Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez MEDTRONIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDTRONIC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T09220019952
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : MEDTRONIC FRANCE
Etablissement : 72200823200182 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la négociation annuelle obligatoire (2018-05-29) Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie au travail (2020-06-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08

SOMMAIRE

PREAMBULE 5

CHAPITRE 1 _ LES MISSIONS DU CSE 7

ARTICLE 1 – ATTRIBUTIONS GENERALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 7

ARTICLE 2 – CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RECURRENTES 7

ARTICLE 2.1 Périodicité, contenu et modalités des consultations récurrentes 8

ARTICLE 2.2 Détermination du nombre de réunions annuelles du CSE 8

ARTICLE 2.3 Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus 8

ARTICLE 3 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS PONCTUELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 9

ARTICLE 3.1 Contenu des informations et consultations ponctuelles 9

ARTICLE 3.2 Modalités des consultations ponctuelles et nombre de réunion 9

ARTICLE 3.3 Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus 10

ARTICLE 4 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 10

ARTICLE 4.1 Contenu, architecture et organisation de la base de données 10

ARTICLE 4.2 Modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales 13

ARTICLE 11 - LES COMMISSIONS 13

Article 11-1 – Principes communs 13

ARTICLE 11-2 - Commission santé, sécurité et conditions de travail 14

ARTICLE 11-3 - Commissions formation, logement et égalité professionnelle 15

ARTICLE 11-4 - Commissions facultatives permanentes : Avantages et rémunération et Gestion des âges 16

CHAPITRE 2 – LE FONCTIONNEMENT DU CSE 17

ARTICLE 5 – PRESIDENT DU CSE 17

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU BUREAU DU CSE 17

ARTICLE 6-1 - Désignation du Bureau 17

ARTICLE 6-2 - Révocation des membres du bureau 17

ARTICLE 7 - RÔLE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE 17

ARTICLE 7-1 - Rôle du Président 17

ARTICLE 7-2 - Rôle du secrétaire 17

ARTICLE 7-3 - Rôle du trésorier 18

ARTICLE 7-4 - Rôle du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint 18

ARTICLE 8 – DESIGNATIONS ANNEXES 19

ARTICLE 9 - REUNIONS DU CSE 19

ARTICLE 9-2 - Périodicité et date des réunions 19

ARTICLE 9-3 - Convocations aux réunions 19

ARTICLE 9-4 - Ordre du jour des réunions 19

ARTICLE 9-5 - Présidence de la réunion 20

ARTICLE 9-6 - Participants aux réunions 20

ARTICLE 9-7 - Visioconférence 21

ARTICLE 9-9 - Obligation de confidentialité 21

ARTICLE 10 - DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX 21

ARTICLE 10-1 - Adoption des délibérations 21

ARTICLE 10-2 - Modalités du vote 22

ARTICLE 10-3 - Règles de majorité 22

ARTICLE 10-4 - Partage des voix 22

ARTICLE 10-5 - Procès-verbaux des réunions 22

ARTICLE 12 – LES MOYENS DU CSE 23

ARTICLE 12-1 – Le Crédit d’heures 23

ARTICLE 12-1 - Local et équipement du local du CSE 24

ARTICLE 12-2 - Frais de déplacement des membres du CSE 24

ARTICLE 12-3 - Subvention de fonctionnement 24

ARTICLE 12-4 - Contribution patronale aux activités sociales et culturelles 25

ARTICLE 12-5 - Assurance en responsabilité civile du CSE 25

ARTICLE 12-6 – Moyens de communication du CSE 25

ARTICLE 13 - CLÔTURE, ARRETE ET APPROBATION DES COMPTES 25

ARTICLE 13-1 - Clôture des comptes 25

ARTICLE 13-2 - Arrêté des comptes 26

ARTICLE 13-3 - Approbation des comptes 26

ARTICLE 14 – FIN DE MANDAT DU CSE 26

ARTICLE 14-1 - Approbation de rapports par le Comité sortant 26

ARTICLE 14-2 - Comptes-rendus après renouvellement du CSE 27

ARTICLE 15 – ACCOMPAGNEMENT DES MEMBRES DU CSE DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT 27

ARTICLE 15-1 – Equité et situation professionnelle des salariés mandatés 27

ARTICLE 15-2 – Situation professionnelle des salariés mandatés 27

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 29

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 29

ARTICLE 16 – REVISION 29

ARTICLE 17 – DENONCIATION 29

ARTICLE 18 – NOTIFICATION ET DEPOT 29


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société MEDTRONIC FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 27/33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 008 232,

Représentée aux fins des présentes par XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives (ci-après les "Syndicats ") :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par XXXXXXXX, délégué syndical, mandaté à cet effet ;

  • La Confédération Française de l'Encadrement C.G.C. (C.F.E. – C.G.C.) représentée par XXXXXXXX, déléguée syndical, mandatée à cet effet

  • L’organisation Force Ouvrière (F.O.) représentée par XXXXXXXX, délégué syndical, mandaté à cet effet

  • L’UNSA représentée par XXXXXXXX, délégué syndical, mandaté à cet effet

D'AUTRE PART,

Ensemble dénommées les "Parties signataires",


PREAMBULE

Conformément aux dispositions issues du Titre I de l’ordonnance n° 2017-1386, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, de nombreuses règles de fonctionnement du comité social et économique peuvent être définies par voie d’accord.

