Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez BMW FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMW FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07820005519
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : BMW FRANCE
Etablissement : 72200096500094 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DU 02 MARS 2020 (2020-03-31) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-02) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-04) Accord intervenu à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-08) ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BMW France, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.805.000,00 euros, dont le siège social est sis 5, rue de Hérons, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, CS 20750 - 78182 Saint-Quentin en Yvelines Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 722 000 965, représentée par Monsieur XX, Président de Directoire, et Monsieur XX, Responsable Ressources Humaines, ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • Monsieur XX − Délégué Syndical FO

  • Monsieur XX − Délégué Syndical CFE-CGC SMIDEF

D’autre part.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie du COVID-19, le Gouvernement a été autorisé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 à légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de congés payés.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise que « (…) un accord d’entreprise ( …) peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

Dans ce contexte, la Direction de BMW France a communiqué aux élus lors d’un CSE extraordinaire (le jeudi 26 mars 2020 à 08h30), ainsi qu’aux collaborateurs via une webconférence (le jeudi 26 mars 2020 à 16h00), les recommandations concernant la prise des congés payés et RTT pendant et après la période de confinement. Les principes sont listés ci-dessous et furent rappelés dans le cadre d’une note interne (le vendredi 27 mars à 18h30) pour les personnes ayant des CP / RTT à solder d’ici fin mai 2020 :

  • Poser obligatoirement et à minima 5 jours de CP / RTT sur le mois d’avril 2020, les jours peuvent être fractionnés,

  • Pour assurer au mieux la reprise d’activité, éviter de s’absenter, et prendre au maximum 5 jours de CP / RTT sur le mois de mai 2020,

  • Les CP / RTT déjà posés pendant la période de confinement ne peuvent pas être annulés,

  • Il sera possible d’épargner jusqu’à 10 jours sur le PERCO (RTT et / ou CP), en fin de période,

  • Il n’y aura pas de report de congé après le 31 mai 2020.

Cet accord a pour objectif d’autoriser la Direction à imposer la prise de congés payés selon les modalités définies dans le présent accord, dans la mesure où des collaborateurs viendraient à ne pas respecter les principes précédemment rappelés.

Ces consignes ont pour objectif d’assurer la disponibilité des collaborateurs à la sortie de la période de confinement afin de favoriser la reprise de l’activité de la Société.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société de BMW France à l’exception des collaborateurs rattachés à l’établissement de Miramas.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer aux salariés la prise des congés payés ou à modifier les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES VISES

Dans le cadre du présent accord sont visés les congés payés acquis par les salariés.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES

L’employeur est autorisé à imposer un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés à des dates déterminées par lui.

Il est précisé que la période de prise de congés payés imposée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà du mois d’avril 2020.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DES CONGES PAYES

L’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de prise de congés payés modifiée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà du mois d’avril 2020.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE

L’employeur est autorisé à imposer ou modifier les congés payés sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré. Pour autant, la Direction s’autorise la possibilité de déroger à cette règle selon l’appréciation des situations individuelles.

ARTICLE 7- CONGE SIMULTANE DES CONJOINTS OU PACSES

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise. Pour autant, la Direction s’autorise la possibilité de déroger à cette règle selon l’appréciation des situations individuelles.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 30 avril 2020.

Il viendra à échéance au terme de cette date.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.

ARTICLE 10– FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DIRECCTE et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Montigny-Le-Bretonneux,

En 5 exemplaires originaux,

Le 31 mars 2020.

XX XX

Président du Directoire Délégué Syndical FO

XX XX

Responsable Ressources Délégué Syndical CFE-CGC - SMIDEF

Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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