l’évolution annuelle des cotisations, et des dépenses,

- de proposer des actions ponctuelles de prévention.

- de solliciter auprès de la Direction l’ouverture de discussions en vue du lancement d’un nouvel appel d’offre en vue de changer le cas échéant d’organisme assureur, dans le respect des dispositions applicable au contrat signé entre l’organisme assureur et la société SERVAIR.

Plus spécifiquement, au regard des différentes discussions avec les Représentants du Personnel lors des réunions de négociations, la Direction s’engage à réaliser avec le Comité de Pilotage un appel relatif à l’organisme assureur au cours de l’année 2023.

En outre, le Comité de Pilotage se réunira tous les 3 mois durant l'année, en fonction des disponibilités des éléments, afin d'étudier les résultats financiers du régime et les conséquences de ces résultats sur l’évolution des cotisations au cours de l’exercice suivant.

L‘une de ces réunions sera préalable à l’Information annuelle du Comité Social et Economique Central prévue par le présent accord ou avant l’Information, Consultation du Comité Social et Economique Central en cas de projet de modification des garanties assurées.

Par ailleurs le Comité sera également réuni à la demande expresse d’une OSR au niveau de l’Entreprise signataire du présent accord.

Article 12 : Date d’effet et durée

Le présent Accord, mettant en place un régime frais de santé est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026.

Le présent Accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Il pourra être révisé dans les conditions définies ci-après.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord d’Entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque signataire.

Fait en dix exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

A Roissy CDG, le 19 décembre 2022

Pour la société SERVAIR SA Pour les OSR

CFE-CGC

FO

SICA

UNSA SNAA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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