Ainsi, conformément aux articles L2312-19, L2312-21 et L2312-55 du code du travail, un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur été le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités de consultations récurrentes du comité mentionnées à l’article L2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

  • Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

  • Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

  • L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ; 

  • Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. 

  • Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 

  • Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ; 

  • Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Par ailleurs, en application de l’article L.2315-79, un accord d’entreprise ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.

En outre, conformément à l’article L2315-45, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers. 

Ce champ de négociation ne fait pas obstacle à l’application des dispositions d’ordre public issues du titre de l’ordonnance n°2017 - 1386. A défaut d’accord, pour tous ces thèmes ouverts à la négociation, les dispositions supplétives s’appliquent.

Par ailleurs, si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise. Ces dernières se caractérisent au sein de la Société MEDTRONIC France par la pratique constante et fluide du dialogue social.

Les parties confirment leur volonté commune que le présent accord soit conforme à l’esprit de la loi tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement de cette instante unique représentative du personnel, véritable facteur d’équilibre des rapports sociaux au sein de la Société. A ce titre, les Parties entendent notamment réaffirmer le rôle essentiel joué par les membres Suppléants du Comité, ainsi que la nécessité de leur donner les moyens nécessaires à la réalisation des missions qui leur confiées.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord afin de déterminer les modalités de fonctionnement du comité social et économique dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 _ LES MISSIONS DU CSE

ARTICLE 1 – ATTRIBUTIONS GENERALES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Dans ses attributions générales, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

En application des dispositions légales, il est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé ;

  • et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

ARTICLE 2 – CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RÉCURRENTES

Dans le cadre de ses attributions d’informations et de consultations récurrentes, et conformément à la loi, le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Conformément aux dispositions issues de l’article L2312-18, la base de données économiques et sociales définie à l’article 4 du présent accord rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

Ces éléments d’information sont mis à disposition dans la base de données économiques et sociales et la mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

ARTICLE 2.1 Périodicité, contenu et modalités des consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales, le comité est consulté annuellement sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La liste et le contenu des informations relatives aux consultations récurrentes sont définies par les Parties dans le cadre du présent accord.

Ces informations sont mises à disposition dans la base de données économiques et sociales, préalablement à la réunion du comité, conjointement à l’envoi de l’ordre du jour de la réunion du comité.

La base de données sera mise à jour régulièrement. Les personnes habilitées à la consulter en seront informées lors de chaque mise à jour.

ARTICLE 2.2 Détermination du nombre de réunions annuelles du CSE

Les membres du comité social et économique se réunissent tous les mois à l’initiative de l’employeur en réunions ordinaires, à l’exception du mois d’août, soit 11 réunions ordinaires par an.

Le comité économique et social tiendra une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Les membres aborderont à l’occasion d’au moins quatre réunions par an des points relevant des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de sa santé, de la sécurité ou des conditions de travail ((L. 2315-27, alinéa 2).

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 11 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Ces réunions extraordinaires, peuvent se tenir, accompagnée du projet d’ordre du jour :A l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres.

ARTICLE 2.3 Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus

Dans le cadre de ses attributions consultatives, le comité social et économique émet des avis et des vœux.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du projet ou de la décision faisant l’objet d’une consultation.

Il dispose, à cette fin, d’informations précises et écrites mises à disposition par l’Entreprise, de la réponse motivée de l’Entreprise et d’un délai d’examen suffisant.

Chaque consultation peut faire l’objet de plusieurs réunions. La consultation du comité se fait en deux temps :

  • Tout d’abord, l’Entreprise présente l’ensemble des informations qui ont été mises à disposition en vue de la consultation et fournit des réponses motivées aux questions des membres du comité.

  • Ensuite, le comité rend son avis.

Le comité dispose d’un délai d’examen suffisant pour rendre son avis. Les Parties conviennent d’un calendrier de consultation lors de la présentation des informations à chaque consultation.

Le délai dont dispose le comité pour rendre son avis court à compter :

  • De la communication faite par la Direction en vue de la réunion mensuelle ordinaire d’un mois donné ;

  • Jusqu’à la réunion mensuelle ordinaire du mois qui suit,

  • Sous réserve qu’au moins 3 semaines séparent ces deux réunions.

En cas d’expertise décidée par le CSE, le délai de consultation court du jour de la communication faite par la Direction en vue de la réunion mensuelle ordinaire du CE d’un mois donné jusqu’à la date de la réunion mensuelle ordinaire du CSE du 2ème mois qui suit, sous réserve qu’un délai effectif minimum de deux mois sépare ces deux réunions ordinaires pour permettre le travail de l’expert et la remise de son rapport. »

ARTICLE 3 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS PONCTUELLES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ARTICLE 3.1 Contenu des informations et consultations ponctuelles

Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les cas suivants : 

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ; 

Le comité est informé sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement ainsi que sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, préalablement à la décision de mise en œuvre.

  • Restructuration et compression des effectifs ; 

Le comité est consulté sur l’opération projetée et ses modalités d’application lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi

  • Licenciement collectif pour motif économique

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

ARTICLE 3.2 Modalités des consultations ponctuelles et nombre de réunion

Ces informations et consultations ponctuelles sont abordées lors des réunions du comité social et économique. Chaque consultation fait l’objet au minimum d’une réunion. Toutefois, si le comité décide de nommer un expert, ce dernier présentera ses conclusions au cours d’une seconde réunion.

Les informations relatives à ces consultations sont transmises par l’Entreprise via la base de données économiques et sociales visée à l’article 4 du présent accord. Ces informations sont mises à disposition dans la base de données préalablement à la réunion du comité, conjointement à l’envoi de l’ordre du jour.

ARTICLE 3.3 Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus

Dans le cadre de ses attributions consultatives, le comité social et économique émet des avis et des vœux.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du projet ou de la décision faisant l’objet d’une consultation (sauf en cas d’offre public d’acquisition).

Il dispose, à cette fin, d’informations précises et écrites mises à disposition par l’Entreprise, de la réponse motivée de l’Entreprise et d’un délai d’examen suffisant.

Les Parties conviennent que, dans le cadre des consultations ponctuelles du comité, le délai imparti au comité ne pourra excéder :

  • 1 mois dans le cas général,

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Le délai dont dispose le comité pour rendre son avis court à compter de la mise à disposition via la base de données économiques et sociales de l’ensemble des informations prévues pour la consultation, ou à compter de la désignation de l’expert, le cas échéant.

Le comité a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.

Une fois le délai expiré, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 4 : LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

ARTICLE 4.1 Contenu, architecture et organisation de la base de données

L’Entreprise met à la disposition des représentants du personnel une base de données économiques et sociales qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l’Entreprise.

La base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité (cf. article 2 du présent accord), dont des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

La mise à disposition actualisée de l’infowrmation dans la base de données vaut communication des rapports et informations au comité.

Conformément aux dispositions issues du titre I de l’ordonnance n° 2017 - 1683, la base de données économiques et sociales contient les données suivantes :

  1. L’investissement social,

  2. L’investissement matériel et immatériel,

  3. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

  4. La rémunération des salariés et dirigeants

  5. Les représentants du personnel et activités sociales et culturelles

  6. La rémunération des financeurs

  7. Les flux financiers à destination de l’entreprise

  8. Les partenariats (la sous-traitance)

  9. Les transferts commerciaux et financiers entre les différentes entités du groupe

Les Parties conviennent de mettre en deux nouvelles rubriques s’ajoutant à celles des articles R. 2312-9 et 10 :

  • Une rubrique spécifique destinée à rassembler les informations et supports nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques définies à l’article 2.2.2 du présent accord ;

  • Une rubrique en lien avec le RGPD, qui expose les différents traitements informatiques mis en place par l’entreprise pour traiter des données nominatives et personnelles sur les salariés, en indiquant pour chacun, le logiciel, les données collectées, la finalité, le responsable du traitement, le pays de stockage des données, et leur durée de conservation.

Dans le cadre du présent accord, les Parties déterminent le contenu de chacun de ces thèmes. Ainsi, l’Entreprise mettra à la disposition des personnes habilitées à consulter la base de données les informations suivantes :

Rubriques Détails
Investissement social Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; évolution des emplois par catégorie professionnelle, évolution de l'emploi des personnes handicapées, du nombre de stagiaires, répartition des contrats précaires ; formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés), conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail) ; exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ; mesures prises en matière d’égalité de traitement ; etc.
Investissement matériel et immatériel Évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations) ; dépenses de recherche et développement s'il y a lieu ; données en matière environnementales
Égalité professionnelle Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
Éléments de rémunération des salariés et dirigeants

Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle) ;

Épargne salariale : intéressement, participation ;

Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire.

ASC Montant de la contribution aux ASC ; répartition entre les établissements distincts ; mécénat ; etc.
Rémunération des financeurs Revenus distribués aux actionnaires ; actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, dividendes reçus…)
Flux financiers à destination de l’entreprise Aides publiques, exonérations, réductions de cotisations sociales, crédits d’impôts, mécénat
Présentation financière et économique de la situation de l’entreprise Chiffre d’affaires, valeur ajoutée, résultat d’exploitation ; résultat net ; bilan ; etc.
Données sur les orientations stratégiques Rapport sur les orientations stratégiques de l’Entreprise établi par les membres des organes décisionnels ; orientations de la formation (perspectives sur les années à venir) ; perspectives sociales etc.
Partenariat (Recours à la sous-traitance)

Nombre de salariés sous-traitants ;

Contrats conclus avec des entreprises sous-traitantes (nombres, objet, etc.)

Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe Transferts de capitaux, cessions, fusions et acquisitions réalisées

Ces informations portent sur l’année en cours. Elles portent également sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur l’année suivante.

Par ailleurs, la base de données contiendra également :

  • Les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1, au 1° de l’article L.2242-11 ou à l’article L.2242-13,

  • Les informations relatives aux consultations ponctuelles du comité prévues à l’article L2312-8 et L.2312-37 et suivants.

L'organisation de la base de données vise à présenter de manière intelligible et structurée les informations transmises aux membres du comité économique et sociale. Ainsi, sur le support informatique, les différentes données seront regroupées par rubriques comme présenté ci-dessus, en retraçant de manière comparée les différentes années dans un même document.

ARTICLE 4.2 Modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales

La base de données économiques et sociales est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter, sur un support informatique. L’accès se fait via l’intranet de l’Entreprise en renseignant des codes confidentiels transmis par l’Entreprise à chaque personne habilitée lors de sa prise de mandat. Les droits d’accès à la base de données fournis par l’Entreprise sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

La base de données est accessible en permanence aux représentants du personnel visés ci-dessous :

  • Membres du comité économique et social titulaires et suppléants,

  • Membres de la commission santé sécurité et conditions de travail,

  • Délégués syndicaux,

  • Les experts désignés par le CSE, pendant la durée de leur mission.

Le cas échéant, l’Entreprise conserve la faculté de compléter la mise à disposition des informations par une transmission par un autre biais.

Les données de la BDES sont mises à jour régulièrement tout au long de l’année dès qu’une information nouvelle est disponible ou nécessaire à l’ouverture d’une consultation.

L’Entreprise informe les utilisateurs de la base de données économiques et sociales de l’actualisation de la base de données en leur envoyant un mail sur leur adresse de messagerie professionnelle leur précisant les documents modifiés, les modifications apportées, et un lien permettant une consultation directe des documents.

Les membres ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Un archivage des données est prévu et maintenu accessible pour tous les représentants du personnel

ARTICLE 11 - LES COMMISSIONS

Article 11-1 – Principes communs

Article 11-1-1 Composition

Le CSE désignera parmi ses membres pour chaque commission 4 représentants auprès de la direction, dont idéalement au moins 1 membre du second collège, et en priorité les membres suppléants, pour une durée qui prend fin en principe avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 11-1-2 Obligation de confidentialité

Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par l'obligation de confidentialité définie à l'ARTICLE 9-9.

Article 11-1-3 Perte de la qualité de membre de la commission

Le CSE peut, par un vote à la majorité mentionnée à l'article 10, retirer leurs fonctions à ses représentants ou à ses mandataires. De plus, le membre de la commission absent sans motif légitime à 3 réunions successives perd de plein droit sa qualité de membre de celle-ci. Il en va de même du membre du CSE quittant l'entreprise.

Même légitime, l'absence prolongée peut, sur décision prise à la majorité mentionnée à l'article 6-2, conduire à la révocation de l'absent dès lors qu'elle perturbe le fonctionnement de la commission.

Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d'un membre de la commission, le CSE peut, par un vote à la majorité mentionnée à l'ARTICLE 6-2, procéder à son remplacement.

Article 11-1-4 Compte rendus des travaux des commissions

Le résultat des travaux de chaque commission est communiqué au CSE sous forme de compte-rendu écrit, soit au terme de ceux-ci, soit à tout moment à la demande du comité, et en tout état de cause, au moins une fois par an.

Le président de chaque commission fait un compte rendu oral des travaux de la commission qu'il préside à toute réunion où cette question a été inscrite à l'ordre du jour.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Article 11-1-5 Crédit d’heures réservé au fonctionnement des commissions

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions préparatoires de ses commissions est payé comme du temps de travail effectif dans la limite globale de 30 heures par an et par membre de commissions.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions de ses commission avec les représentants de la direction en dehors de la CSSCT est payé comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 11-2 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 11-2-1 Mise en place

Le CSE met en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Article 11-2-3 Présidence

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Article 11-2-4 Attributions

La CSSCT se voit notamment confier les attributions suivantes :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement

  • Le suivi et la démarche de prévention des risques psychosociaux.

  • Bilan du programme d’aide aux employés (cf. PSY)

  • Bilan dosimétrie

  • Bilan de la politique sociale

  • Le document unique

  • Etc.

Elle ne peut recourir à un expert et ne peut se voir attribuer les attributions consultatives du CSE.

Article 11-2-5 Moyens

Les membres de la CSSCT élus pour la première fois bénéficient d'une formation de 5 jours minimum.

ARTICLE 11-3 - Commissions formation, logement et égalité professionnelle

Article 11-3-1 Création

Le CSE met en place les commissions suivantes : commission de la formation, commission d'information et d'aide au logement des salariés, commission de l'égalité professionnelle.

Article 11-3-2 Présidence

Les commissions sont présidées par un membre élu du CSE, librement choisi parmi les titulaires.

Ces commissions donneront lieu à une réunion d’information par an en présence du représentant de la direction et des 4 représentants désignés de la commission.

Article 11-3-3 Commission de la formation

La commission de la formation est chargée, notamment :

  • de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de la formation, lorsqu'il est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, d'une part, et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle doit aussi être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle (compte personnel de formation, reconversion ou promotion par alternance, etc.) et de validation des acquis de l'expérience.

Article 11-3-4 Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

À cet effet, elle recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel et informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires à l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Elle peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

Article 11-3-5 Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de l'égalité professionnelle, lorsqu'il est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

ARTICLE 11-4 - Commissions facultatives permanentes : Avantages et rémunération et Gestion des âges

Article 11-4-1 Mise en place

Le CSE crée deux commissions facultatives spécialisées permanentes :

  • Avantages et rémunération : épargne salariale, mutuelle et prévoyance, Article 83…

  • Générations : gestion des fins de carrière et début de carrière

Les commissions ne sont pas dotées de la personnalité civile. Elles ne peuvent prendre aucune décision à la place du comité ; elles ont un rôle de proposition.

Leurs rapports sont soumis à la délibération du comité d'entreprise.

Article 11-4-2 Composition

Les membres des commissions facultatives sont désignés par celui-ci au cours de la première réunion qui suit son élection.

Les commissions sont présidées par un membre élu du CSE, librement choisi parmi les titulaires.


CHAPITRE 2 – LE FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 5 – PRÉSIDENT DU CSE

Le CSE est présidé par : l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet le chef d'établissement ou son représentant dûment mandaté à cet effet.

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU BUREAU DU CSE

ARTICLE 6-1 - Désignation du Bureau

À la première réunion qui suit son élection, le CSE procède successivement à la désignation :

  • d'un secrétaire choisi parmi ses membres élus titulaires,

  • d'un trésorier choisi parmi ses membres élus titulaires,

  • d'un secrétaire adjoint choisi parmi ses membres élus titulaires,

  • d'un trésorier adjoint choisi parmi ses membres élus titulaires,

qui constituent le «Bureau» du CSE.

ARTICLE 6-2 - Révocation des membres du bureau

Tout membre du bureau peut être révoqué par une décision du CSE adoptée dans les conditions prévues à l’article 10-3.

Dans ce cas, il est immédiatement procédé au remplacement du membre révoqué en recourant à la procédure prévue à ce même article 10-3.

ARTICLE 7 - RÔLE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE

ARTICLE 7-1 - Rôle du Président

Le Président du CSE établit l'ordre du jour des réunions du CSE conjointement avec le secrétaire, convoque le Comité aux réunions et préside celles-ci.

ARTICLE 7-2 - Rôle du secrétaire

Le secrétaire du CSE fixe l'ordre du jour des réunions conjointement avec l'employeur. Il rédige le projet et diffuse les procès-verbaux de ces réunions.

Il veille à la mise en œuvre des décisions du CSE.

Il reçoit toute la correspondance, non décachetée, adressée au CSE, à l'exception de la correspondance adressée personnellement au Président. Il la communique au CSE.

Il signe et expédie la correspondance émanant du CSE.

Il est chargé de l'administration du CSE (demande et notification officielles, rapports avec les administrations, conservation des archives, etc.). Il est le responsable du traitement des données personnelles que le CSE doit gérer dans le cadre de ses activités.

Il signe les contrats au nom du CSE.

Il organise la procédure d'arrêté, d'approbation et de communication des comptes du CSE.

ARTICLE 7-3 - Rôle du trésorier

Le trésorier du CSE est accrédité pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom et pour le compte de celui-ci.

Il est responsable de la tenue des comptes du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes qui lui sont dues, est responsable des fonds ainsi perçus.

Le trésorier informe le CSE sur sa situation financière lors de la première réunion du dernier trimestre civil.

A la fin de chaque année, le trésorier participe à la procédure d'arrêté et d'approbation des comptes du CSE.

En fin de mandat, il participe à l'élaboration et à la présentation du compte-rendu de fin de mandat.

ARTICLE 7-4 - Rôle du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint du CSE assistent respectivement le secrétaire et le trésorier dans leurs fonctions.

En cas d'indisponibilité du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint occupent respectivement et immédiatement les postes de secrétaire et de trésorier et se chargent des affaires courantes.

À la première réunion ordinaire du CSE suivant la prise d'effet de cette suppléance, le CSE décide de sa poursuite ou de son interruption. Dans ce dernier cas, il procède, dans les conditions de majorité prévues à l'ARTICLE 6-3, à la désignation provisoire ou définitive d'un nouveau titulaire du poste.

ARTICLE 8 – DESIGNATIONS ANNEXES

Le comité d'entreprise au cours de sa première réunion, outre les désignations prévues à l'article 6-1 procède à la désignation pour la durée du mandat du comité, des personnes suivantes :

  • les représentants à l’assemblée générale des actionnaires,

  • le représentant titulaire au Medtronic European Dialogue,

  • les membres des commissions obligatoires et facultatives et les membres du comité chargés de les présider

  • le référent en matière de harcèlement sexuel et moral

ARTICLE 9 - REUNIONS DU CSE

ARTICLE 9-2 - Périodicité et date des réunions

Le CSE se réunit une fois par mois à l’exception du mois d’août.

Un calendrier prévisionnel de ces réunions est fixé par le Président en concertation avec le secrétaire du CSE, et présenté lors de la dernière réunion de l'année en cours pour l'année suivante.

Au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur la santé, sécurité et conditions de travail. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de 2 de ses membres élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

ARTICLE 9-3 - Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE sont établies et expédiées par le Président. Elles sont adressées à l’ensemble des membres de la délégation du personnel (titulaires et suppléants) ainsi qu’à toutes personnes susceptibles d’y participer.

ARTICLE 9-4 - Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour des réunions est arrêté d'un commun accord par le Président et le secrétaire du CSE. En cas de désaccord entre eux, si la consultation est obligatoire (en vertu de la loi, d'une disposition réglementaire ou d'un accord collectif de travail), elle peut être inscrite de plein droit à l'ordre du jour par l'un ou par l'autre.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande motivée de deux de ses membres sur les questions relatives à la santé, la sécurité ou les conditions de travail, les questions jointes à la demande de convocation sont automatiquement inscrites à l'ordre du jour de la séance.

L'ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci. Il est communiqué aux participants à la réunion trois jours au moins avant celle-ci.

L'ordre du jour de chaque réunion comporte notamment :

  • L’approbation du procès-verbal de la séance précédente

  • Les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente

Tout membre du CSE qui désire l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au moins 7 jours avant la date de la réunion.

Le Président ou le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du CSE.

ARTICLE 9-5 - Présidence de la réunion

Le Président du CSE ouvre et lève la réunion.

Il anime les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à épuisement de celui-ci. Sauf accord de la majorité des membres présents, il ne peut décider de reporter une question à une réunion ultérieure. Tout report devra impérativement tenir compte du délai de consultation afin de permettre au comité de rendre son avis motivé à temps

En tant que de besoin, notamment en cas de perturbation sérieuse des débats, le Président peut suspendre la réunion pour un court laps de temps.

ARTICLE 9-6 - Participants aux réunions

Les séances du CSE ne sont pas publiques. Outre le Président, y participent :

  1. avec voix délibérative : 15 représentants de la délégation du personnel présents parmi les membres titulaires et les membres suppléants

  2. avec voix consultative :

  • les représentants syndicaux.

  • le médecin du travail ou le membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail délégué par lui,

  • le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent de la Carsat lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant de leur compétence.

  • Les membres du comité faisant partie de commissions internes et invités à une réunion dont l’une des thématiques relève de leurs attributions

    Le Président du CSE peut se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise ayant voix consultative.

    Quand l'ordre du jour comporte une question relevant de la compétence d'un expert légalement désigné par les membres du Comité, ceux-ci peuvent inviter l'expert à participer à la réunion avec voix consultative.

Enfin, sous réserve de l'accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l'ordre du jour peut assister à la réunion avec voix consultative.

ARTICLE 9-7 - Visioconférence

Le recours à la visioconférence pour faciliter la participation des élus est autorisé. Par conséquent, pour chaque réunion, les 15 membres de la délégation du personnel désignés pourront participer en présentiel dans le local choisi par l’entreprise, ou à défaut, par visioconférence.

ARTICLE 9-9 - Obligation de confidentialité

Les informations de la base de données économiques et sociales présentées comme confidentielles par l'employeur ne doivent être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise, ni à son personnel.

Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel sont données en séance (ou en vue de la préparation des séances), le Président en fait part aux participants qui s'imposent la même stricte obligation de non-diffusion de ces informations.

Si des informations confidentielles ont été évoquées dans le procès-verbal, ou des informations relevant de la vie privée d’un salarié, la version diffusée aux salariés sera finalisée en les supprimant. Mais ces informations seront conservées dans la version officielle du procès-verbal, accessible à tous les représentants du personnel et archivée via la BDES.

La Direction devra toujours indiquer précisément en séance aux élus les informations qu’elle estime confidentielles et pour quelle durée et périmètre de confidentialité. Cette classification confidentielle doit être justifiée et cantonnée pour ne pas porter atteinte à la liberté d’expression des représentants du personnel et au bon exercice de leurs mandats.

ARTICLE 10 - DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX

ARTICLE 10-1 - Adoption des délibérations

Les votes, délibérations et décisions au sein du CSE sont pris à la majorité des membres titulaires présents ou remplacés.

Conformément à l'article L 2315-32 du Code du travail, l’employeur ne participe pas au vote :

  • lorsqu’il consulte l’instance en tant que délégation du personnel,

  • lorsque le comité prend ses décisions dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives (désignation d’expert, mesure d’enquête, etc.),

  • lorsque le comité arrête ses décisions relatives à l’exercice des droits de sa personnalité morale (gestion de ses budgets, gestion des activités sociales et culturelles,…),

  • pour toute élection interne au CSE.

En revanche, il prend part au vote lorsqu’il s’agit de l’adoption du règlement intérieur du comité, ou de l’adoption du procès-verbal de réunion.

Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote. Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.

ARTICLE 10-2 - Modalités du vote

Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l'impose. En outre, en dehors de ces cas, le scrutin a lieu à bulletin secret toutes les fois où un membre ayant voix délibérative le demande.

ARTICLE 10-3 - Règles de majorité

Les avis, décisions et résolutions du CSE sont pris à la majorité des membres présents. Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre).

L'élection ou la révocation des membres du bureau du CSE a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).

Sauf disposition légale contraire, lorsque le CSE désigne certains de ses membres pour exercer d'autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la règle de la majorité des voix exprimées.

ARTICLE 10-4 - Partage des voix

En cas de partage des voix lors d'un vote du CSE, un deuxième tour à scrutin secret est effectué.

Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou une désignation, le candidat le plus ancien dans l'entreprise ayant obtenu le plus de suffrages lors de l'élection du CSE, est proclamé élu.

ARTICLE 10-5 - Procès-verbaux des réunions

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire du CSE dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 9-9.

Il mentionne :

  • la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;

  • un résumé des discussions (ou, si le CSE l'estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions) ;

  • les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;

  • les décisions motivées du Président sur les propositions qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion ;

  • le résultat des votes.

Le procès-verbal est transmis par le secrétaire au Président et aux membres du CSE dans le délai de 15 jours. Il est adopté lors de la réunion suivante, à la majorité prévue à l'article 10-3, après d'éventuelles modifications en début de séance.

Dans un délai de 15 jours maximum jours suivant la réunion où il a été adopté, le procès-verbal est diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du CSE selon les modalités suivantes : Un courriel est adressé par le secrétaire à l'ensemble des salariés les informant de la mise à disposition du procès-verbal sur l'intranet de l'entreprise.

ARTICLE 12 – LES MOYENS DU CSE

ARTICLE 12-1 – Le Crédit d’heures

12-1-1 – Les heures de délégation

Les parties conviennent qu’un crédit individuel de 24 heures de délégation est accordé à chacun des 30 élus, 15 titulaires et 15 suppléants, soit un volume global de 720 heures de délégation par mois.

12-1-2 – Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

12-1-3 – La répartition des heures délégation

Les membres titulaires comme les membres suppléants peuvent chaque mois répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures cumulées et/ou issues de la répartition des heures, l’élu concerné devra en informer l’employeur par email aux services RH au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation ou de leur report

12-1-4 – Temps de trajet pour se rendre en réunion

Lorsque les salariés seront soumis dans ce cadre à un temps de déplacement professionnel dépassant le temps de trajet normal entre leur domicile et leur lieu habituel de travail, ils bénéficieront des avantages suivants :

  • Leur temps de déplacement professionnel (dépassant le temps de trajet normal) coïncidant avec l'horaire de travail ne donnera pas lieu à récupération et n'entraînera aucune perte de salaire ni diminution de leurs heures de délégation ;

  • Le temps de déplacement professionnel (dépassant le temps de trajet normal) ne coïncidant pas avec les horaires de travail donnera lieu à une récupération immédiate, les salariés étant en mesure, sauf circonstances exceptionnelles, de décaler leur horaire de reprise du travail du lendemain.

ARTICLE 12-1 - Local et équipement du local du CSE

Conformément à l'article L 2315-25 du Code du travail, la direction met à la disposition du CSE un local situé dans les locaux de l’entreprise au 27 quai Alphonse GALLO – 92513 – Boulogne Billancourt. Ce local est équipé a minima :

  • d'un bureau

  • d’une table et de sièges

  • d'une armoire fermant à clé

  • une ligne téléphonique indépendante de tout système de contrôle des communications et un téléphone, une connexion internet, ainsi qu’une connexion au réseau de l’entreprise.

ARTICLE 12-2 - Frais de déplacement des membres du CSE

Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles sont à la charge de l'employeur.

Ceux occasionnés par l'exercice de leurs missions sont pris en charge par le CSE et remboursés par le trésorier, le secrétaire, etc.. sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 12-3 - Subvention de fonctionnement

12-3-1 Montant de la subvention de fonctionnement

Conformément, en particulier, à l'article L 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse des salaires bruts versés, sous déduction des frais déjà pris en charge par l'entreprise.

12-3-2 - Transfert de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles

Conformément à l'article L 2315-61 du Code du travail, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% fixée par décret.

ARTICLE 12-4 - Contribution patronale aux activités sociales et culturelles

12-4-1 Montant de la contribution

Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu'il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d'une contribution de l'entreprise dont le montant global est égal à 1,5431% de la masse des salaires bruts versés.

12-4-2 Transfert de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement

Conformément à l'article L 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

ARTICLE 12-5 - Assurance en responsabilité civile du CSE

Pour se couvrir de sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès d'un assureur désigné dans les conditions de majorité fixées à l'article 10-3.

Conformément à l'article R 2312-49, 3° du Code du travail, l'employeur rembourse au CSE les primes d'assurance résultant de ce contrat.

ARTICLE 12-6 – Moyens de communication du CSE

Le CSE dispose de panneaux d’affichage dans les locaux de l’entreprise mais également d’un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise en libre accès pour les salariés.

L’entreprise autorise par ailleurs le bureau du CSE à adresser par courriel à l’ensemble des salariés les informations sur leurs droits dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles et à diffuser si nécessaire les questionnaires utiles à l’exercice de ces droits.

Les messages envoyés et reçus par les représentants du personnel sont systématiquement considérés comme « personnels » et confidentiels, et sont donc traités comme tels.

L’entreprise n’aura pas accès aux messages, données, fichiers, dossiers, documents envoyés, reçus, élaborés ou stockés sur les équipements utilisés par les représentants du personnel afin de ne pas entraver leurs missions ni porter atteinte à la confidentialité de leurs échanges.

ARTICLE 13 - CLÔTURE, ARRÊTÉ ET APPROBATION DES COMPTES

ARTICLE 13-1 - Clôture des comptes

L'exercice comptable du CSE commence le 1er mai de chaque année et s'achève le 30 avril de l'année suivante.

ARTICLE 13-2 - Arrêté des comptes

Dans les 2 mois suivant la clôture de l'exercice, le bureau du CSE vérifie la régularité et la sincérité des comptes, procède à leur arrêté et établit le rapport d'activité et de gestion prévu à l'article L 2315-69 du Code du travail. Si des conventions ont été passées, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres, le trésorier établit, dans le même délai, le rapport prévu par l'article L 2315-70 du Code du travail.

Les comptes arrêtés et les rapports sont communiqués, par le secrétaire du CSE, à ses autres membres.

La communication aux membres du CSE a lieu au plus tard 3 jours avant la réunion d'approbation des comptes prévue à l’article 13-3.

ARTICLE 13-3 - Approbation des comptes

Dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, le secrétaire du CSE convoque par écrit l'ensemble des membres élus du CSE à la réunion d'approbation des comptes du Comité.

Durant cette réunion, qui porte sur ce seul sujet et comprend uniquement les membres élus du CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE présentent les comptes et les rapports prévus à l’article 13

Les élus présents peuvent solliciter toutes explications complémentaires qui leur paraîtraient utiles et demander, à la majorité des membres titulaires présents, que des modifications soient apportées aux rapports qui leur sont présentés. En tant que de besoin, une telle demande peut conduire, à la même majorité, à repousser l'approbation des comptes à une réunion ultérieure (celle-ci devant alors se tenir au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice).

Les comptes et les rapports précités sont approuvés à la majorité des membres présents.

Le secrétaire du CSE établit un procès-verbal de la réunion d'approbation des comptes.

Après leur approbation, les comptes, les rapports et le procès-verbal sont portés à la connaissance des salariés selon les modalités suivantes : Un courriel est adressé par le secrétaire à l'ensemble des salariés les informant de la mise à disposition de ces documents sur l'intranet de l'entreprise.

ARTICLE 14 – FIN DE MANDAT DU CSE

ARTICLE 14-1 - Approbation de rapports par le Comité sortant

Avant la fin de son mandat, le CSE procède à l'approbation des rapports d'activité et de gestion et, le cas échéant, rapport sur les conventions passées entre le Comité et ses membres. Ceux-ci font état de l'activité du Comité entre le début de l'exercice en cours et la date de leur rédaction.

Il procède également à l'approbation d'un rapport, établi par le bureau, faisant la synthèse de son activité et de sa gestion sur l'ensemble de son mandat.

Ces rapports sont communiqués aux membres du nouveau CSE, au plus tard trois jours avant leur première réunion.

ARTICLE 14-2 - Comptes-rendus après renouvellement du CSE

Les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau Comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles. A cette fin, le secrétaire et le trésorier du CSE sortant présentent, à la première réunion du CSE entrant, les rapports prévus à l’article 13.

Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration, la comptabilité et l'activité du CSE.

ARTICLE 15 – ACCOMPAGNEMENT DES MEMBRES DU CSE DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT

ARTICLE 15-1 – Equité et situation professionnelle des salariés mandatés

L’entreprise réaffirme son attachement à la liberté syndicale, et à la valorisation du dialogue social et des missions assumées par les représentants du personnel.

A ce titre, l’entreprise veillera à ce que l'exercice d'un mandat n'entraîne pas de conséquence négative sur la situation actuelle ou future des salariés, tout particulièrement en termes d'évolution professionnelle ou de rémunération.

L’entreprise veillera ainsi à assurer une rémunération des représentants du personnel et représentants syndicaux équitable par rapport aux autres salariés de leur métier et département, prenant en compte leurs missions et mandats, et en permettant de reconnaitre leur performance individuelle.

Il sera expressément et régulièrement rappelé auprès des supérieurs hiérarchiques de représentants du personnel que les tâches professionnelles qu’ils leur confient doivent tenir compte du temps que les intéressés consacrent à l'exercice de leur mandat.

La Société s’engage à faire ses meilleurs efforts pour aider les représentants du personnel à concilier leur vie personnelle, leur vie professionnelle et leurs fonctions syndicales et électives, tout au long de leurs mandats.

ARTICLE 15-2 – Situation professionnelle des salariés mandatés

Au début de leur mandat, les représentants du personnel titulaires, les DS et les titulaires d'un mandat syndical bénéficient d'un entretien individuel avec un représentant de la direction des ressources humaines et leur manager.

Cet entretien, qui ne se substitue pas à l'entretien professionnel, porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi occupé. Le représentant peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Un compte-rendu sera établi dans les 8 jours par le représentant de la direction des ressources humaines et transmis pour relecture et approbation avant signature de tous les participants. Ce compte-rendu précisera notamment les mesures qui seront prises pour aménager le poste de travail du salarié, ou assurer le suivi de sa charge de travail tout au long de son mandat.

À tout moment de la mandature, le représentant du personnel peut en outre saisir un représentant de la direction des ressources humaines afin d’être reçu pour faire le point sur sa situation. Cet entretien sera organisé dans les 15 jours de la réception de cette demande et se déroulera dans les mêmes conditions que l’entretien de début de mandat (participants, compte-rendu…).

Tout au long de leur mandat, les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical bénéficient d’un dispositif de suivi :

- En prenant en compte les heures de délégation et les temps de réunion

- En assurant un ajustement de la rémunération variable en adaptant les objectifs ou la fixation des primes pour tenir compte du temps consacré aux mandats

Au terme de leur mandat, les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical bénéficient d'un entretien, afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail et sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. Cette demande de révision pourra être engagée par écrit par la partie intéressée.

Les Parties prenantes seront alors réunies par la Direction dans un délai raisonnable.

ARTICLE 17 – DÉNONCIATION

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE 18 – NOTIFICATION ET DÉPÔT

Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Le texte du présent accord sera également versé sur la base de données nationale des accords collectifs conformément aux obligations légales.

Un exemplaire original sera par ailleurs remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.

Fait à Boulogne Billancourt, le 8 juin 2020

En 3 exemplaires

Pour MEDTRONIC FRANCE :

XXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) :

XXXXXXXX

Pour la Confédération Française de l'Encadrement C.G.C. (C.F.E. – C.G.C.) :

XXXXXXXX

Pour l’organisation Force Ouvrière (F.O.)

XXXXXXXX

Pour l’UNSA

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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